Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
60A
RG n° N° RG 24/03735 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAF7
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
Compagnie d’assurance MAAF, Caisse CPAM, Mutuelle PRO BTP
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP [C] - [I]
Me Coralie FOURNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 janvier 2018, alors qu’il était passager avant d’un véhicule conduit par un collègue de travail, Monsieur [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation à bord d’un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Plusieurs expertises amiables ont été organisées par la SA MAAF ASSURANCES. Le dernier rapport d’expertise amiable du Docteur [P], daté du 14 janvier 2021 concluait à une consolidation au 5 juin 2019 et à un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] [V] confiée au Dr [G] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 17 juin 2023 l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, lequel concluait également à une consolidation le 5 juin 2019 et à un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison des douleurs cervicales et d’une partie des douleurs et limitation de l’épaule gauche. L’expert reprenait les conclusions du sapiteur orthopédiste sollicité par le Docteur [P], le Docteur [D], qui écartait l’imputabilité de la tendinopathie calcifiante du supra épineux rattachée à un état antérieur mais retenait comme imputable à l’accident pour moitié l’atteinte acromio claviculaire. Le Docteur [R] par ailleurs un arrêt de travail imputable entre le 25 janvier 2018 et le 5 juin 2019.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a condamné la MAAF à payer à Monsieur [H] [V] une provision complémentaire de 1500 €, outre 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [V] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 15 avril 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAAF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu le rapport du Docteur [M] [X]
- Juger [H] [V] recevable et bien fondé en ses demandes
- Juger qu’il a un droit intégral à l’indemnisation de ses entiers préjudices à la suite de son accident de la circulation du 25.01.2018
A titre principal :
- Ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise médicale et désigner un expert orthopédiste qu’il plaira avec la mission habituelle en matière qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
- Débouter la MAAF de toutes prétentions contraires aux présentes.
- Sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire,
Condamner la MAAF à payer à Monsieur [H] [V] les sommes de :
- 850.147,07 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
o 111,00 € au titre des DSA
o 31.830,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
o 83.449,06 € au titre des PGPA
o 1.950,00 € au titre des frais divers
o 164.076,04 € au titre de la tierce personne après consolidation
o 528.730,97 € au titre des PGPF
o 40.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
- 77.827,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
o 10.627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 6 000,00 € au titre des souffrances endurées
o 51.200,00 € au titre du DFP
o 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- Débouter la MAAF de toutes prétentions contraires aux présentes.
- Condamner la MAAF au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 26.09.2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 26.09.2019 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Subsidiairement condamner la MAAF au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 19.11.2023 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 19.11.2024 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la MAAF, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MAAF en sus de l’article 700 du CPC
En tout état de cause,
- Condamner la MAAF à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la PRO BTP
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
JUGER que Monsieur [V] bénéficie d’un entier droit à indemnisation dans les suites
de l’accident de la circulation qu’il a subi le 25 janvier 2018.
DONNER ACTE de la réitération de son offre définitive d’indemnisation du 15 septembre 2023 à MAAF assurance.
JUGER que le rapport d'enquête d’un détective privé missionné par MAAF ASSURANCES est un moyen de preuve parfaitement recevable.
DÉBOUTER le demandeur de sa demande d’irrecevabilité du rapport précité.
DÉBOUTER le demandeur de sa demande de contre-expertise.
SUBSIDIAIREMENT LIMITER l’indemnisation de Monsieur [V] ainsi qu’il suit:
o Dépenses de santé actuelles : 111 euros
o Assistance temporaire par tierce personne avant consolidation : 256 €
o Déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros
o Frais divers : 1950 €
o DFTP : 1242,50 €
o Souffrances endurées : 3000 €
DÉBOUTER, Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires au titre :
o De la perte de gains professionnels avant consolidation
o De l’Assistance temporaire par tierce personne après consolidation
o De la perte de gains professionnels après consolidation
o De l’incidence professionnelle
o Du préjudice d’agrément
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à
l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au-delà des montants proposés dans les
présentes conclusions et prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
AUTORISER la société MAAF ASSURANCES à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle serait tenue sur le compte CARPA de la SCP [C] [I] dans l’attente de la décision définitive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [V] les sommes provisionnelles versées par MAAF ASSURANCES à hauteur de 6 409,49 euros.
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle offre d’indemniser à titre de solde Monsieur [V] à hauteur de 6 997,01 euros.
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de doublement des intérêts légaux et à défaut, fixer la date du terme du calcul du doublement des intérêts au 23 mai 2025, date de communication des conclusions et fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes conclusions.
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses autres demandes à l’encontre de la concluante.
CONDAMNER à titre reconventionnel M.[V] à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [V] aux entiers dépens dont
distraction au profit de Me [C] membre de la SCP [C] [I].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [H] [V] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur le rapport d’enquête produit par la MAAF
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] soutient que le rapport d’enquête émanant d’un détective privé produit par la SA MAAF ASSURANCES résulte d’un procédé déloyal qui travestit la réalité et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
La MAAF demande au tribunal de juger que le rapport d'enquête du détective privé qu’elle a missionné est un moyen de preuve recevable qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Elle ajoute que la communication de ce rapport et des vidéos qu’il contient à l’expert par voie de dire est un procédé qui n’a rien d’irrégulier et qu’il est normal que l’expert en tienne compte pour évaluer les préjudices au regard des capacités réelles de Monsieur [V] et non des seules déclarations de celui ci qui s’avèrent mensongères sur plusieurs points.
Il est constant que le droit à la preuve peut s’opposer au droit au respect de la vie privée dès lors que la production en justice d’éléments de preuve peut porter atteinte à la vie privée.
Pour concilier ces deux droits et retenir la validité d’un tel document, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose deux conditions :
- l’immixtion doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve,
- l’atteinte doit être proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le rapport d’enquête produit réalisé par une agence d’investigations privée relate les agissements de Monsieur [V] retracés sur 1 jour et demi, les 19 et 20 décembre 2022.
Ce dernier a été suivi et pris en photo ou vidéo par une personne dans des lieux publics notamment un supermarché, et ce entre son départ depuis son logement et son retour en voiture à son domicile.
Cette atteinte à la vie privée, limitée à 1,5 jours et dans des lieux publics uniquement apparait proportionnée au but poursuivi et le seul moyen permettant d’établir la conformité du comportement réel de Monsieur [V] à celui déclaré à l’expert.
Dans ces circonstances, la communication du rapport d’enquête à l’expert à l’occasion d’un dire n’avait rien d’irrégulier. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de la SA MAAF ASSURANCES et de dire n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’enquête produit par la SA MAAF ASSURANCES
Sur la demande nouvelle expertise
Monsieur [V] sollicite à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Il considère que le Dr [G], en s’appuyant sur les conclusions du Dr [D], sapiteur orthopédiste auquel a eu recours le Dr [P], expert de la MAAF, a injustement écarté l’imputabilité à l’accident de la tendinopathie calcifiante du supra épineux. Il soutient que cette conclusions est en tout état de cause contraire aux jurisprudences de la Cour de Cassation qui retiennenet comme ne relevant pas d’un état antérieur les affections qui n’étaient pas révélées avant l’accident.
Il ajoute que la date de consolidation retenue par le Dr [G], le 5/06/19, est incohérente puisque d’une part, antérieure à celle retenue par la CPAM, le 31/12/21, mais aussi antérieure à l’examen du Dr [F], expert missionné par la SA MAAF ASSURANCES qui lors de son expertise du 22/09/2020 considérait l’état de Monsieur [V] comme non consolidé.
Monsieur [V] soutient enfin que c’est à tord que le Dr [G] n’a pas retenu d’incidence professionnelle et de perte de revenus alors que ses séquelles et notamment la tendinopathie calcifiante du supra épineux ont conduit à son licenciement et à une impossibilté d’exercer sa profession antérieure de maçon.
La MAAF soutient à l’inverse que l’analyse du Dr [G] retenant une imputabilité seulement partielle de tendinopathie calcifiante du supra épineux est cohérente et s’appuie à bon escient sur l’analyse du Dr [D], expert orthopédiste.
Elle soutient que la fixation de la date de consolidation relève de la seule appréciation de l’expert. Elle ajoute que l’énonciation de l’expert relative à l’absence de preuve du licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] est un simple fait qui n’est pas contestable.
Le rapport d’expertise du Docteur [G], qui mentionne l’analyse du médecin orthopédiste missionné par le Docteur [P], le Docteur [D], indique que : « les douleurs inhérentes à ces calcifications sont de survenue tout à fait aléatoire, c’est-à-dire suite à un choc, comme
spontanément sans aucune cause traumatique. Par contre leur évolution est tout à fait autonome, par crise principalement. Ces calcifications touchent environ 20 % de la population. ». Le Docteur [G] précise que si le Docteur [D] a récusé l’imputabilité à l’accident de la tendinopathie calcifiante du supra épineux, considéré comme un état antérieur, elle retient pour sa part l’imputabilité pour moitié de cette acromioclaviculaire dans le tableau clinique de Monsieur [V].
Néanmoins, il est habituellement retenu par la jurisprudence que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Or, dans son expertise, le Docteur [G] ne précise pas comment est ventilé le taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % retenu “pour les douleurs cervicales ainsi que la “part” de douleurs et limitation de l’épaule gauche”. Le dire du médecin conseil de Monsieur [V], le Docteur [S], contestant l’absence d’imputabilité totale de la tendinopathie calcifiante du supra épineux, propose un chiffrage de 20 % correspondant pour 15 % à l’épaule gauche, 3 % aux cervicalgies et 2% aux troubles psychologiques.
Ces 2 chiffrages distincts ne permettent pas au tribunal de déterminer un taux de déficit fonctionnel permanent correspondant aux limitations douloureuses de l’épaule gauche d’une part et d’autre part aux cervicalgies.
Par ailleurs, il est constant que pour retenir une consolidation le 5 juin 2019, le Docteur [G] se réfère à la troisième infiltration de l’épaule, comme retenu par le Docteur [D], sapiteur du médecin désigné par la SA MAAF ASSURANCES, le Docteur [P]. Or, le Docteur [G] n’explique pas pourquoi elle retient cette date en dépit d’une part, de la date du 31 décembre 2021 retenue par la CPAM qui correspondrait à la fin du contrat de travail de Monsieur [V] et, d’autre part, malgré l’analyse inverse du Docteur [F], missionné par la MAAF, qui après un examen de Monsieur [V] le 22 septembre 2020 concluait à l’absence de consolidation de son état.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] et d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’ensemble de ces points et l’ensemble des préjudices imputables à l’accident.
La consignation sera mise à la charge de Monsieur [V], demandeur à l’expertise, lequel a intégré à sa mise en place.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Par ailleurs, en l’attente du rapport d’expertise, il convient de réserver les dépens ainsi que l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V] est entier ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’enquête produit par la SA MAAF ASSURANCES
Ordonne avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [V]
Commet pour y procéder :
le Docteur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 1]
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Evaluer chacun des préjudices état antérieur inclus en proposant une ventilation si l’état antérieur est considéré par l’expert comme à l’origine d’une partie des préjudices
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que M. [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réserve les dépens ainsi que les autres demandes des parties ;
Dit que l’affaire sera réexaminée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT