Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01554
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ45
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[T] [I] épouse [O]
C/
[Y] [S]
MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [T] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LHOMY, de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 775 701 477 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur M. [H] [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 24/00960
en date du 19 MARS 2024
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 22/02477
Par arrêt du 19 mars 2024 , la Cour d'appel de Pau, a notamment :
Condamné Mme [Y] [S] et la MATMUT in solidum à verser à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 7 938,75 € en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :
* 18 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;
* 154 € au titre de l'aide humaine temporaire ;
* 2 708,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 € en réparation des souffrances endurées ;
* 58 € en réparation du préjudice matériel ;
Le 2 avril 2024, Mme [T] [I] épouse [O] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que l'arrêt , dans sa motivation, a statué sur son déficit fonctionnel permanent, mais a commis une erreur matérielle au dispositif en omettant de mentionner ce préjudice, la somme totale du préjudice devant ainsi s'élever à 10'938,75 €
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Lorsque juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, et s'assure que les autres parties ont eu connaissance de la requête.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt que dans sa motivation sur l'évaluation du préjudice de Mme [T] [O], page 7, au paragraphe intitulé « au titre du déficit fonctionnel permanent », au 2ème alinéa la cour a indiqué :
L'expert a retenu un taux permanent de 3 % pour les douleurs et le léger enraidissement de la sous-talienne droite. La demande de Mme [T] [O] d'une somme de 3 000 € est justifiée au regard de ce préjudice et lui sera allouée.
Or, dans le dispositif de l'arrêt dans le paragraphe condamnant in solidum Mme [Y] [S] et la MATMUT à payer à Mme [T] [O] une somme en réparation de ses préjudices ne figure pas celle au titre du déficit fonctionnel permanent de 3 000 €, et il convient donc de réparer cette erreur purement matérielle, en ajoutant une ligne dans l'énumération de l'évaluation des préjudices portant sur le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 000 € et en portant le montant total des préjudices ainsi alloués à la somme de 10'938,75 €.
En conséquence, la décision doit être rectifiée et complétée comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu le 19 mars 2024 sur la demande de Mme [T] [O] ;
Dit que le 6ème paragraphe du dispositif :
Condamne Mme [Y] [S] et la MATMUT in solidum à verser à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 7 938,75 € en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :
* 18 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;
* 154 € au titre de l'aide humaine temporaire ;
* 2 708,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 € en réparation des souffrances endurées ;
* 58 € en réparation du préjudice matériel ;
est remplacé par la phrase suivante':
Condamne Mme [Y] [S] et la MATMUT in solidum à verser à Mme [T] [I] épouse [O] la somme de 10 938,75 € en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :
* 18 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;
* 154 € au titre de l'aide humaine temporaire ;
* 2 708,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 € en réparation des souffrances endurées ;
* 58 € en réparation du préjudice matériel ;
Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d'erreur à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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