Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP VALERIE DESPLANQUES
Me Loic COLNAT
AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES
Me Edouard LEFRANC
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SA [15]
SARL [16]
SAS [14]
SOCIÉTÉ [13]
[C] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°117/2024
N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Avril 2021
ENTRE
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE :
SA [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
SARL [16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
SAS [14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour a statué comme suit :
- confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [C] [K],
- condamne la société [13] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la société [13] aux dépens d'appel.
Par requête adressée par voie électronique le 30 octobre 2023, les sociétés [16] et [15] ont saisi la Cour d'une action en omission de statuer en ce que l'arrêt du 26 septembre 2023 a omis de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Indre et à la société [14]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02466.
Par requête parvenue au greffe de la Cour le 4 décembre 2023, la société [13] a également saisi la Cour d'une action en omission de statuer en ce que l'arrêt du 26 septembre 2023 a omis de statuer sur son recours en garantie à l'encontre de la société [16]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02818.
SUR CE, LA COUR
- À titre liminaire
Afin de ne pas multiplier les arrêts complétifs, ce qui serait source de difficultés supplémentaires, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux requêtes, la procédure étant désormais suivie sous le seul n° RG 23/02466.
En application de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
- La requête en omission de statuer des sociétés [16] et [15]
Les sociétés [16] et [15] font valoir que, contrairement à ce qu'elles demandaient dans leurs écritures récapitulatives, la cour a omis de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Indre et à la société [14]. Elles répliquent par ailleurs que les premiers juges n'ayant pas statué sur une telle demande, la circonstance que le jugement ait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, faute pour le tribunal d'avoir motivé sa décision sur ce point, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée et ne saurait faire obstacle dès lors à leur requête. Elles soulignent qu'elles ont d'ailleurs relevé appel incident du jugement en particulier sur ce point.
La société [14] demande à la Cour de rejeter cette requête qui vise à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, les juridictions s'étant prononcées sur tout ce qui a été demandé. Elle précise que le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux déféré à la Cour a 'débouté les parties de leurs plus amples demandes' ce qui inclut la demande de déclaration de jugement opposable à la société [14] telle que mentionnée dans les conclusions de première instance tandis que la Cour a confirmé le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions.
Appréciation de la Cour
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 20 avril 2021 rapporte que la société [16] et son assureur la [15] demandent au tribunal de constater l'intervention volontaire de la [15], de débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] et en conséquence de condamner ce dernier à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi, si la société [14] fait valoir que les conclusions des sociétés [16] et [15] comportaient la demande de déclaration de jugement opposable à la société [14], cela ne ressort pas des énonciations du jugement déféré qui n'a donc pas pu statuer sur une telle demande.
Quoi qu'il en soit, faute de motifs en ce sens, il ne peut être retenu que les premiers juges ont statué sur cette demande en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires de sorte que la Cour n'a pas pu statuer davantage sur une telle demande en confirmant le jugement en toutes ses dispositions.
Or, il ressort des conclusions régularisées devant la Cour que les sociétés [16] et [15] demandaient en particulier de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Indre et à la société [14]. Faute de tout motif se rapportant à une telle demande dans l'arrêt du 26 septembre 2023 et de toute disposition du dispositif statuant sur une telle demande, il est constant que la Cour a omis de statuer sur cette demande de sorte que, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 2023, il y a lieu de le compléter sur ce point.
En effet, aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, ce tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Cette mise en cause aux fins de jugement commun a pour seul effet de rendre au tiers la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui (Civ., 3ème 23 juin 1981 : Bull civ III, n° 132)
La société [14] ayant été appelée à la cause en temps utile, il y a lieu de compléter l'arrêt du 26 septembre 2023 afin de lui déclarer commun cet arrêt.
- La requête en omission de statuer de la société [13]
La société [13] demande en substance que l'arrêt du 26 septembre 2023 soit complété en ce sens que la société [16] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la faute inexcusable de l'employeur et de l'article 700 du Code de procédure civile et que l'arrêt soit déclaré commun à la société [15], assureur de la société [16]. À l'appui, elle fait valoir que ces demandes avaient expressément été formées devant la Cour ; que si l'arrêt confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, ce dernier est ambigu dès lors que son dispositif se limite à mentionner que la société [16] relèvera indemne la société [13] de cette condamnation et ce, juste après avoir octroyé une provision à M. [K] ; qu'il ne contient aucune motivation sur le bien-fondé de son action récursoire, ce qui ne permet pas non plus d'éclairer les parties sur la décision prise par le tribunal ; que de même l'arrêt du 26 septembre 2023 ne contient pas davantage de motivation sur ce point. Elle rappelle que ses demandes sont fondées sur la qualité d'entreprise utilisatrice de la société [16], seule responsable de la faute inexcusable, aucun grief n'ayant été formulé à son encontre par M. [K].
La société [16] ne s'est pas exprimée sur ces demandes de la société [13].
Appréciation de la Cour
Il est constant que, devant la Cour, la société [13] demandait que la société [16] soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la faute inexcusable de l'employeur et de l'article 700 du Code de procédure civile ; que si la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, comme le fait justement valoir la société [13], celui-ci est ambigu sur l'étendue des condamnations prononcées à l'encontre de la société [16] ; que pas davantage dans ses motifs, l'arrêt du 26 septembre 2023 n'a statué sur celles-ci.
L'omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile est donc avérée.
Il convient donc de statuer sur les demandes de la société [13].
L'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable.
Selon l'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906, Bull II n° 135).
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la grue est passée au-dessus de M. [K] sur la zone de travail qui lui avait été affectée le matin même par le chef d'équipe ; que le grutier a positionné sa charge sans aucune visibilité sur le sol ; que le risque de chute d'objets ou de charges était identifié par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société [16] ; que celle-ci avait ainsi conscience du danger auquel M. [K] était exposé ; que la société [16] n'a pourtant produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer de la réalité des mesures mises en 'uvre pour sécuriser les lieux et délimiter clairement les différents espaces particulièrement proches. Or, aucun grief n'est formulé par le salarié à l'encontre de la société [13] elle-même, société de travail temporaire, ayant mis M. [K] à disposition de la société [16], entreprise utilisatrice substituée dans la direction, au sens desdits articles susvisés, à l'employeur.
En conséquence, il convient d'accueillir le recours subrogatoire de la société [13] et de condamner la société [16] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
En conséquence, l'arrêt sera déclaré commun à la société [15], son assureur.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société [16] à payer à la société [13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la requête seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/02466 et RG 23/2818 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° RG 23/02466 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 26 septembre 2023, minute n° 378/2023, rendu dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/02391 ;
Dit qu'au dispositif de cet arrêt, avant la mention :
'condamne la société [13] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'
doivent être ajoutées les mentions :
'Déclare le présent arrêt commun à la société [14] ; '
'Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Indre ;'
'Déclare le présent arrêt commun à la société [15] ;' ;
Dit qu'au dispositif de cet arrêt, avant la mention :
'Y ajoutant'
doit être ajoutée la mention :
'Précise que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 19 janvier 2017, est due à la faute inexcusable de la société [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, à l'employeur, la société [13] ;' ;
Dit qu'au dispositif de cet arrêt, après la mention :
'Y ajoutant'
doivent être ajoutées les mentions :
'Dit que la société [13] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;'
'Dit que la société [16] sera tenue de garantir en totalité la société [13] de ces mêmes conséquences financières en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'
'Condamne la société [16] à payer à la société [13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;' ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens des requêtes à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment