Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/282
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 15h00
Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 15H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [L]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/06/2022 à 13 h 40 par télécopie, par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/06/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[S] [L]
représenté par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 11 juin 2022, assorti d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 12 juin 2022, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité la prolongation de la rétention.
Le 13 juin 2022, M. [L] a saisi le juge de la liberté et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 13 juin 2022, à 15h 23, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 juin 2022 à 13h 40, M. [L] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [L] n'a pas demandé à être présent à l'audience.
Son conseil a contesté l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé par l'autorité préfectorale, celle-ci ne justifiant pas d'un examen complet de sa situation permettant une motivation régulière et suffisante de l'arrêté de placement en rétention, la mesure de placement apparaissant disproportionnée.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation, l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité, selon l'article L 741-4 du CESEDA, dans les cas prévus aux 1 à 7 du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées orientales a motivé sa décision de la manière suivante :
'Qu'il ressort des éléments de la procédure que M. [S] [L] ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en rétention ; qu'en effet, s'il fait valoir se maintenir sur le territoire français pour bénéficier de soins et bénéficie d'une ordonnance médicale établie par un psychiatre et ajoute qu'il est suivi pour des problèmes d'estomac, ces éléments ne constituent pas une incompatibilité au placement en rétention administrative ; de plus, il n'a engagé aucune démarche en faisant valoir son état de santé en France depuis son entrée en 2017 et peut parfaitement suivre son éventuel traitement médical au sein du centre de rétention où il a accès à une unité médicale.'
Il avait déclaré lors de son audition, qu'il avait des problèmes d'estomac et qu'il perdait la tête et qu'il prenait des médicaments quotidiennement.
La préfecture a pu justement retenir qu'il n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.
Il produit une pièce postérieure à l'arrêté de placement en rétention, soit un certificat médical, du 13 juin 2013, indiquant qu'il souffre : 'd'un trouble anxieux dépressif avec raptus anxieux pour lesquels un traitement à base d'antidépresseur et anxiolytique dont l'arrêt peut entraîner des conséquences sévères sur son état de santé.'
Il bénéfice d'un suivi au sein du centre de rétention qui lui donne accès aux soins et aux prescriptions médicamenteuses.
Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de M. [L], en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, M. [L] est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation du placement en rétention
C'est avec justesse que le juge de la liberté et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie de mettre fin à cette rétention.
M. [L] qui n'a pas de passeport en cours de validité et déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 29 mars 2018 et 25 février 2020.
De fait, il ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de toulouse du 13 juin 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
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