Texte intégral
N° RG 21/04132 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5HX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-19-0003
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 23 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 27 Février 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013598 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [P] [V]
né le 06 Août 1984 à [Localité 4] (27) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
assisté de Me SEBIRE, de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 20 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 4 avril 1992, M. [F] [U], aux droits duquel vient M. [P] [V], a donné à bail rural à M. [Y] [I] une parcelle située à [Localité 5] cadastrée [Cadastre 6] d'une superficie de 2 ha 46 ca pour une durée de 9 ans à compter du 29 mars 1992.
Par lettre non datée, M. [V] a informé M. [I] de son intention de ne pas renouveler le bail à la date du 23 mars 2019.
Par requête du 28 mars 2019, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation du congé délivré.
Par acte d'huissier du 12 mai 2020, M. [V] a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer la somme de 803,10 euros au titre des fermages et impôts impayés.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- déclaré irrégulier le congé délivré par M. [V] ;
- prononcé la résiliation du bail ;
- ordonné l'expulsion de M. [I] ;
- condamné M. [I] à payer à M. [V] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté M. [V] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 150 euros par mois ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné M. [I] à verser à M. [V] la somme de 803,10 euros au titre des fermages impayés pour les années 2017, 2018 et 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [V] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [I] aux dépens en ce inclus le coût du commandement délivré le 12 mai 2020 ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que le congé délivré par M. [V] était nul faute de reproduire les mentions exigées par l'article L. 411-47 du code rural et que la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages devait être prononcée en l'absence de preuve de ce que M. [I] avait été privé de la jouissance de la parcelle louée.
Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 avril 2022 développées oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la nullité du congé ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- ordonner sa réintégration dans l'ensemble de la parcelle louée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant l'arrêt à intervenir ;
- juger sans effet le commandement délivré le 12 mai 2020 ;
- débouter M. [V] de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 6 400 euros au titre de la perte de jouissance jusqu'au 30 juin 2022 ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 11 février 2022 et reprises à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté ;
- confirmer le jugement rendu ;
- débouter M. [I] de ses demandes ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait principalement valoir que le commandement de payer irrégulier est insusceptible de produire des effets en ce qu'un seul commandement a été délivré alors que le bailleur ne peut demander la résiliation que s'il justifie de deux défauts de paiement et qu'en tout état de cause, il a été privé de la jouissance de bien loué partiellement depuis 2017 et complètement depuis 2019, cet empêchement d'exploiter caractérisant une raison sérieuse justifiant le non-paiement des fermages.
En réplique, l'intimé soutient essentiellement que le commandement de payer délivré est justifié en ce qu'il porte sur plusieurs termes impayés, qu'il n'est pas contesté que le preneur n'a réglé aucun loyer entre 2016 et 2019 et qu'il n'a repris possession des terres que le 29 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré nul le congé adressé à M. [I] par M. [V] ne sont pas critiquées en cause d'appel et doivent en conséquence être confirmées. Il en est de même des dispositions ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui seront également confirmées.
Si M. [V] soutient que l'appel est irrecevable, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ce point, aucune irrégularité tenant à la forme ou au délai d'appel n'étant invoquée par l'intimé.
Sur la demande de résiliation du bail rural
Il résulte de l'article L. 411-31-I-1° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
Les manquements du preneur et les raisons sérieuses et légitimes de nature à en écarter les conséquences doivent être appréciés par le juge saisi au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur (Civ.3e, 24 novembre 2021, n°2019972).
En l'espèce, le commandement de payer délivré le 12 mai 2020 porte sur les fermages échus pour les années 2017, 2018 et 2019. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est entaché d'aucune irrégularité en ce qu'il vise bien deux défauts de fermage dès lors que le texte n'exige pas l'envoi de deux mises en demeure et que la résiliation peut être valablement sollicitée à la suite de l'envoi d'une seule mise en demeure à condition que celle-ci vise plusieurs termes demeurés impayés, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est constant que les fermages impayés n'ont pas été régularisés dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure ni à la date de la saisine du tribunal par le bailleur.
Si l'appelant soutient qu'il a été partiellement privé de la jouissance de la parcelle depuis 2017, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve de cet empêchement n'était pas suffisamment rapportée par le courrier adressé par M. [I] à M. [V] le 11 mars 2017 sollicitant le retrait des moutons et de la clôture électrique ni par les courriers adressés par l'huissier mandaté par M. [V] à M. [I] les 27 décembre 2017 et 24 janvier 2018 l'invitant à fixer un rendez-vous pour l'établissement de l'état des lieux de sortie.
M. [I] est cependant fondé à invoquer des raisons sérieuses et légitimes de nature à faire échec au prononcé de la résiliation du bail dès lors que M. [V] reconnaît avoir repris possession de la parcelle donnée à bail le 29 mars 2019, ce dont il résulte qu'à la date de la saisine du tribunal aux fins de prononcé de la résiliation du bail, le bailleur avait repris possession des lieux loués de sa propre initiative, sans décision judiciaire l'y autorisant et alors que le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de la régularité du congé qui lui avait été adressé.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et M. [V] débouté de sa demande formée à ce titre.
En l'absence de résiliation du bail, il convient de faire droit à la demande de réintégration dans la parcelle louée formée par M. [I] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement des fermages
Il est constant que les fermages échus pour les années 2017 et 2018 n'ont pas été réglés alors que la privation de jouissance du bien loué pour cette période n'est pas caractérisée.
M. [V] doit en revanche être débouté de sa demande en paiement du fermage échu pour l'année 2019 dès lors qu'il reconnaît avoir repris possession de la parcelle louée au mois de mars 2019 et qu'il ne saurait en conséquence prétendre au paiement du fermage, lequel constitue la contrepartie de la mise à disposition du bien, inexistante en l'espèce.
Le jugement doit en conséquence être réformé dans ses dispositions ayant condamné M. [I] au paiement de la somme de 803,10 euros au titre des fermages impayés et M. [I] condamné à payer à M. [V] la somme de 224,23 euros au titre du fermage échu pour l'année 2017, la somme de 181,11 euros au titre du fermage échu pour l'année 2018 ainsi que les sommes de 70,20 euros et 71,10 euros au titre du remboursement de 45% du surplus des taxes foncières pour les années 2017 et 2018, ce conformément aux dispositions du bail, soit la somme de 546,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la parcelle louée à hauteur de la somme de 800 euros par an pour les années 2017 et 2018 et de 1 200 euros par an pour les années 2019 à 2022, soit un total de 6400 euros.
Le comportement du bailleur ayant consisté à reprendre possession unilatéralement de la parcelle donnée à bail en dehors de tout cadre légal constitue incontestablement une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du preneur.
Le préjudice subi par le preneur, privé depuis le mois de mars 2019 de la jouissance du bien loué, sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros en l'absence d'éléments probants permettant de justifier d'une indemnisation d'un montant supérieur.
Le jugement doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et M. [V] condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées à l'exception de celles ayant débouté M. [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [V] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré nul le congé délivré par M. [V] et de celles ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [V] de sa demande de résiliation du bail ;
Ordonne la réintégration de M. [Y] [I] sur la parcelle située à [Localité 5] et cadastrée [Cadastre 6] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [P] [V] la somme de 546,64 euros au titre des fermages et impôts impayés pour les années 2017 et 2018 ;
Déboute M. [P] [V] de sa demande en paiement des fermages et impôts impayés pour l'année 2019 ;
Condamne M. [P] [V] à verser à M. [Y] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] [V] à verser à M. [Y] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier La présidente
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