Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00289 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4PV
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Madame [R] [T]
née le 22 Janvier 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 17 Juillet 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Mme [I] [H] veuve [T] a fait assigner M. [F] [G] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 7 septembre 2023.
Mme [I] [H] est décédée le même jour sans que le juge n’en soit informé.
Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [S].
L’expert a convoqué à la première réunion d’expertise Mme [R] [T], M. [Y] [T] et M. [P] [T], les enfants et héritiers de Mme [I] [H], selon acte de notoriété dressé le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, Mme [R] [T] et M. [P] [T] ont assigné M. [Y] [T] en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024.
Le défendeur a formé protestations et réserves exposant que les héritiers désignés par la loi étaient saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt de sorte que la demande aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise est inutile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2025 prorogé au 23 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
M. [Y] [T] fait valoir avec raison que les héritiers étant saisis de plein droit du fait du décès de Mme [I] [T] de ses biens, droits, et actions la présente instance est inutile. Toutefois, M. [Y] [T] ne soulève pas l’existence d’une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt des demandeurs à agir. Il forme seulement protestations et réserves.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M [P] [T] et Mme [R] [T].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Mme [R] [T], M. [P] [T] et M. [Y] [T] les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 05 octobre 2023 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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