Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU5N
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [O]
né le 18 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité bulgare
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure régulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [V], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [X] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 23h00, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 3 CEDH prohibe les traitements inhumains et dégradants.
C'est à tort que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la requête préfectorale alors qu'il ressort de la procédure que l'intéressé, placé en garde à vue le 28 janvier 2026 à 18 H40, était fortement alcoolisé, de telle sorte que ses droits n'ont pu lui être notifiés qu'à 9h25 le 29 janvier 2026.
Dans ce contexte, la circonstance qu'un repas ait été proposé à l'intéressé le 29 janvier 2026 à 8 heures et d'ailleurs refusé apparaît amplement satisfactoire.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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