Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJSC
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-11-365
ORDONNANCE
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [WK] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [WT] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
INTERVENANT ( I.V- I.F)
[DX] [S] [MM]
[I] [F]
[V] [F]
[E] [MM] épouse [MV]
[PD] [F]
[P] [K] veuve [F]
[A] [F]
[XT] [F]
[CO] [F]
[O] [F]
[Z] [F]
[NV] [F]
[UC] [F]
[G] [F] épouse [Y]
[RL] [F]
[D] [F]
[J] [F]
[IW] [H] [KE] [N] veuve [F]
[B] [TC] [L] veuve [F]
[X] [F]
[OD] [F]
[C] [F]
[Z] [T] [WK] [F]
[J] [LM] [BE] [XK] [F]
Monsieur [HN] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [FF] [BI] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS
Le vingt trois Mars deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJSC ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ENTÉRINE le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [VC] expert ;
- ORDONNE le bornage tel que défini au rapport d'expertise, notamment en son plan annexé ;
- DÉSIGNE l'expert [VC] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;
- ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2], jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage ;
- REJETTE toute autre demande ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- DIT que les dépens qui comprendront les frais de bornage, d'expertises et d'arpentage seront partagés par moitié entre les consorts [U] et [R]-[MM].
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R] ont fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la présidente de chambre soulevait que toutes les parties de première instance n'avaient pas été appelées dans la cause.
L'affaire a été orientée à la mise en état suivant avis du 30 mars 2022.
Madame [FF] [BI] épouse [U] et Monsieur [HN] [U] se sont constitués intimés le 18 mai 2022.
Par courrier en date du 5 novembre 2022, Madame [PD] [F] sollicitait une médiation. En réponse, la présidente de chambre informait Madame [PD] [F] par courrier du 1er décembre 2022 qu'elle ne pouvait tenir compte de ses observations, en l'absence de constitution par avocat.
Le 8 septembre 2022, Madame [FF] [BI] épouse [U] et Monsieur [HN] [U] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration d'appel en date du 15 mars
2022 ;
- ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel ;
- CONDAMNER Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R]
à payer chacun aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R] ont conclu devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2022 aux fins de déclarer recevable l'appel en raison de la mise en cause par voie d'assignation en intervention forcée des autres parties et ont joint un projet d'assignation. Les 5 et 12 janvier 2023 ils ont déposé lesdites assignations en intervention forcée
L'incident a été retenu le 2 février 2023 à la demande des époux [U] et mis en délibéré le 16 mars 2023, prorogé au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat chargé de la mise en état ne peut répondre qu'aux conclusions qui lui sont spécialement adressées . Il ne peut donc répondre aux conclusions du 27 octobre 2022 adressées à la cour .
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Selon l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité du litige n'est caractérisée que lorsqu'il est impossible d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
En l'espèce, il est incontestable que le litige est indivisible, comme le soutiennent les époux [U], en ce qu'il oppose les propriétaires de plusieurs parcelles contiguës dont il est sollicité le bornage.
Madame [FF] [BI] épouse [U] et Monsieur [HN] [U] font grief aux appelants de ne pas avoir attrait à la procédure d'appel l'ensemble des parties présentes en première instance.
Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R] justifient en cours de délibéré d'incident avoir assigné en intervention forcée l'ensemble des parties présentes en première instance.
En application des deux articles susvisés, il est constant qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. En revanche l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Cependant il convient de rappeler que l'appel est, en application de l'article 900 du code de procédure civile, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe . Ainsi les parties que l'appelant a omis d'intimer ne peuvent être appelées à l'instance que par voie de déclaration d'appel (Cass. 15 avril 2021 - 19-21.803 et 2 juillet 2020 - 19-14.855).
Il n'est donc possible de réparer une omission dans la déclaration d'appel que par une nouvelle déclaration d'appel.
Dès lors, lorsque l'objet du litige est indivisible et qu'un appelant a omis d'intimer l'ensemble des parties à la procédure, par une nouvelle déclaration d'appel leur intervention forcée ne peut entraîner une régularisation de la déclaration d'appel.
Faute d'avoir attrait l'ensemble des parties à la procédure, l'appel formé par déclaration d'appel en date du 15 mars 2022 sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l'incident.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais irrépétibles exposés par les époux [U] . Ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté selon déclaration en date du 15 mars 2022 par Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R] à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- CONDAMNE Madame [M] [R], Monsieur [WK] [R] et Monsieur [WT] [R] aux dépens de l'incident.
-DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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