Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01373 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHN
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01373 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHN
N° de MINUTE : 24/00357
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
domicilié : chez M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par MonsieurnSylvain CEVASCO,audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2019, Monsieur [K] [H] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et stationnement, ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du 24 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant inférieur à 50% et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 24 août 2021, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité et a rejeté sa demande de CMI mention invalidité, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [K] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de l’AAH.
Par décision du 3 mai 2022, la CDAPH a confirmé le refus de sa demande portant sur l’AAH.
Par requête reçue le 30 mai 2023 au greffe, Monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de refus de la CDAPH.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président du pôle social a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
La procédure est parvenue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 août 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [K] [H], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a des douleurs au bas du dos jusqu’aux pieds, qu’il a arrêté de travailler dans le domaine du BTP et qu’il a travaillé de 2019 à 2022 en intérim à temps plein.
Par conclusions du 8 novembre 2023 reçues le 30 novembre 2023 au greffe soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 24 août 2021 et du 3 mai 2022 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [H] présente une déficience ostéoarticulaire du tronc entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans ses dépalcements, que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical établi par le docteur [R] le 18 février 2019, joint à la demande auprès de la MDPH, que Monsieur [K] [H] est atteint d’une dorso lombalgie droite avec irradiations cervicales. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, il est indiqué des difficultés pour la marche prolongée, une position debout prolongée pénible, ainsi que l’absence de port de charges lourdes et de travail physique. Le médecin précise une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué que Monsieur [H] réalise avec difficulté mais sans aide humaine le fait de marcher. Le médecin précise une inaptitude au travail physique et qu’un reclassement professionnel est envisagé.
Contestant le taux d’incapacité inférieur à 50%, Monsieur [H] verse aux débats un certificat médical du docteur [E] en date du 24 octobre 2023 lequel indique “que son état de santé ne permet pas la station debout ainsi que la marche prolongée par ailleurs au vu de la clinique et des examens complémentaires le port de charge lourde est contre indiqué, sachant qu’il travaille dans le BTP”.
En réponse, la MDPH s’oppose à la demande d’expertise en indiquant que Monsieur [H] présente une déficience ostéoarticulaire du tronc entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [H] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, contemporain à la date de sa demande initiale soit le 7 mars 2019, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Or, il résulte du certificat médical du 18 février 2019 précité qu’il ne présente aucun trouble important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé, et il convient de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [H], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [K] [H] de sa demande d’expertise tendant à réévaluer son taux d’incapacité ;
Condamne [K] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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