Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00474
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Février 2024 - RG n° 23/00056
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 7 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [7],
- débouté la société [7] de ses demandes,
- confirmé le refus de demande de prise en charge du traitement en date du 25 février 2022 de M. [T] [B] pour la période du 29 janvier 2022 au 27 mai 2022,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier expédié le 9 avril 2025, reçu au greffe le 11 avril 2025, la société [7] demande à la cour de prendre acte de son désistement dans ce dossier.
La [4] , dont les conclusions avaient été reçues au greffe le 14 avril 2025, prend acte du désistement.
SUR CE, LA COUR
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est constant que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à laquelle il est fait.
Il n'est pas contesté que par courrier expédié le 9 avril 2025, reçu au greffe le 11 avril 2025, la société [7] a informé la cour qu'elle se désistait de son appel interjeté le 23 février 2024, et ce sans réserves.
A cette date, la [4] n'avait pas formé d'appel incident ni même conclu, ses uniques écritures datées du 18 février 2025 ayant été reçues au greffe le 14 avril 2025.
Dès lors, le désistement d'appel de la société [7], qui n'avait pas besoin d'être accepté par l'intimée, a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance, quand bien même la procédure est orale.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société [7] et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La société [7], qui se désiste, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société [7],
Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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