Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01816 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVCQ
ADV
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (Rg n° 19/00977)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [P] [V] [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, Société d'avocats inter-barreaux, domicilié en son établissement à VICHY
APPELANT
ET :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG
SA immatriculée au RCS de ZUG SUISSE sous le n° CH-020-910-7
[Adresse 7]
[Localité 4] SUISSE
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010, dont le siège social est sis [Adresse 3] suivant cession de créance réalisée sous seing privé en date du 30/09/2019
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, non assignée
Ordonnance en date du 02 décembre 2021 de caducité partielle
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un acte de vente reçu le 6 février 2009 par Me [H], notaire à [Localité 8], la SCI Margaux a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2], financé par un prêt N°00000133279 consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (ci-après désignée CRCAM de Centre France) d'un montant initial de 152.148 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle et une inscription de privilège de prêteur de deniers.
La SCI Margaux n'honorant pas ses obligations, la CRCAM de Centre France a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le recouvrement de sa créance sur saisie immobilière. La vente du bien immobilier sur adjudication a permis de distribuer la somme de 85.343,87 euros à la CRCAM de Centre France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, la CRCAM de Centre France a mis en demeure la SCI Margaux de régler le solde de sa créance, avant d'attraire devant le tribunal judiciaire de Cusset, M. [N] [X], M. [I] [F], et M. [A] [W], associés à parts égales de la SCI Margaux, en paiement des sommes dues.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a :
-donné acte à la société Intrum Debt Finance venant aux droits de la CRCAM de Centre France de son intervention volontaire ;
-débouté M. [N] [X] de la fin de non-recevoir élevée en défense ;
-jugé inopposable au demandeur la cession de parts sociales que M. [N] [X] détenait dans la SCI Margaux ;
-condamné M. [N] [X] à verser à Intrum Debt Finance AG la somme de 34.410,91 euros outre intérêts au taux de 5.40%à compter du 4 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
-condamné M. [A] [W] à verser à Intrum Debt Finance AG la somme de 34.410,91 euros outre intérêts au taux de 5.40%à compter du 4 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
-condamné M. [I] [F] à verser à Intrum Debt Finance AG la somme de 34.410,91 euros outre intérêts au taux de 5.40%à compter du 4 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
-débouté M. [N] [X] de ses autres demandes ;
-condamné in solidum M. [X], M. [F] et M. [W] à verser à Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros ;
-débouté M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [X], M. [F] et M. [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Barge ;
-débouté M. [X] de sa demande relative aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que les formalités permettant de rendre opposable les cessions de parts n'avaient pas été respectées à l'occasion de la cession par M. [X], le 27 avril 2013, des parts qu'il détenait dans la SCI Margaux ; que la CRCAM de Centre France avait diligenté toutes les procédures utiles au recouvrement de sa créance avant d'agir à l'encontre des associés de la SCI.
Par déclaration du 12 août 2021, intimant la CRCAM de Centre France et la société Intrum Debt Finance AG, M. [N] [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CRCAM de Centre France.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2021 et au visa de l'article 1857 du code civil, il demande à la cour :
-de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 28 juin 2021 ;
-de constater que la société Intrum Debt Finance ne justifie pas de la cession d'une créance détenue par le Crédit Agricole à l'encontre de la SCI Margaux ;
-de constater qu'à la date de déchéance du terme du 1er décembre 2015, il n'était plus associé de la SCI Margaux ;
- de constater que la vente des parts sociales détenues dans la SCI Margaux le 30 mars 2013, a été notifiée au Crédit Agricole le 14 décembre 2016 ;
En conséquence,
-de dire que l'action entreprise par la société Intrum Debt Finance venant aux droits du Crédit Agricole à son encontre est irrecevable, et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M.[X] oppose à la société Intrum Debt Finance AG la cession de ses parts sociales intervenue le 30 mars 2013 au profit de la SCI Des As, enregistrée le 14 août 2013 au SIE de Moulins, mentionnée au procès-verbal d'assemblée générale du 27 avril 2013 et publiée au journal d'annonces légales dans la Semaine de l'Allier le 28 mai 2015.
Il ajoute qu'il est intervenu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour préciser sa situation, ce qui a permis à la CRCAM de France d'en prendre connaissance. Il affirme que dans ces circonstances, l'acte de cession est opposable au créancier, même en l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce.
M. [X] fait par ailleurs valoir que la pièce 14 ne permet pas de justifier de la cession de créance dont se prévaut la société Intrum Debt Finance pour agir en lieu et place du Crédit Agricole.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2022, la société anonyme (SA)Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la CRCAM de Centre France demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de débouter M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement en date du 28 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Cusset ;
-de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner M. [X] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Claire Barge pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La société Intrum Debt Finance AG indique que la CRCAM de Centre France a cédé la créance qu'elle détenait sur M. [X]. En vertu des dispositions des articles 1321 et suivants, l'opposabilité de cette cession peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession. Elle affirme qu'en l'espèce, l'information a été donnée à M. [X] au moyen de l'assignation qui lui a été délivrée.
Elle ajoute qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, " l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, et ne saurait avoir pour effet de libérer la caution qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance. "
Elle soutient par ailleurs, que la cession de parts du 30 mars 2013 lui est inopposable en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publication au BODACC et au registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute que cette cession de parts n'a pas été dénoncée au créancier principal.
Elle assure que M. [X] dénature les termes de la décision du juge de l'exécution qui a considéré qu'il n'avait pas qualité à agir à titre personnel dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, les fonctions de gérant étant autonome de celles d'associé, le mandat de gérant n'impliquant pas la propriété de parts sociales.
Au visa des dispositions de l'article 1857 du code civil, elle rappelle que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social envers les tiers ;
que conformément à l'article 1858, la CRCAM de Centre France a vainement poursuivi la personne morale débitrice principale avant de rechercher ses associés es-qualités à proportion de leur détention dans le capital social. Elle précise que la SCI Margaux ne dispose plus du moindre actif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 Janvier 2023.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à " voir constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l'action de la société Intrum Debt Finance AG :
La société Intrum Debt Finance AG produit aux débats un bordereau de cession de créance du 1er mars 2019 portant sur 69 créances du Crédit Agricole Centre France. Une annexe 1 à ce bordereau intitulée " liste nominative des créances cédées " mentionne le N° de crédit 00000133279 ainsi que le nom de la SCI Margaux et le montant de la créance résiduelle de la CRCAM Centre de France.
La société Intrum Debt Finance AG justifie donc d'un intérêt à agir.
M. [X] soutient qu'il n'a plus qualité à défendre.
Il produit :
- un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 27 avril 2013 actant la cession de parts de M. [X] à la SCI des As et désignant cette dernière comme gérant au lieu et place de M. [X]. Cette cession de parts a été enregistrée auprès des services fiscaux (SIE de Moulins) ;
-une annonce parue dans un journal d'annonces légal signalant le changement de siège social de la SCI Margaux et mentionnant le nom de la nouvelle gérante.
Dans la société civile, sauf stipulation contraire, la répartition des parts entre associés n'a pas lieu d'être modifiées pour tenir compte des cessions de parts. Le dépôt des statuts modifiés n'est donc pas impératif. Cependant, la cession ayant entraîné le départ d'un associé et l'entrée d'un nouvel associé, il incombait à la SCI de procéder à une insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales( BODACC) ainsi qu'à l'insertion d'une mention modificative au registre du commerce et des sociétés.
Or, la cour constate à la lecture de l'extrait Kbis édité le 25 août 2020, que cette publication n'a pas été faite au registre du commerce et des sociétés, M. [X] apparaissant toujours comme gérant et associé de la SCI Margaux. La consultation du BODACC confirme l'absence de publication de cette cession.
La publicité portant sur le changement de siège social de la SCI n'a aucun effet sur l'opposabilité aux tiers de la cession de parts sociales.
M.[X] soutient en dernier recours que la cession est opposable à l'intimée car la CRCAM de Centre France en avait connaissance suite à la notification de conclusions dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, signalant qu'il n'était plus gérant ou associé de la SCI Margaux.
Il résulte de la lecture du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset du 8 février 2017, que la CRCAM de Centre France a soutenu devant ce magistrat, que 'M. [N] [X] n'a pas qualité à agir en son nom personnel dans la présente procédure et figure toujours au BODACC comme étant gérant de la SCI Margaux. " M. [X] a sollicité " qu'il soit constaté qu'il n'est plus le gérant de la SCI Margaux depuis le 27 avril 2013(...) "
La gérance étant indépendante de la qualité d'associé, M. [X] ne peut soutenir que le créancier avait une connaissance personnelle de la cession de parts sociales. Le 8 juin 2013, la CRCAM de Centre France a été avisée du changement de gérance. Ce courrier ne fait pas référence à une cession de parts sociales.
Les conclusions produites par M. [X] font référence à la cession de parts et le bordereau de communication de pièces mentionne le procès-verbal d'assemblée générale du 27 avril 2013. Cependant la jurisprudence isolée dont se prévaut M. [X] (Cour de cassation-Chambre commerciale 24 septembre 2013 N°12-24.083) n'est pas applicable au cas d'espèce, la Cour de cassation s'étant prononcée dans une situation où la banque était partie à un acte de vente mentionnant expressément la cession, alors qu'au cas présent, la CRCAM de Centre France n'est partie ni à l'acte de cession de parts, ni à l'assemblée générale extraordinaire.
Il en résulte que cette cession n'est pas opposable aux tiers et que le cédant, M. [X], reste tenu, à l'égard des tiers, des dettes sociales.
L'action de la société Intrum Debt Finance AG sera déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce point.
-Sur le bien-fondé de la demande :
M. [X] ne discutant pas le bien-fondé de la demande, il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
-Sur les autres demandes :
M. [X] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Me Barge, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [X] à verser à la société Intrum Debt Finance une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire en cause d'appel, la mention portée dans les conclusions permettant en outre de considérer qu'il s'agit là d'une erreur de plume puisqu'elle précise " nonobstant appel ".
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [N] [X] à verser à la société anonyme Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Barge, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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