Texte intégral
- N° RG 25/01477 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01477 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE24 - M. [X] [W]
Ordonnance du 22 octobre 2025
Minute n°25/808
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [U] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [W]
né le 22 Juin 1983 à AIN BEDA MAROC, demeurant 23, avenue du Général Leclerc - 77680 ROISSY-EN-BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 08 septembre 2023 dont fait l’objet M. [X] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 21 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [W], reçue et enregistrée au greffe le 21 octobre 2025 à 12H43,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 21 octobre 2025 à 12H43 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 octobre 2025,
M. [X] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 octobre 2025 à 13h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 octobre 2025 à 12h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, comportement imprévisible.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 octobre 2025 à 13h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 à 07H02,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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