Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/232
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 MARS À 11h40
Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[X] [U]
né le à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 MARS 2023 À 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [U]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y. [V] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [U], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 22 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var après avoir fait l'objet d'une mesure identique le 3 août 2021 par le préfet de la Haute-Garonne.
Le 21 février 2023, il a été interpellé pour des faits de violences aggravées à [Localité 3] (83). Il a été placé en garde à vue puis en retenue puis placé au CRA de [Localité 2] à la suite d'une décision de placement en rétention intervenue le 22 février 2023 notifié le même jour à 15h.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 25 février, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la mesure de rétention de l'intéressé de 28 jours.
Suite à une tentative de suicide, l'intéressé a été hospitalisé entre le 25 et le 28 février 2023.
Il a ensuite été transféré le 3 mars 2023 au CRA de Cornebarrieu.
Par requête en date du 3 mars 2023, M. [U] a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administrative au motif de son état de santé psychique jugé incompatible avec sa rétention.
Par ordonnance en date du 4 mars 2023, le premier juge a rejeté sa demande.
Par déclaration électronique en date du 6 mars 2023, l'intéressé a frappé d'appel cette décision en se prévalant de l'irrégularité du maintien de la mesure de rétention d'une personne faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et de l'incompatibilité de cette mesure avec son état de santé. Il a également été critiqué l'absence de diligences suffisantes depuis la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a maintenu ses moyens, l'étranger a été entendu.
Le préfet du Var, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Il n'est pas contesté que M. [U] a été hospitalisé entre le 26 et le 28 février à la suite d'une tentative de suicide commise au centre de rétention de [Localité 2]. Les circonstances et la nature de cet acte sont totalement ignorées.
Il ne résulte de rien que M. [U] a été hospitalisé sous contrainte durant cette période, son bulletin de sortie n'en faisant pas état de façon claire et aucun arrêté aux fins d'hospitalisation contrainte n'étant produit.
En tout état de cause, à supposer une telle mesure existante, aucune disposition légale n'interdit à ce jour la superposition d'une telle mesure, destinée à protéger l'intéressé avec une mesure de rétention, lesquels poursuivent deux objectifs distincts et reposent sur deux fondements légaux qui le sont tout autant, le législateur n'ayant pas amendé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce sensmalgré une recommandation du défenseur des droits désormais ancienne préconisant l'inverse.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément médical que l'état de santé de l'intéressé aurait été incompatible avec le maintien, et à ce jour, la poursuite de la mesure de rétention alors que tous les droits ont été régulièrement notifiées à M. [U] à son arrivée au centre de rétention plusieurs jours avant sa tentative de suicide et que celui-ci n'a exprimé le souhait d'en exercer aucun, pas plus durant sa période d'hospitalisation. En tout état de cause, M. [U] disposait dans le cadre du code de la santé publique de droits si ce n'est plus étendus du moins identiques pendant sa période d'hospitalisation à ceux pendant la mesure de rétention, précision faite que cette mesure s'exercait également sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Pour le reste, M. [U] critique l'absence de diligences de l'administration, notamment freinées selon lui par ses deux jours d'hospitalisation, mais ce vainement dès lors que le bien-fondé d'un tel grief n'est à examiner qu'aux termes de l'échéance des délais de rétention à l'occasion de prolongations et non dans le cadre d'une demande de mise en liberté qui suppose la preuve d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. En tout état de cause, l'administration démontre avoir réalisé des diligences durant cette période et il ne saurait être considéré que l'absence de M. [U] durant deux à trois jours du CRA a obéré raisonnablement sa perspective d'éloignement, précision faite que la durée maximale de ladite mesure n'a encore pas expiré.
La décision du premier juge sera dans de telles conditions confirmée alors que M. [U] bénéficie par ailleurs d'un plateau médical au sein du CRA de Cornebarrieu permettant une surveillance de son état de santé psychique.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. MICK.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment