Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUA
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 2], représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de Paris, 286 Boulevard Saint Germain 75007 [Localité 3], Toque
P 0128
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUA
Par exploit d'huissier du 28 août 2023, [Localité 3] HABITAT OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 3]), propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ( logement n° 0149), a fait assigner M. [M] [F] ([B] selon certains documents )et M. [I] [U] occupants sans droit ni titre, aux fins d'obtenir:
- la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 4 décembre 2022, date du décès de M. [V] [G], locataire en titre, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délais de M. [M] [F] et M. [I] [U] et de tout occupant de leur chef , avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, les conditions légales requises pour un transfert de bail à leur profit n'étant pas réunies, et ceux-ci étant devenus occupants sans droit ni titre à cette date;
- la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et majorée de 30%, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1627,64€, au titre des indemnités d'occupation échues et impayées au mois de juillet 2023 inclus, sauf à parfaire pour actualisation;
- la condamnation des défendeurs au paiement de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- l'exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes et que la dette au titre des indemnités d'occupation impayées est désormais de 2609,24€ au mois d'octobre 2023 inclus.
Elle explique principalement que M. [V] [G], locataire en titre du logement est décédé le 4 décembre 2022 et que des tiers, soit M. [M] [F] et M. [I] [U] ont continué à occuper le logement, mais qu'ils ne remplissent pas les conditions pour un transfert de bail à leur profit, n'étant que des amis du feu locataire.
M. [M] [F] et M. [I] [U] régulièrement cités à leur personne, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu que le logement litigieux a été donné à bail le 3 septembre 2007 à effet du 6 août 2007 à M. [V] [G] qui est décédé le 4 décembre 2022;
Que M. [M] [F] et M. [I] [U] qui se disent être des amis de feu le locataire, sont venus d'installer dans le logement ou ont continué à l'occuper ;
Que le décès du locataire en titre entraîne la résiliation de plein droit du bail, aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu'en l'espèce le bail a donc été résilié à la date du décès de M. [G] soit le 4 décembre 2022.
Que les lieux sont cependant occupés par M. [M] [F] et M. [I] [U] comme ceux-ci l'ont reconnu selon procès verbal de Maître [R] [Y], Commissaire de justice venu vérifier les conditions d'occupation le 1er août 2023 et selon ordonnance du 19 juillet 2023;
Que M. [M] [F] et M. [I] [U] qui ne peuvent pas bénéficier d'un transfert de bail par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre des lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les conditions fixées au dispositif;
Qu'il y a lieu également de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, aucune précision n'ayant été donnée sur les conditions d'entrée dans les lieux et ses motifs;
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges, majoré de 5%;
Que M. [M] [F] et M. [I] [U] seront condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2022, date du décès de M. [G], locataire en titre, et à ce titre la somme de 2609,24€ déjà constituée au mois d'octobre 2023inclus;
Que la dette locative est effectivement postérieure à la date du décès du locataire en titre, les loyers n'étant plus réglés régulièrement à compter du mois de janvier 2023;
Sur la demande d'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du cpc :
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [M] [F] et M. [I] [U] qui succombent au paiement d'une somme de 500€ à [Localité 3] HABITAT OPH à ce titre;
Sur les dépens:
Attendu que M. [M] [F] et M. [I] [U] seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de la locataire en titre, M. [V] [G], en date du 4 décembre 2022.
Constate que M. [M] [F] ([B] selon certains documents) et M. [I] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement n° 0149 sis [Adresse 1] à [Localité 3] depuis cette date.
Dit que M. [M] [F] ([B] selon certains documents) et M. [I] [U] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions et délais légaux, mais avec suppression du délai de deux mois prévu ) l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Autorise [Localité 3] HABITAT OPH à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix , aux frais, risques et périls des parties expulsées.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer et charges, majorée de 5 %.
Condamne M. [M] [F] ([B] selon certains documents) et M. [I] [U] à payer in solidum à [Localité 3] HABITAT OPH, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 4 décembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux, et à ce titre la somme de 2609,24€ au mois d'octobre 2023 inclus.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Condamne M. [M] [F] ([B]) et M. [I] [U] à payer à la demanderesse une somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [M] [F] ([B]) et M. [I] [U] aux entiers dépens de l‘instance.
Le Greffier Le Juge
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