Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°184/2022
N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXGL
CK/KB
Décision déférée du 02 Mai 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale AGEN
(2014/0006)
[O] [U]
[N] [Z]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
SOCIETE GENERALE DE BATIMENT
MIDI PYRENEES
S.A.S. FONDEVILLE
Me Jean-François BLANC
Me André SAMSON
Société SOCOTRAP
S.N.C. ACTUAL AGEN 47
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
12 rue Jean-François Samazeuilh
47000 AGEN
ayant pour avocat Me Sarah LABADIE, avocat au barreau de AGEN
non comparante ni substituée à l'audience
INTIMES
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
2 RUE DIDEROT
47016 AGEN CEDEX
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES
16 boulevard Marcel Paul
31170 TOURNEFEUILLE
représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire MANGHOLZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONDEVILLE
53 AVENUE JEAN GIRAUDOUX
66029 PERPIGNAN
représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me ALEXANDRE PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
Me BLANC Jean-François
Mandataire de la SELARL FHB
ès qualité de commissaire à l'exécution du plan SAS FONDEVILLE
5 rue des Salins
34070 MONTPELLIER
représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE avocat au barreau de PERPIGNANsubstitué par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
Me SAMSON André
Mandataire de la SELARL ESAJ
ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FONDEVILLE
9 rue Camille Desmoulins
66000 PERPIGNAN
représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE avocat au barreau de PERPIGNANsubstitué par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOCOTRAP
21 chemin de la Pelude
BP 64059
31029 TOULOUSE CEDEX
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Paul-adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. ACTUAL AGEN 47
11 RUE EMILE BRAULT
53000 LAVAL
Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [Z], salarié de la société d'intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société FONDEVILLE (devenue OBJECTIF INTERIM), a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de Villeneuve sur Lot, le 5 avril 2013.
Il existait une société en participation entre la société FONDEVILLE, la société GENERALE DE BATIMENT Midi Pyrénées (GBMP) et la société SOCOTRAP, ayant pour objet l'exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de Villeneuve sur Lot.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.
La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les sociétés GBMP et SOCOTRAP ont été appelées en la cause par la société FONDEVILLE devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:
- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice FONDEVILLE, substituée dans la direction à l'employeur,
- dit que M. [Z] n'a commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximal,
- alloué à M. [Z] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,
- condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,
- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [Z] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,
- dit que la responsabilité de l'employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l'accident n'est pas engagée,
- dit que la société utilisatrice la société FONDEVILLE doit supporter seule le coût de l'accident du travail lequel ne s'étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l'employeur,
- condamné la société FONDEVILLE, entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [Z] et de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à ce dernier,
- dit que la faute inexcusable des sociétés GBMP et SOCOTRAP n'est pas démontrée,
- débouté la société FONDEVILLE de ses demandes dirigées à l'encontre des société GBMP et SOCOTRAP,
- condamné la société FONDEVILLE à payer à M. [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 € à chacune des sociétés ACTUAL AGEN, GBMP et SOCOTRAP, sur le même fondement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
La SAS FONDEVILLE a relevé appel le 3 juin 2016 devant la cour d'appel d'AGEN de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le 18 décembre 2018, la cour d'appel d'AGEN a rendu une ordonnance de radiation administrative en raison du défaut de dilgences des parties et a dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur la production au greffe de la cour d'appel de TOULOUSE de la décision du tribunal de police de PERPIGNAN devant lequel la société FONDEVILLE a comparu le 16 novembre 2017.
En application des dispositions de la loi J21 et des ordonnances d'application relatives à la compétence territoriale de la cour d'appel de TOULOUSE en matière d'appel des pôles sociaux, le 17 juillet 2020, M. [Z] a demandé l'enrôlement de cette affaire, initialement pendante devant la cour d'appel d'AGEN, devant la cour d'appel de TOULOUSE, indiquant que, depuis l'arrêt de radiation, la chambre correctionnelle de Montpellier avait rendu sa décision.
Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.
Lors de l'audience du 7 avril 2022, M. [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Aucune demande écrite de renvoi n'a été transmise à la cour et aucune demande orale de renvoi n'a été formée pour M. [Z]. Les autres parties qui ont déclaré avoir été informées préalablement d'une demande de renvoi de la part du conseil de M. [Z] ne s'y sont pas opposées.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Les parties informée du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.
Aucune des parties n'a demandé à ce que l'affaire soit retenue à l'audience.
Aucune demande de renvoi et aucun motif de cette demande éventuelle de renvoi ne sont parvenus à la cour.
En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment la victime de l'accident du travail qui y a intérêt,
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment