Texte intégral
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54G
N° RG 21/02879
N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25],
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6]
C/
[OM] [FV] [O],
Société ELITE INSURANCE,
S.E.L.A.R.L. EKIP’,
SMABTP,
S.A.R.L. 33 COUVERTURE,
S.A. SMA SA,
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE (aujourd’hui dénommée PHILAE),
S.A. SMA SA,
S.A.S. CUBE CONCEPT,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE,
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[Y] [A] [M],
[V] [K] épouse [M]
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SARL CIVILEX
Me Marlène DURAND
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 6] - [Localité 7] (représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]), dont le siège social est sis
CABINET TAX TEAM
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6] - [Localité 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALTIMO, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [OM] [FV] [O]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 24] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
domicilié : chez [N] [U]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23] (RÉUNION)
représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ELITE INSURANCE, prise en la personne de son mandataire, la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 29], prise en son établissement en FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 17], en sa qualité d’assureur de monsieur [OM] [O]
[Adresse 13]
[Localité 28]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.U. 33 COUVERTURE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT- LUCAS - DABADIE (aujourd’hui dénommée SELARL PHILAE) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la Société [B]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CUBE CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE venant aux droits de GROUPAMA Centre-Atlantique, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société [B]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [A] [M]
né le 12 Janvier 1974 à [Localité 30] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [K] épouse [M]
née le 10 Août 1973 à [Localité 27] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
Le 7 février 2014, la SARL CUBE CONCEPT a acquis un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25].
Préalablement à son acquisition, la SAS CUBE CONCEPT avait déposé une déclaration préalable pour des travaux de rénovation, ayant donné lieu à un arrêté du 10 février 2014.
Le 31 mars 2014, une copropriété a été constituée à l’initiative de 1a SAS CONCEPT. Courant avril 2014, la. SAS CUBE CONCEPT a revendu 1’immeuble par lots séparés à différents acquéreurs, dont le lot n°4 à Monsieur [Y] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] le 24 avril 2014.
Parallèlement, une Association Syndica1e Libre (ASL) de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] a été constituée pour entreprendre des travaux de restauration des parties communes et privatives de l’immeuble. Monsieur [M] a été désigné Président de l'ASL suivant procès-verbal du 22 avril 2014.
Une mission de maitrise d'œuvre complète a été confiée à Monsieur [OM] [O], assuré à cette date auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, par 1’ASL de l'immeuble suivant contrat du 17 janvier 2014.
La SAS XP INGENIERIE, suivant marché du 24 avril 2014, s’est vue confier en tant que contractant général la réalisation des travaux de restauration complète des parties communes et privatives des différents lots de l’immeuble par l’ASL du [Adresse 6]. Elle était assurée alors auprès de la SMABTP.
La SAS XP INGENIERIIE a sous-traité la réalisation d'une partie des travaux à la SARL [B]. Les travaux ont débuté en juillet 2014. En cours de chantier, la société XP INGENIERIIE a confié des travaux à la SARL 33 COUVERTURE, selon devis du 16/02/2015.
La SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE étaient assurées alors auprès de la SMA SA.
Monsieur [C] du Cabinet CEC a été mandaté en janvier 2015 pour donner un avis technique sur les travaux concernant les lots de Monsieur et Madame [M]. Monsieur et Madame [M] ont également fait dresser un constat d'huissier le 19 mars 2015.
Une réception des parties communes est intervenue avec réserves le 27 juillet 2015 entre l'Association Syndicale Libre de l’immeuble [Adresse 6] et la SAS XP INGENIERIE. Un constat d'huissier a également été dressé à cette date.
La SAS XP INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2016. La SELARL CHRISTOPHE MANDON a été désignée comme mandataire, remplacée ensuite par la SELARL EKIP'.
En septembre 2016, la SARL ALTIMO a été désignée en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6].
Par courrier en date du 16 novembre 2016, l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] a été destinataire d'un procès-verbal d’infraction dressé le 1er juillet 2016 par les services d’urbanisme de la ville de [Localité 25] au titre des travaux réalisés et jugés non-conformes à la déclaration préalable qui avait été obtenue le 10 février 2014 par la société CUBE CONCEPT.
L’ASL de l’immeuble [Adresse 6] a [Localité 25] a, par acte des 10, 13, 17, et 20 juillet 2017, fait assigner la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de liquidateur de la SAS XP INGENIERIE, son assureur la SMABTP, M. [OM] [O], son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir designé un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2017, Mme [G] a été désignée en qualité d’expert.
La SARL [B] a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2018. La SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en a été désignée comme mandataire.
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Par nouvelle ordonnance de référé du 14 janvier 2019 des 19, 23, 24, 25 et 31 juillet 2018 et le 30 août 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables a la SARL 33 COUVERTURE, la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la SARL [B], la SARL MONTIGNY FINANCE ET PATRIMOINE, la SARL CUBE CONCEPT, les co propriétaires M. [Y] [M] et Mme [V] [K] épouse [M], Mme [P] [R], M. [T] [S] et M. [L] [I], ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur des société [B] et 33 COUVERTURE, intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport 1e 21 novembre 2019.
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
Par acte des 2, 9 et 15 février, 8 et 26 mars 2021, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont saisi 1e tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [OM] [O], son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société XP INGENIERIE, 1a SMABTP en qualité d’assureur de 1a SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA en qualité d’assureur de 1a SARL 33 COUVERTURE, la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la société [B], la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL [B], et la SARL CUBE CONCEPT.
Monsieur et Madame [M] sont intervenus volontairement à l'instance selon conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2021.
Par acte du 9 novembre 2021, la SA SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SARL 33 COUVERTURE et [B] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre la SA AVIVA ASSURANCES devenue ensuite ABEILLE IARD ET SANTE en qua1ité d’assureur de 1a SARL [B].
Les instances ont été jointes le 22 novembre 2021.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], de l'association syndicale libre de l'immeuble du [Adresse 6] et de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la SAS CUBE CONCEPT, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE et de la SARL [B], et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE, recevables,
- déclaré les demandes de la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERURE et de la. SARL [B], à 1’encontre de la SA ABEILLE SANTE venant aux droits de la société AVIVA en qualité d’assureur de la SARL [B] irrecevables
- enjoint à M. [OM] [O] de produire toute pièce permettant de connaitre l'identité de son assureur à la date de l’assignation en référé sous astreinte provisoire
- enjoint à la SARL 33 COUVERTURE de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la caisse de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA a la date de l'assignation en référé.
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE ex AVIVA uniquement en ce que ses prétentions à son encontre ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état et a déclaré recevable les demandes présentées par la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ex AVIVA en sa qualité d’assureur de la société [B].
Suivant acte signifié le 26 septembre 2023, la SA SMA SA et la SMABTP ont fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, aux fins de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité de la SARL 33 COUVERTURE au titre des garanties facultatives.
Les dossiers ont été joints le 6 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] a [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO demandent au Tribunal de :
▪ HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [G] le 21 novembre 2019.
I. SUR LES INFILTRATIONS EN TOITURE :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, CONSTATER la nature décennale des désordres vérifiés par l’Expert au terme de son rapport.
▪ CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [OM] [O], la société COUVERTURE 33 et les compagnies ELITE INSURANCE (assureur [O]), SMABTP (assureur de la société XP INGENIERIE) et SMA SA, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et ABEILLE IARD ET SANTE (assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE ) à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et à l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] la somme totale de 92.108,30 € HT et 110.529,96 € TTC avec application d’un taux de TVA de 20%.
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
▪ FIXER la somme totale de 92.108,30 € HT et 110.529,96 € TTC avec application d’un taux de TVA de 20% au passif de la liquidation de la société XP INGENIERE au bénéfice du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
II. SUR LES RESERVES NON LEVEES LIEES A DES DESORDRES TECHNIQUES :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Sur le ravalement de façade [Adresse 26] :
▪ FIXER la somme de 27.788,64 € au passif de la liquidation de la société XP INGENIERIE au bénéfice de l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O] et son assureur, la compagnie ELITE INSURANCE à verser à l’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] la somme de 27.788,64 € TTC correspondant à la prestation de ravalement réglée par le maître d’ouvrage mais inexécutée.
Sur le décollement de l’enduit dans les parties communes de l’immeuble :
▪ FIXER la somme de 5.014,24 € TTC correspondant aux travaux de reprise au passif de la liquidation de la société XP INGENIERIE au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O] et son assureur, la compagnie ELITE INSURANCE, et la compagnie SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 5.014,24 € TTC.
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
III. SUR LA NON CONFORMITE DES TRAVAUX REALISES A LA DECLARATION PREALABLE INITIALE
A tire principal, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
▪ CONSTATER la nature décennale des non-conformités des travaux achevés par rapport à la déclaration préalable de travaux déposée par la société CUBE CONCEPT le 19 décembre 2013 et obtenue le 10 février 2014.
▪ DIRE ET JUGER que ces non-conformités sont imputables à Monsieur [OM] [O] et aux sociétés XP INGENIERIE, 33 COUVERTURE et [B].
A tire subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1382 et 1147 anciens du Code Civil,
▪ DIRE ET JUGER que Monsieur [OM] [O] et la société XP INGENIERIE ont manqué à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
▪ DIRE ET JUGER que les sociétés [B] et 33 COUVERTURE se sont rendues coupables de fautes délictuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société CUBE CONCEPT,
A tire principal, Vu les dispositions de l’article 1604 du Code Civil, Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
▪ DIRE ET JUGER que la société CUBE CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6].
A tire subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1604 du Code Civil,
▪ DIRE ET JUGER que la société CUBE CONCEPT a, à tout le moins, manqué à son obligation de délivrance conforme vis-à-vis des époux [M].
▪ CONSTATER que ce manquement cause un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] qui doit en conséquence supporter les coûts de mise en conformité en résultant.
En tout état de cause et quel que soit le fondement retenu à l’encontre des constructeurs et du vendeur,
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] les sommes suivantes :
➢ 237.659,90 € HT soit 285.191,88 € TT au titre de l’intégralité des travaux réparatoires destinés à la mise en conformité de l’ouvrage ;
➢ Outre les sommes suivantes chiffrées par l’Expert :
✓ 11.883 € HT soit 14.259,60 € TTC correspondant à 5% des travaux pour aléas de chantiers;
✓ 19.000 € HT soit 22.800 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 8% du montant HT des travaux ;
✓ 2.000 € HT soit 2.400 € TTC forfaitaire pour l’intervention d’une BET structure ;
✓ 6.100 € € TTC au titre de l’assurance DO et RC ;
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✓ 2.500 € HT soit 3.000 € TTC au titre des honoraires déjà versés par le Syndicat à DSH.
Soit la somme totale de 333.751,48 € TTC
▪ INDEXER le montant des travaux sur l’index du bâtiment BT01 de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, au jour de la décision à intervenir.
▪ FIXER la somme de 333.751,48 € TTC au passif de la liquidation société XP INGENIERE au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6].
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 4.852,82 € TTC à titre de remboursement des mesures conservatoires dont il a assumé le coût.
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
▪ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [OM] [O], et son assureur, ELITE INSURANCE, la SMABTP, assureur de la société XP INGENIERIE, la SMA SA, la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE assureurs des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la société 33 COUVERTURE ainsi que la société CUBE CONCEPT à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et ceux de la procédure en référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382 ancien et 1240 du Code Civil, Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [K] épouse [M] et de
Monsieur [Y] [M].
- DIRE ET JUGER que la Société CUBE CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [O], la Société XP INGENIERIE, la Société 33 COUVERTURE, et l’entreprise [B] engagent leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des époux [M].
- DIRE ET JUGER que leurs assureurs devront garantie.
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire et de la Société XP INGENIERIE et de la Société [B] la créance des époux [M] à la somme de 65 900 euros.
- LES CONDAMNER in solidum à réparer les préjudices subis par les époux [M].
- DEBOUTER Monsieur [O], la Compagnie ELITE INSURANCE (assureur de Monsieur [OM] [O]), la SMABTP (assureur de la Société XP INGENIERIE), la Société 33 COUVERTURE, la SMA SA (assureur des Sociétés [B] et 33 COUVERTURE) ainsi que la Société CUBE CONCEPT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la Compagnie ELITE INSURANCE (assureur de Monsieur [OM] [O]), la SMABTP (assureur de la Société XP INGENIERIE), la Société 33 COUVERTURE, la SMA SA (assureur des Sociétés [B] et 33 COUVERTURE), ainsi que la Société CUBE CONCEPT à régler aux époux [M] la somme 31 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur du lot n°4 sis [Adresse 6] à [Localité 25].
- LES CONDAMNER in solidum à payer aux époux [M] la somme de 8 841,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel lié aux réparations à effectuer dans leurs parties privatives.
- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux frais de relogement, mise en garde-meubles et de déménagement et réaménagement.
- LES CONDAMNER à payer à Madame [V] [K] épouse [M], la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Madame [V] [K] épouse [M], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Y] [M], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [OM] [O] demande au Tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes présentées à l’endroit de monsieur [O]
- débouter l’ASL et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes
- débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes
- à titre subsidiaire, condamner la société ELITE INSURANCE à relever indemne Monsieur [O] de toutes les condamnations prononcées à son endroit.
- statuer ce que de droit quant aux dépens
- écarter l’exécution provisoire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SARL 33 Couverture demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1604 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
I. SUR LES INFILTRATIONS EN TOITURE
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
A titre principal
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux motifs suivants :
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− L’origine des infiltrations n’est pas déterminée ;
− L’identité du constructeur n’est pas déterminée ;
− Les condamnations sollicitées concernent la reprise de la toiture en raison du refus d’achèvement au titre de la déclaration préalable et non en raison des infiltrations ;
A titre subsidiaire FIXER à la somme forfaitaire de 2.000 € le montant des travaux de « réfection des revêtements suite dégât des eaux chez M. et Mme [M] » ;
CONDAMNER in solidum La SMA SA, es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B] à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
II. SUR LA NON CONFORMITE A LA DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX REALISES
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société 33 COUVERTURE aux motifs suivants :
− La société 33 COUVERTURE a déposé la charpente en place à son arrivée, après la société [B], a modifié les poutres défaillantes et a reposé une charpente sans modifier la pente déjà transformée par la société [B] ;
− La société 33 COUVERTURE n’a pas modifié les pentes de la toiture et n’a donc pas réalisé l’ouvrage en cause ;
− La société 33 COUVERTURE n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum La SMA SA, es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B], Monsieur [O] et la société XP INGENIRIE à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], ou toute partie succombant à verser à la société 33 COUVERTURE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER L’Association Syndicale Libre de l’Immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] et Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de sa demande de ne pas voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum la SMA SA, en qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, et la société [B], Monsieur [O] et la société XP INGENIRIE à garantir et relever indemne la société 33 COUVERTURE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la compagnie ELITE, à garantir et relever indemne la société 33 COUVERURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024 et signifiée à la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire de la SAS XP INGENIERIE, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS XP INGENIERIE, et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL 33 COUVERTURE et de la SARL [B], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
A titre principal :
- Juger que la SMA SA es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE n’a pas pris la direction du procès fait à son assurée,
- Juger en conséquence que la SMA SA es qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE est recevable à contester sa garantie,
- Constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP et de la SMA SA ne sauraient trouver à s’appliquer,
En conséquence :
- Débouter l’ASL, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [M] et toute autre partie de toute demande formée contre la SMA SA et la SMABTP,
A titre subsidiaire :
- Rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit contre la SMA SA et la SMA SA au titre des non conformités non génératrices de désordres ainsi que toute demande relevant des garanties facultatives en raison de la résiliation des polices,
- Condamner in solidum Monsieur [O] à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
- Condamner la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toute condamnation susceptible d’être prononcées à leur encontre, relevant de la responsabilité de la société 33 COUVERTURE et des garanties facultatives.
- Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la SMABTP, et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société 33 COUVERTURE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, relevant de la responsabilité de la société [B] et des garanties facultatives.
En tout état de cause :
- Débouter l’ASL et le Syndicat des copropriétaires de toute demande indemnitaire en l’absence de justification de leur qualité pour agir,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires et l’ASL de la demande formée au titre des reprises de toiture, ces travaux étant inclus dans le poste relatif aux reprises de non conformités,
- Juger que les sommes éventuellement allouées au titre des travaux réparatoires le seront avec une TVA de 10%,
- Limiter l’indemnisation éventuellement allouée à l’ASL et le Syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes :
Reprise de l’enduit : 3.793,84 € TTC,
Reprise des non conformités (incluant la reprise des toitures), honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET structure : 224.202,11 € TTC,
- Rejeter toute demande formée au titre du préjudice moral et/ou préjudice de jouissance, préjudice non pécuniaire, n’étant pas garanti par la SMA SA et la SMABTP,
- Débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- Juger que la SMABTP et la SMA SA sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles dans les conditions rappelées aux motifs des présentes,
- Condamner toute partie succombante à payer à la SMA SA et la SMABTP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Signé [D] [E]
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA, ès qualité d’assureur de la Société [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu les articles L114-1 et L124-5 du Code des Assurances, Vu l’article 1353 du Code Civil,
A titre principal,
DECLARER ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la SMA SA, assureur de la société [B],
ECLARER ET JUGER que la preuve de l’intervention de la société [B] sur le chantier n’est pas rapportée
DECLARER ET JUGER que n’est pas davantage défini le périmètre d’intervention de la société [B]
DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité du rapport d‘expertise à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Et par conséquent, DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA – et en tant que de besoin toutes autres parties - de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société [B]
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et SMA SA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
DECLARER ET JUGER qu’aucune des garanties de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’a vocation à être mobilisée
Et par conséquent,
DEBOUTER les sociétés SMABTP et SMA SA 6 – et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD SANTE, en sa qualité d’assureur de la société [B]
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au titre des préjudices matériels aux sommes de :
- 92 108.30 € HT soit 101 319.13 € TTC au titre des infiltrations
- 53 038.80 € HT soit 58 342.68 € TTC au titre de la non-conformité de la terrasse
CONDAMNER Monsieur [O], de la SMA SA assureur de la société 33 COUVERTURE et la SMABTP assureur de la société XP INGENIERIE, in solidum, à garantir et relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP et SMA SA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire
DECLARER et JUGER que trois franchises contractuelles seraient opposables si la société MIC était condamnée au titre des dommages intermédiaires, au titre des dommages matériels et immatériels sur le volet de la garantie responsabilité civile et au titre des dommages immatériels non consécutifs,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des garanties complémentaires du volet « responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L 241-1 du Code des assurances » une somme égale à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500€ et un maximum de 7 500€
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des dommages matériels sur le volet RC après livraison 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800€ et un maximum de 4 500€,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des dommages immatériels non consécutifs sur le volet RC après livraison la somme de 4 000 €,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles (assureur la SARL COUVERTURE 33 ), demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil
DEBOUTER la SMA SA et la SMABTP de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CONDAMNER la SMA SA à verser à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEDUIRE la franchise contractuelle des condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE 10% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 € et un maximum de 2.439 €.
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre des frais irrépétibles et des dépens à 10%.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SARL CUBE CONCEPT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil
- Constater la réception des travaux sans réserve, et Juger que toute demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société CUBE CONCEPT en sa qualité de vendeur est infondée ;
- Débouter les demandeurs de toute condamnation à l’encontre de la société CUBE CONCEPT;
- A titre subsidiaire, Juger que le montant de la condamnation s’élève à la somme maximale de 53.038 €, et rejeter toute condamnation in solidum à l’égard de la société CUBE CONCEPT.
- A titre reconventionnel ; Condamner in solidum, Monsieur [O], la société ELITE INSURANCE, la société SMABTP assureur de XP INGENIERIE, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la SA SMA assureur des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à garantir et relever indemne la société CUBE CONCEPT de toute condamnation.
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’ASL [Adresse 6], Monsieur etMadame [M], Monsieur [O], la société ELITE INSURANCE, la société SMABTP assureur de XP INGENIERIE, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la SA SMA assureur des sociétés [B] et 33 COUVERTURE, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, au paiement d'une somme de 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société CUBE CONCEPT, écarter l'exécution provisoire du jugement au vu des circonstances de l’affaire.
La SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de liquidateur de la SAS XP INGENIERIE n'a pas constitué avocat.
La SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur de la SARL [B] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point à l'audience.
La SAS XP INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2016. La SELARL CHRISTOPHE MANDON a été désignée comme mandataire, remplacée ensuite par la SELARL EKIP'.
La SARL [B] a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2018. La SELARL MALMEZANT a été désignée comme mandataire.
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
Il résulte des articles L. 622-22, alinéa 1er, et R. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin d’office et en appréciant la validité de la déclaration.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Ainsi, si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif.
Sur les demandes de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO :
- contre la SAS XP INGENIERIE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO a déclaré une créance de 500 000 euros au passif de la SAS XP INGENIERIE le 28 juillet 2016 auprès de la SELARL CHRISTOPHE MANDON. Une décision du juge commissaire en date du 21 juin 2018 a prononcé un sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la SARL ALTIMO pour un montant de 500 000 euros au motif qu'une expertise était en cours.
Une décision du juge commissaire en date du 21 juin 2018 a également prononcé un sursis à statuer sur la contestation d'une créance déclarée par l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] pour un montant de 500 000 euros au motif qu'une expertise était en cours.
Par acte du 9 février 2021, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont fait assigner au fond la SELARL EKIP', désormais mandataire à la liquidation de la SAS XP INGENIERIE.
En conséquence, les demandes de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO tendant à l'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE sont recevables.
- contre Monsieur [O] :
Monsieur [O] a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 mars 2020. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur. Un jugement de clôture a été prononcé le 24 septembre 2021.
A l'audience de plaidoiries sur question du tribunal, l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ont indiqué n'avoir pas procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, la liquidation paraissant en outre être clôturée.
Ainsi, l’ensemble des demandes formées contre Monsieur [O] par l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sont irrecevables.
- contre la société ELITE INSURANCE COMPANY :
Conformément à l'article L. 326-20 du code des assurances, qui a transposé la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et que le tribunal est tenu de relever d'office en l'absence du défendeur en application de l’article 472 du code de procédure civile, les effets de la procédure de liquidation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sur les procédures en cours sont régis par le droit de GIBRALTAR, et non par les règles du code du commerce français relatives aux procédures collectives.
La procédure de liquidation produit ainsi tous ses effets en France sans aucune formalité, y compris à l'égard des tiers.
En application des sections 65 (1) et (66) (1) (f) de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR de 2011, aucune procédure ne peut être introduite contre l’assureur en liquidation sans autorisation préalable des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement préalable des administrateurs.
Un tel consentement ou une telle autorisation n’étant pas produits en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes formées par par le l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED irrecevables.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [M] :
A l'audience de plaidoiries sur question du tribunal, Monsieur et Madame [M] ont indiqué ne pas avoir fait signifier leur conclusions à la société ELITE INSURANCE COMPANY, ne pas avoir effectué de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] désormais clôturée, ni à la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE ni à celle de la SARL [B].
En conséquence, leurs demandes à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O], la SAS XP INGENIERIE et la SARL [B], tant de fixation au passif que de condamnation pour ces deux dernières, sont irrecevables.
Sur les demandes de Monsieur [O] :
La demande de Monsieur [O] tendant à voir la société ELITE INSURANCE COMPANY condamnée à le relever indemne de toute condamnation est irrecevable, faute de lui avoir été signifiée, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SARL 33 COUVERTURE :
Les demandes de la SARL 33 COUVERTURE tendant à voir la société ELITE INSURANCE COMPANY condamnée à la relever indemne de condamnations sont irrecevables, faute de lui avoir été signifiées, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL 33 COUVERTURE tendant à voir Monsieur [O], la SAS XP INGENIERIE et la SARL [B], objets de procédures collectives, condamnés à la relever indemne de condamnations sont irrecevables.
Sur les demandes de la SMABTP et de la SA SMA :
La demande de condamnation de la SMABTP et de la SA SMA à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, est irrecevable.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Sur les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA :
La demande de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA, à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, est irrecevable.
Sur les demandes de la SARL CUBE CONCEPT :
Les demandes de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY sont irrecevables, faute de lui avoir été signifiées, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de Monsieur [O], en liquidation judiciaire en outre clôturée, sont irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires et de l’ASL du [Adresse 6]
Sur les désordres :
Sur le ravalement de la façade [Adresse 26] :
Le Syndicat des copropriétaires et l’ASL du [Adresse 6] font valoir que si aucun ravalement de façade n’avait été prévu dans son marché initial, il a ultérieurement été prévu en tant que travaux supplémentaires par la société XP INGENIERIE et Monsieur [O], que la prestation a été facturée et payée mais non exécutée. L'absence de réalisation du ravalement a été mentionnée comme réserve sur le procès-verbal de réception.
Il résulte du marché de travaux conclu avec la SAS XP INGENIERIE que le ravalement de façade n'est pas inclus dans la notice descriptive des travaux. En cours d'expertise, l’ASL du [Adresse 6] a produit la sa situation n° 3 en date du 12 janvier 2015 émise par la SAS XP INGENIERIE qui fait état du ravalement pour un coût de 18 162 euros HT . Il n'est pas contesté que cette situation a été payée par l’ASL [Adresse 6].
Aucune autre pièce ne vient justifier du coût de cette prestation ni de la somme effectivement payée à l'appui d'une réclamation de 25.262,40 € HT soit 27.788,64 € TTC. Cette somme est en réalité le coût des travaux de ravalement qui a été évalué par l'expert judiciaire.
En application de l'article 1147 du code civil, il y a lieu de fixer la somme due par la SAS XP INGENIERIE à ce titre à la somme de 18 162 euros HT indûment payée et non au coût de la prestation à réaliser ne s'agissant pas de travaux réparatoires, et de fixer à ce montant, augmenté du coût de la TVA en vigueur au moment où ces travaux ont été payé par l'ASL, la créance de l’ASL [Adresse 6] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE.
Il n'y a pas lieu à indexation, ne s'agissant pas d'une somme en réparation de travaux à venir mais du remboursement d 'une facture indûment payée.
Sur le décollement de l’enduit dans les parties communes de l’immeuble :
L’expert judiciaire a constaté que l’enduit se décollait ponctuellement sur les murs des parties communes de l’immeuble, ne résistant pas à l’humidité. Il a indiqué que le désordre était causé par une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit ou lié au choix du produit appliqué sur des murs en pierre qui conservaient leur humidité. L’expert judiciaire indique que ces travaux ont été réalisés par la société XP INGENIERIE.
Ce désordre a fait l'objet d 'une réserve à la réception formulée ainsi : « traces humidité enduits RDC, R+1 »
S'agissant d'un désordre causé par des malfaçons, la responsabilité de la SAS XP INGENIERIE, contractant général en charge de la réalisation des travaux, tenue à une obligation de résultat, est engagée sur le fondement contractuel et elle en sera tenue à réparation.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 4558,40 € HT le coût des travaux de reprise. Si cette évaluation est critiquée par la SMABTP et la SMA SA, le rapport d'un économiste de la construction qu'ils produisent est insuffisant à remettre en cause une évaluation validée par l'expert judiciaire. Il convient ainsi de fixer une créance de 4558,40 € HT outre son indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 21 novembre 2019, et celle du présent jugement, à laquelle s'ajoutera le taux de TVA applicable à la date du jugement, au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au titre de la réparation de ce désordre .
La société XP INGENIERIE a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance CAP 2000, qui comprend, outre la garantie pour les dommages de nature décennale, une garantie « autres responsabilités » pour les dommages à l'ouvrage après réception et une assurance « dommages aux biens » outre une assurance responsabilité pour les dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers.
Les conditions générales de la police souscrite prévoient une clause d'exclusion générale qui s'applique à toutes les garanties autre que l'assurance obligatoire de responsabilité générale aux termes de laquelle ne sont jamais garanties « les réserves à la réception de l'ouvrage ». En conséquence, le désordre affectant les enduits, réservés à la réception, ne peut donner lieu à la garantie de la SMABTP et le Syndicat des copropriétaires et l’ASL du [Adresse 6] seront déboutés de leur demande à l'encontre de la SMABTP s'agissant de la réparation de ce désordre.
Sur les infiltrations en toiture :
L'expert judiciaire a indiqué n'avoir pu constater les désordres en toiture à cause de la présence de bâches installées suite aux infiltrations et que le représentant du SYNDIC lui avait indiqué que la toiture avait été bâchée suite à des infiltrations dans l'appartement Monsieur et Madame [M] ( 4 fuites ) et que 3 autres bâches avaient été posées en 2016, 2017 et 2018 et que depuis les infiltrations avaient été stoppées. Cependant, l'expert a ensuite indiqué que le 19 août 2019, en cours d'expertise, Monsieur [M], Président de l'ASL, l'avait informé d'un nouveau dégât des eaux et lui avait transmis une photographie à l'appui, photographie intégrée au rapport.
En cours d'expertise, la SARL 33 COUVERTURE s'est montrée d'accord pour intervenir sur la couverture pour reprendre les infiltrations mais, après s'être déplacée le 28 juin 2019, elle a refusé de « refaire une toiture neuve ». Elle est intervenue le 6 septembre pour reprendre la pose de deux vélux.
L’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble font valoir qu'après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de nouvelles infiltrations sont survenues qui ont encore justifié une intervention au cours des années 2021, 2022 et 2023. Elle produit à l'appui des factures de la société ACCESSITE, spécialisée dans les travaux d'accès difficile, pour des interventions sur la toiture, des bâchages et des remaniements et repositionement de bâches courant 2021, 2022 et 2023.
Dans son avis technique du 3 février 2015, Monsieur [C] avait examiné la toiture qui apparaissait terminée et noté que le recouvrement des tuiles n'était pas conforme, devant être de 15 cm alors qu'il l'était en moyenne de 10, que le calage des tuiles n'était pas effectué correctement, une absence de trop plein sur un chéneau, une étanchéité non conforme au niveau des zingages et des tuiles aux abords de l'étanchéité et que le solin n'était pas étanche et avait exprimé un doute sur la canalisation des eaux de ruissellement et le caractère suffisant de la pente de la couverture.
Dans un constat d'huissier du 19 mars 2015, un huissier mandaté par Monsieur et Madame [M] avait également relevé un mauvais chevauchement des tuiles, un débordement insuffisant, des couvertines mal réalisées, un pare pluie mal posé et une première rangée de tuiles non crochetée ni maçonnée. Il avait également relevé que les pannes de la toiture arrivaient directement sur la poutre de la terrasse et qu'il avait mesuré une pente de 14%.
Lors de la réception des parties communes le 27 juillet 2015, des réserves ont été émises sur des tuiles et des gouttières non fixées, des recouvrements des tuiles, des fuites au niveau de deux vélux et la pente de la toiture. Un constat d'huissier a également été dressé à cette date qui a relevé le mauvais ajustement d'une première rangée de tuiles, le mauvais agencement de nombreuses tuiles ainsi que l'existence de plusieurs tuiles cassées. L'huissier a également constaté que les vélux du salon et de l'escalier de l'appartement de Monsieur et Madame [M] étaient bâchés.
Il en résulte que la toiture est affectée de malfaçons qui ont entrainé des désordres d'infiltrations.
L'expert judiciaire n'a pas répondu à la question de la date d'apparition des désordres. Il a précisé que ce point concernait un élément indissociable du clos-couvert, que le désordre était de nature à compromettre la pérennité de l'ouvrage et à le rendre impropre à destination, qu'il était lié à la non-conformité de la toiture et à des malfaçons dans l'exécution, notamment pour la mise en oeuvre des fenêtres de toit ( velux). Il a ajouté que la non-conformité de la toiture était également liée aux prescriptions du maître d'oeuvre. Il a conclu que le désordre d'infiltrations était lié à cette non conformité de la toiture et aux malfaçons dans l'exécution, notamment concernant la mise en oeuvre des fenêtres de toit (vélux).
La SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, et la SMA SA assureur de la SARL 33 COUVERTURE, font valoir que ces désordres étaient apparents à la réception et ne peuvent donner lieu à garantie décennale.
Outre la réception des parties communes, l'expert judiciaire a indiqué que « la réception des 3 lots privatifs a été réalisée vers avril/mai 2015 sans que ne soit convoqué l'ASL, maître d'ouvrage ». L'expert n'a pas expliqué sur quoi il se fondait pour parvenir à ces affirmations. Monsieur et Madame [M] ne produisent eux-même aucune pièce permettant d'éclairer le Tribunal à cet égard.
Lors de l'examen des travaux le 3 février 2015 par Monsieur [C], les travaux étaient en cours, notamment sur la toiture et les éléments relevés ne correspondent pas à la totalité des travaux tels qu'ils ont été réceptionnés ensuite.
Lors de son constat du 19 mars 2015, l'huissier mandaté par Monsieur et Madame [M] a indiqué qu'il intervenait car ceux-ci « souhaitaient faire constater les réserves dans les travaux effectués par la SAS XP INGENIERIE avant la remise des clés par celle-ci ». Il s'en déduit que Monsieur et Madame [M], dont il n'est pas contesté qu'ils ont payé le montant des travaux, ont pris possession des lieux à cette date, et que la réception tacite doit être alors fixée à cette date les concernant, ce avec réserves.
A cette date, les infiltrations n'étaient pas encore apparues et leurs vélux n'étaient pas bâchés. En outre, le seul constat d'une pente à 14% ne permet pas de relever un défaut de conformité de la pente. Il en résulte que les infiltrations dans l'appartement de Monsieur et Madame [M] se sont révélés à l'usage, alors que leur lot avait été reçu. De même, les infiltrations de manière générale, se sont révélées successivement aux cours de gros épisodes de pluies ou d'orages survenus après la réception alors que les réserves à la réception du 27 juillet 2015 et que le constat d'huissier dressé le même jour ne mentionnent pas de traces d'infiltrations. En conséquence, il s'agit d'un désordre qui s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences après la réception et qui n'était pas apparent au moment de celle-ci.
Ainsi, caché à la réception, affectant la solidité d'un élément assurant le couvert de l'ouvrage et de nature à rendre l'immeuble impropre à destination, il s'agit d'un désordre de nature décennale.
L’expert judiciaire a mentionné que la couverture avait été réalisée par la SARL [B] « premier sous-traitant », de même que la première pose des vélux et que la SARL 33 COUVERTURE avait réalisé des « reprises suite aux travaux mal faits de la SARL [B] (reprise charpente et couverture tuiles).
La SA ABEILLE IARD SANTE, assureur de la SARL [B], soutient que la preuve de l'intervention de la SARL [B] sur le chantier n'est pas rapportée.
La SARL 33 COUVERTURE fait valoir qu'elle n'est pas intervenue sur la toiture, que lorsqu'elle est intervenue la SARL [B], couvreur initial, avait déjà posé la charpente, qu'elle-même n'avait pas réalisé la pente de la toiture mais était intervenue ensuite pour déposer et reposer les vélux posés par la SARL [B], poser un pare pluie et remplacer des sections de charpentes posées par la SARL [B], et que les désordres ne lui sont pas imputables.
L'ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] affirment que la SAS XP INGENIERIIE a sous-traité le lot gros-oeuvre à la SARL [B], que la SAS XP INGENIERIE a résilié le marché de travaux qu’elle avait confié en sous-traitance à la SARL [B] en décembre 2014 puis que la SAS XP INGENIERIE a confié ces travaux à la SARL 33 COUVERTURE, selon devis du 16/02/2015.
Aucun devis, ni marché ni facture ni contrat de sous-traitance ne sont produits s'agissant de la SARL [B]. Il ressort du compte rendu zéro de chantier du 15 juillet 2014 que la SARL [B] était présente lors du démarrage du chantier en qualité d'entreprise de gros oeuvre, les autres personnes ou entités présentes étant la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, la SAS XP INGENIERIE, le bureau de contrôle et l'entreprise titulaire du lot technique. La SAS XP INGENIERIE a en outre adressé le 11 décembre 2014 un courrier à la SARL [B] dans lequel elle lui écrivait « je vous confirme par la présente l'arrêt du contrat nous liant sur le projet du [Adresse 6] pour les raisons que nous avons évoqué(es) avec vous (…) Je ne reviens pas sur les détails (malfaçons, suivi de chantier, propreté, etc..) et je vous demande de me retourner signé ce courrier ainsi que le décompte financier en pièce jointe (…)». Dans un mail du 5 décembre 2014, Monsieur [O] avait écrit à Monsieur [H] [B] « je te demande de me préparer le décompte de tes travaux réalisés à ce jour (…). Je mets fin à notre colalboration ce jour (…). Je mets mes équipes dès lundi 08/12 pour reprendre la totalité de la couverture et du plancher duplex niveau 1 (…). » Il résulte de ces éléments que l'intervention de la SARL [B] dans la réalisation de la toiture et notamment de la couverture en tant que sous traitant de la SAS XP INGENIERIE est suffisamment établie.
S'agissant de la SARL 33 COUVERTURE, un devis en date du 16 février 2015 a été rédigé à l'intention de Monsieur [O]. Ce devis comporte notamment la dépose de la tuile existante pour une quantité de 64 mètres carrés, la dépose de la charpente existante, la fourniture et la pose d'une charpente bois, la fourniture et la pose d'un film pare-pluie, la repose des tuiles existantes pour une surface de 64 mètres carrés, la reprise de la zinguerie défectueuse, la dépose du chéneau intermédiaire, la dépose et la repose des vélux existants, la dépose et la repose des solins plomb, la fourniture et la pose d'un chéneau de rive pour raccord voisin, la dépose et la repose des gouttières existantes, la fourniture et la pose de gouttières zinc , la fourniture et la pose de tuiles à douille.
Il en résulte que la SARL 33 COUVERTURE n'est pas intervenue comme elle le prétend simplement pour des reprises ponctuelles, et que si elle a peut-être conservé une partie de la charpente, elle est intervenue dans la réalisation de la couverture, de son étanchéité et de la dépose et repose des vélux et a contribué à l'ouvrage de couverture affecté par les infiltrations, quand bien même elle serait intervenue ensuite en cours d'expertise pour reprendre notamment la pose de vélux, sans toutefois néanmoins mettre fin aux désordres.
En tant que contractant général et qui répond vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, la responsabilité de la SAS XP INGENIERIE est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de Monsieur [OM] [O], maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète comprenant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux, est également engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE, sous-traitants, ont commis de nombreuses malfaçons généralisées dans la réalisation de la couverture, qui engagent leur responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
S'agissant de désordres de nature décennale, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE étaient assurées auprès de la SMA SA au moment de l'ouverture du chantier.
La SARL 33 COUVERTURE fait valoir que la SMA SA a pris la direction du procès et ne peut plus contester sa garantie. Aux termes de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance quand il a pris la direction du procès. La clause de direction du procès n'est mise en oeuvre qu'en présence d'acte de direction du procès. En l'espèce, la SARL 33 COUVERTURE et la SMA SA ont des Conseil distincts. En outre, dès le 25 février 2021, la SMA SA a écrit à la SARL 33 COUVERTURE pour lui signifier une position de non garantie sur les désordres, position qu'elle soutenait déjà lors de la procédure de référé dans ses conclusions du 3 septembre 2018, alos que la SARL 33 COUVERTURE n'était pas encore présente à la procédure. Il en résulte que la SMA SA n'a pas pris la direction du procès et est recevable à contester sa garantie.
Si la SMA SA fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour des désordres réservés à la réception, elle est taisante sur sa garantie pour des désordres de nature décennale causés par ses assurés sous-traitants. Or il ressort des conditions particulières de la police PPAB souscrite par la SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE que les deux étaient garanties pour des dommages de nature décennale quand elles intervenaient en tant que sous-traitant. L'exclusion de garantie invoquée au point 8.2.1 des conditions générales ne concerne pas l'assurance de responsabilité des dommages après réception de nature décennale mais la responsabilité civile professionnelle et n'est donc pas applicable en l'espèce. En conséquence, la SMA SA est tenue à garantie des désordres des infiltrations.
Si le coût des travaux réparatoires lié aux infiltrations a été intégré par l'expert judiciaire dans le coût réparatoire des non-conformité, les travaux réparatoires destinés à reprendre la couverture et les infiltrations subies dans l’appartement de Monsieur et Madame [M] sont précisément identifiés de la manière suivante dans l’estimation du coût des travaux retenue :
- Toiture : 72.900 € HT ;
- Reprise des embellissements : 10.000 € HT ;
- Forfait installation chantier : 9.208,30 € HT
Le coût des embellissements dans l’appartement de Monsieur et Madame [M] suite aux infiltrations ne relève pas de ce qui doit être pris en charge par le Syndicat des copropriétaires et/ou l’ASL du [Adresse 6]. L'évaluation de l'expert concernant le coût de reprise de la toiture n'est pas remise en cause. La somme allouée en réparation des infiltrations sera ainsi de 82 108,30 euros HT, comprenant le forfait installation chantier ce qui ne parait pas excessif même s'il est prévu pour des travaux concernant aussi la façade, car le Syndicat des copropriétaire ne réclame pas un poste distinct de coût de l'installation du chantier estimé par l'expert judiciaire. S’ajoutera à cette somme la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des co propriétaires a qualité à agir pour la réparation des désordres affectant les parties communes.
En conséquence, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 82 108,30 euros HT, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement. Le coût des travaux sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, et celle de la présente décision.
La créance du Syndicat des copropriétaires sera en outre inscrite au passif de la société XP INGENIERIE à hauteur de ce montant.
L’ASL du [Adresse 6] sera déboutée de sa demande en paiement de cette somme, le coût de réparation des parties communes devant être assumé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
La SMA SA sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré la SARL 33 COUVERTURE.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SMABTP ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances
S'agissant d'une garantie facultative pour des sous traitants, la SMA SA, tant en tant qu'assureur de la SARL [B] que de la SARL 33 COUVERTURE sera autorisée à opposer ses franchises contractuelle à tous, en application de L. 112-6 du code de assurances.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1247 du code civil s'ils sont contractuellement liés. La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée « in solidum » dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
Le désordre est lié à la non-conformité de la toiture et à des malfaçons dans l’exécution des travaux, notamment dans la mise en œuvre des fenêtres de toit. En conséquence, tant le maître d'oeuvre, Monsieur [O], par défaut de conception et de surveillance, que le contractant général XP INGENIERIE, par défaut de surveillance de ses sous-traitants, eu égard à l'ampleur des malfaçons, que la SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE qui ont commis de nombreuses malfaçons, ont engagé leur responsabilité les uns envers les autres, sur un fondement contractuel entre chaque sous-traitant et l'entrepreneur général et sur un fondement délictuel pour le surplus.
En conséquence, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
Le recours formé par la SMABTP et la SMA SA contre Monsieur [O] étant irrecevable, de même que ceux de la SARL 33 COUVERTURE contre la SARL [B], Monsieur [O] et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, et la SAS XP INGENIERIE, il n'y a lieu à aucun recours au titre de ce désordre.
Sur les non conformités :
Il résulte du procès-verbal d’infraction dressé le 1er juillet 2016 par les services d’urbanisme de la ville de [Localité 25], notifié le 16 novembre 2016 à l'ASL de l’immeuble [Adresse 6], que les non-conformités suivantes, relativement à l'arrêté du 10 février 2014, autorisant les travaux suivant la déclaration préalable effectuée par la société CUBE CONCEPT les 26 décembre 2013 et 23 janvier 2014, sous certaines réserves, ont été relevées :
- des menuiseries posées en façade sur la [Adresse 6] en PVC au lieu de petit bois ;
- le remplacement des volets bois persiennes du niveau 1 par des volets roulants en PVC alors que les volets en bois auraient dû être conservés ;
- la création d’un entresollement non-prévu dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme,
- la non-conformité d’une surface de terrasse de 22,56 m2 au lieu de 10,85m2 en raison de l’agrandissement de la profondeur du plancher,
- le non-respect de la prescription relative au retrait de la terrasse tropézienne par rapport aux rives ou mitoyens,
- la non-conformité des menuiseries posées sur la façade sur [Adresse 6] en retrait,
- la non-conformité de la teinte des clins en bois de la façade [Adresse 6] en retrait,
- la modification des baies existantes et la pose de nouvelles menuiseries en PVC sur la façade arrière sur résidence,
- la pose de 5 appareils climatiques en soubassement de façade non prévue par la déclaration préalable,
- la modification des pentes de la toiture et le surhaussement de la façade terrasse outre la pose de 2 fenêtres de toiture de 114x118 et 78x98 ( centimètres ) non prévues dans le cadre de la déclaration préalable.
Le procès-verbal indique que ces non-conformités sont constitutives d’une infraction aux dispositions des articles L421-1 et suivants, R421-1 et suivants, R421-13 et suivants du Code de l’Urbanisme et réprimés par les articles L480-1 et suivants et R480-3 et suivants du même Code et invite l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] à prendre contact avec les services aux fins d'examiner les éventuelles régularisations possibles qui ne le seront qu'à condition que les travaux litigieux soient mis en conformité avec les dispositions d'urbanisme en vigueur.
L'expert judiciaire a confirmé l'ensemble des non conformités.
Sur la responsabilité des constructeurs :
La SMABTP et la SMA SA font valoir que ces non conformités étaient apparentes à la réception.
Si le compte-rendu de la réunion de chantier n°0 à laquelle était présent le maître de l'ouvrage indique qu'une modification de la déclaration préalable est « à prévoir »;, il est fait référence à la déclaration de travaux effectuée qui « n'a pas pris en compte la modification des fenêtres de la [Adresse 6] et des fenêtres côté cour », et aucun autre élément n'est mentionné.
Le constat d’huissier rédigé le 27 juillet 2015, n’avait pas pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés, l'huissier n'ayant pas eu accès aux documents d'urbanisme et n'ayant pas en outre de compétence particulière pour vérifier celle-ci.
La seule non conformité mentionnée comme réserve à la réception est la réalisation de volets en PVC au lieu de volets en petit bois.
Une déclaration préalable modificative en date du 28 avril 2015 a été élaborée avant la réception des parties communes par Monsieur [X], architecte, qui mentionne
- concernant le toit : la suppression de deux verrières et d 'un vélux et l'installation de deux vélux de 114x118 et 78x98 (centimètres) outre la création d'une terrasse de 22, 56 mètres carré ;
- sur la façade côté rue : la pose d'impostes pleines cache plancher au niveau des fenêtres du R+1 (correspondant à l'entresollement), la pose de menuiseries en PVC, la pose de volets roulants en PVC ;
- sur la façade arrière : la pose menuiseries en PVC ;
Il n'est pas fait état de la pente du toit.
L'ASL de l’immeuble [Adresse 6] prétend que le cabinet d’architecture [X] a été mandaté par Monsieur [J] [F], conseiller en gestion du patrimoine qui a commercialisé l’opération de la SAS CUBE CONCEPT s'agissant de l'opération du [Adresse 6]. Cependant, il ressort de la déclaration initiale modificative que celle-ci a été établie à la demande du maître de l'ouvrage, à savoir l'ASL de l’immeuble [Adresse 6]
L'ASL de l’immeuble [Adresse 6] et le Syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal s'agissant de ces non conformités et subsidiairement sur un fondement contractuel et délictuel.
Il ressort des éléments susvisés que l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] était informée avant la réception de la non conformité des menuiseries côté façade et côté cours. S'agissant d’un désordre apparent à la réception qui n'a pas fait l'objet de réserve, elle ne peut en demander réparation, que ce soit sur un fondement décennal ou contractuel. De même, l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] ne peut soutenir qu'elle n'était pas informée de la non conformité s'agissant de la réalisation des deux vélux dans la mesure où cette non conformité correspond précisément à la déclaration modificative qui a été préparée pour elle, de même que la non conformité de l'entresollement et la non conformité de la surface de la terrasse, alors que le tout était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves.
S'agissant de la pose de climatiseurs et du non-respect de la prescription relative au retrait de la terrasse par rapport aux rives ou mitoyens,, rien n'établit que l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] et le Syndicat des copropriétaires étaient informés à la réception qu'il s'agissait d'une non conformité dans la mesure où la déclaration modificative préparée pour elle ne mentionne pas ce point.
La non conformité des volets a fait l'objet d'une réserve à la réception, sa réparation peut donc être sollicitée sur un fondement contractuel.
La non conformité de la pente de la toiture, qui n'a pas fait l'objet d'un projet de déclaration modificative, n'était pas apparente à la réception pour un profane. La mise en conformité impliquant la démolition et la réalisation d'un nouveau toit conforme aux prescriptions caractérise un désordre de nature décennale.
Le coût des réparations tel que détaillées par l'expert judiciaire et par les demandeurs ne permet pas d'isoler une somme demandée et nécessaire en réparation de la non conformité de la pose des climatiseurs. En conséquence, l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] et la Syndicat des co propriétaires seront déboutés de leur demande concernant cette non conformité.
S'agissant de la non conformité affectant les volets, il résulte du règlement de copropriété que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ou de plusieurs copropriétaires et qu'elles comprennent les ornements des façades mais non compris notamment les volets alors que ceux-ci, tant volets à lames que persiennes ou rideaux roulants sont inclus dans l'énumération des parties privatives. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] n'ont pas qualité pour demander la réparation de cette non conformité, défaut de qualité que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, et leur demande de réparation de cette non conformité sera déclarée irrecevable.
De même s'agissant du retrait non respecté de la terrasse tropézienne, cette terrasse est à l'usage exclusif du lot de Monsieur et Madame [M], se trouvant à l'étage de leur appartement en duplex, alors que seule l'étanchéité du sol des balcons est listée comme relevant des parties communes et que l'usage exclusif et particulier définit les parties privatives. Ainsi, le Syndicat des co propriétaires de l'immeuble et l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] n'ont pas de même qualité pour demander la réparation de cette non conformité, défaut de qualité que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, et leur demande de réparation de cette non conformité sera déclarée irrecevable.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
La réparation de la non conformité de la pente du toit, partie commune, est incluse dans les travaux susvisés de reprise des infiltrations, désordres également décennaux.
Cependant, l'ASL de l’immeuble [Adresse 6] et le Syndicat des copropriétaires sollicitent au titre de la réparation de cette non conformité une somme supérieure qui inclut cette fois l'installation du chantier, une somme de 11 883 euros représentant 5% de la somme totale évaluée par l'expert judiciaire pour « aléas de chantier », des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 8% de la somme totale évaluée par l'expert, 2000 euros pour l'intervention d'un BET structure, 6100 euros pour une assurance dommages-ouvrage et décennale et 2500 euros HT au titre des honoraires déjà versés à la société DSH.
Dès lors, il convient de rechercher les responsabilités dans la survenue de cette non conformité.
La responsabilité de Monsieur [OM] [O], maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète comprenant notamment la faisabilité et l'avant projet, est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En tant que contractant général qui a accepté de réaliser une toiture dont la pente ne correspondait pas à la déclaration d'urbanisme, la responsabilité de la SAS XP INGENIERIE est également engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.
La responsabilité de la SARL [B] et la SARL 33 COUVERTURE, sous-traitants, ne peut être engagée que sur un fondement délictuel. Or, il n'est pas démontré que ceux-ci, tenus à une obligation de résultat dans l'exécution des travaux, ont été au courant d'une quelconque non conformité, sauf la SARL [B] présente à la « réunion 0 » de chantier mais au cours de laquelle seule la non conformité des menuiseries a été évoquée, et il n'est pas établi qu'ils ont à ce titre engagé leur responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
S'agissant de désordres de nature décennale, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leur rapport entre eux, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée ainsi :
Monsieur [O] : 50%
La SAS XP INGENIERIE : 50 %
Sur la responsabilité de la SARL CUBE CONCEPT à l'égard de l’ASL du [Adresse 6] et du Syndicat des copropriétaires :
L’ASL du [Adresse 6] et du Syndicat des copropriétaires font valoir à titre principal sa responsabilité en tant que vendeur pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l'article 1604 du code civil et des pouvoirs que confère l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 au Syndicat des copropriétaires pour exercer l’ensemble des droits afférents à l’immeuble nécessaires à la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
Il n'est pas contesté qu'une déclaration préalable de travaux a été effectuée par la SARL CUBE CONCEPT les 26 décembre 2013 et 23 janvier 2014.
L'acte notarié d'état descriptif de division et de règlement de copropriété du 31 mars 2014 ne fait pas état de la déclaration de travaux mais au sujet du lot numéro 4 de Monsieur et Madame [M] du droit de reconstituer le plancher sur l'escalier desservant les étages, du droit de rabaisser de 0,50 m et de reconstituer le plancher au dessus du toit, du droit de créer une terrasse tropézienne de 15 mètres carré côté [Adresse 6] et du droit d'installer 3 fenêtres de toit. L'acte mentionne des pièces annexées qui font partie de la minute mais qui ne sont pas jointes.
L’ASL du [Adresse 6] et du Syndicat des copropriétaires produisent un mail du 4 février 2014 adressé par Madame [Z], gérante de la SARL CUBE CONCEPT, au Notaire ayant ensuite procédé à l'acte, dans lequel elle indique « plans DP » et auquel est annexée la déclaration préalable.
La comparaison des plans annexés au mail concernant notamment le toit avec la comparaison des plans annexés à la déclaration préalable de travaux du 21 janvier 2014 produite en pièce 13 et en pièce 54 des demandeurs et avec ceux annexés à l'acte de vente de Monsieur et Madame [M] ne permet pas de relever de différences à cet égard. En outre, aucune indication n'apparait quant à la pente de toit. Sur la pièce 13 concernant la déclaration préalable, la surface de la terrasse n'apparait pas de même que sur la déclaration annexée à l'acte de vente des époux [M] et sur la déclaration adressée au Notaire avec le mail mais elle apparaît sur la pièce 54 des demandeurs, extraite de la déclaration préalable du 21 janvier 2014 sans que cette différence puisse s'expliquer.
S'agissant des actes de vente aux différents copropriétaires, les actes de vente produits aux débats concernant le lot n°2 vendu à Monsieur et Madame [S], selon acte en date du 2 avril 2014, le lot n°1 vendu à Monsieur [I], selon acte en date du 16 avril 2014, et le lot n°3 vendu à Madame [R], selon acte en date du 16 avril 2014, par la SARL CUBE CONCEPT, ne font pas référence à une quelconque autorisation d'urbanisme ou déclaration préalable de travaux et il y est mentionné pour les lots de Monsieur [I] et de Madame [R] que les biens vendus sont entièrement à rénover. S'agissant du lot de Monsieur et Madame [M], il est mentionné que le vendeur déclare avoir obtenu une déclaration préalable de travaux le 10 février 2014 permettant la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du lot tel que décrit dans la désignation en première partie et dans le règlement de co propriété, désignation dans l'acte de vente qui indique que le lot est constitué d'un appartement en duplex, avec le droit de constituer un plancher sur le puis de jour, le droit de reconstituer le plancher sur l'escalier desservant les étages, le droit de rabaisser de 0,50 m et de reconstituer le plancher au dessus du toit, le droit de créer une terrasse tropézienne de 15 mètres carré côté [Adresse 6] et le droit d'installer 3 fenêtres de toit.
La création de 3 fenêtres de toit n'apparait pas sur la déclaration préalable. La surface de la terrasse prévue à la déclaration préalable était de 10, 85 mètres carré avec un retrait minimum d'un mètre de chaque côté.
Les non conformités à l'acte de vente de Monsieur et Madame [M] concernent ainsi les fenêtres de toit et la terrasse, les actes ne faisant mention d'aucun autre élément sur la conformité desquels le vendeur s'est engagé. Toutes ces mentions concernent néanmoins des parties privatives, comme relevé ci-dessus pour la terrasse et le règlement de copropriété mentionne s'agissant des fenêtres de toit que sont des parties communes la toiture et la charpente à l'exception « des parties vitrées, chassis, tabatières ou lucarnesposées directement sur les parties de l'immeuble affectées exclusivement à l'un des attributaires ».
En outre, les travaux ont été effectués après l'acte notarié d'état descriptif de division et de règlement de copropriété, le premier compte rendu de réunion de chantier datant du 15 juillet 2014 et alors que l'ASL du [Adresse 6] a directement contracté avec la SAS XP INGENIERIE et avec Monsieur [O].
En conséquence, aucun manquement n'est établi à l'encontre de la SARL CUBE CONCEPT sur le fondement de la délivrance conforme s'agissant des non conformités à l'encontre de l’ASL du [Adresse 6] et du Syndicat des copropriétaires dont ils pourraient réclamer réparation.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n'est pas non plus démontré que la SARL CUBE CONCEPT a commis une faute délictuelle à l'origine des non conformités, celles-ci n'ayant commis aucun acte positif dans la réalisation des travaux alors que l'ASL du [Adresse 6] a directement contracté avec la SAS XP INGENIERIE et avec Monsieur [O]. Quand bien même Monsieur [F], gestionnaire de patrimoine, atteste de ce que Madame [Z], gérante de la SARL CUBE CONCEPT aurait été à l'initiative du choix du maître d'oeuvre et des entreprises de rénovation, cela est insuffisant à démontrer l'existence d'une faute délictuelle en lien avec la non conformité de la pente du toit.
En conséquence, l’ASL du [Adresse 6] et du Syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SARL CUBE CONCEPT au titre de non-conformités.
S'agissant de la réfection du toit d'un immeuble, il paraît nécessaire de prévoir des frais de maîtrise d'oeuvre qui seront évalués à 8% du montant total des travaux réparatoires comme suggéré par l'expert judiciaire, soit une somme de 7882, 39 euros HT ( 8% x 98 529, 96 euros ). Il convient également de prévoir un forfait de 2000 euros HT pour l'intervention d'un BET structure outre celle de 5000 euros HT pour une assurance dommages-ouvrage ( l'assurance décennale étant à la charge du constructeur ), soit un coût total de 14 882, 39 euros, augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour de l'exécution, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 21 novembre 2019, et celle de la présente décision.
Il convient en outre d'accorder au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la SARL ALTIMO la somme de 3000 euros TTC qu'il justifie avoir déjà payé à la société DSH suivant facture du 2 août 2019 pour une prestation de « négociation avec les service de l'urbanisme ».
Ainsi, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 14 882, 39 euros, augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour de l'exécution, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 novembre 2019 et la présente décision, outre une somme de 3000 euros en remboursement des frais déjà exposés, le tout au titre de la non conformité de la toiture.
Ces deux sommes seront en outre inscrites au passif de la société XP INGENIERIE au titre des créances du Syndicat des copropriétaires.
Rien ne justifie le paiement d'une somme à titre de réparation pour « aléas de chantier », s'agissant d'un préjudice non certain et non actuel, ni à nouveau d'une somme pour installation de chantier et le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la SARL ALTIMO sera débouté du surplus de ses demandes au titre de la non conformité de la toiture.
L’ASL du [Adresse 6] sera déboutée de ses demande en paiement de sommes au titre de non-conformités, le coût de réparation des parties communes devant être assumé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et alors que ce n'est pas elle qui a réglé la somme de 3000 euros.
Sur les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la SARL ALTIMO au titre du préjudice matériel :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la ALTIMO justifie par la production des factures avoir réglé la somme de 4852, 82 euros à titre de mesures conservatoires de sauvegarde de l’immeuble (pose régulière de bâches et étanchéité).
Ces mesures conservatoires étant imposées par les désordre d'infiltrations de nature décennale et concernant un poste annexe qui a été indispensable à la reprise matérielle des ouvrages pour remédier dans l'urgence aux infiltration, la garantie des assureurs est due et la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la ALTIMO la somme de 4852, 82 euros.
La créance du Syndicat des copropriétaires à ce titre sera en outre inscrite au passif de la société XP INGENIERIE à hauteur de ce montant.
L’ASL du [Adresse 6] déboutée de sa demande en paiement de cette somme, le coût ayant été assumé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL ALTIMO.
La SMA SA sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré la SARL 33 COUVERTURE.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SMABTP ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance
S'agissant d'une garantie facultative pour des sous traitant, la SMA SA, tant en tant qu'assureur de la SARL [B] que de la SARL 33 COUVERTURE sera autorisée à opposer ses franchises contractuelle à tous, en application de L. 112-6 du code de assurances.
La part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre a été fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
Le recours formé par la SMABTP et le SMA SA contre Monsieur [O] étant irrecevables, de même que ceux de la SARL 33 COUVERTURE contre la SARL [B], Monsieur [O] et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, et la SAS XP INGENIERIE, il n'y a lieu à aucun recours au titre de ce désordre.
Sur le préjudice moral du Syndicat des copropriétaires :
Ce préjudice est présenté comme l'impossibilité de la jouissance des parties communes pendant la durée des travaux de reprise estimée à 6 mois.
Certes l'expert judiciaire a validé une durée de travaux de reprise de 6 mois, mais sur l'ensemble des travaux réparatoires qu'il a évalué. En outre, il n'est pas démontré que la reprise des enduits et de la toiture vont entrainer une impossibilité d'utiliser les parties communes. Enfin, la réparation demandée étant celle d'un préjudice moral, il n'est pas justifié d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte aux sentiments d'affection, d'honneur ou de considération. Le Syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande en réparation à ce titre.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [M] :
Sur le préjudice matériel lié aux infiltrations :
Le désordre d'infiltration a été établi ci-dessus, infiltrations qui se sont manifestées dans le lot de Monsieur et Madame [M] au dernier étage au dessus duquel la toiture a dû être bâchée et qui sont attestées en outre par les photographies qu'ils produisent. Il s'agit d'un désordre de nature décennale pour lequel les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs.
Monsieur et Madame [M] recherchent en outre la responsabilité de la SARL CUBE CONCEPT, vendeur, sur le fondement de la délivrance conforme.
S'agissant du désordre d'infiltrations, seule la pente de la toiture et la pose des vélux jouent un rôle causal dans celui-ci. Il a été établi ci-dessus qu'aucune responsabilité sur le fondement de la délivrance conforme ne peut être retenue à l'encontre de la SARL CUBE CONCEPT pour le défaut de conformité de la pente, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune obligation de délivrance, alors que l'acte de vente des époux [M] est taisant à ce sujet.
En revanche, il est mentionné à l'acte que le vendeur déclare avoir obtenu une déclaration préalable de travaux le 10 février 2014 permettant la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du lot tel que décrit dans la désignation en première partie et dans le règlement de co propriété, désignation qui indique notamment que le lot est constitué d'un appartement en duplex, avec le droit d'installer 3 fenêtres de toit. Or, la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL CUBE CONCEPT ne fait pas référence à la réalisation de 3 fenêtres de toit mais seulement à la réalisation d 'une terrasse au niveau de la toiture alors que les anciennes fenêtres de toit ou verrières apparaissent supprimées. Il en résulte que la SARL CUBE CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant des fenêtres de toit, sans qu'une apparence à une réception ne puisse être soulevée, s'agissant de rapports entre vendeur et acquéreur sur le fondement de la délivrance conforme, peu importe par ailleurs que Monsieur [M] exerce la profession de clerc de notaire. En outre, il ne peut être déduit de la seule existence d'une nouvelle déclaration préalable datant de 2020 pour une mise en conformité que cette mise en conformité serait acquise. Cependant, ce manquement n'est pas à l'origine du désordre d'infiltration, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre les deux et Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre à l'encontre de la SARL CUBE CONCEPT.
Monsieur et Madame [M] sollicitent le coût des travaux de reprises suivant devis en date du 1er février 2024 d'un montant de 8037 50 euros HT. Cette évaluation n'est pas remise en cause et est inférieure à celle qui avait été estimée par l'expert qui était de 10 000 euros HT.
En conséquence, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] de 8037, 50 euros HT à titre des dommages et intérêts pour les travaux réparatoires suite au désordre d'infiltrations, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
La SMA SA sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré la SARL 33 COUVERTURE.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SMABTP ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance
S'agissant d'une garantie facultative pour des sous traitant, la SMA SA, tant en tant qu'assureur de la SARL [B] que de la SARL 33 COUVERTURE sera autorisée à opposer ses franchises contractuelle à tous, en application de L. 112-6 du code de assurances.
La part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre a été fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
Le recours formé par la SMABTP et le SMA SA contre Monsieur [O] étant irrecevable, de même que ceux de la SARL 33 COUVERTURE contre la SARL [B], Monsieur [O] et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, et la SAS XP INGENIERIE, il n'y a lieu à aucun recours au titre de ce désordre.
Sur le préjudice économique lié aux non-conformités :
Monsieur et Madame [M] font valoir qu'après mise en conformité, soit réduction de la surface de la terrasse et suppression des 3 fenêtres de toit, la perte valeur de leur lot dont ils réclament l'indemnisation serait de 31 000 euros.
Il a été démontré ci-dessus l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme concernant la création de 3 fenêtres et la surface de la terrasse.
S'agissant de la surface de la terrasse, il est établi par le rapport d 'expertise et le procès-verbal d'infraction du 1er juillet 2016 qu'il a été créé au final une terrasse d'une surface de 22, 56 mètres carré alors que la surface prévue à la déclaration préalable de travaux était de 10, 85 mètres carré.
C'est donc au final une terrasse d'une surface supérieure à ce qui est indiqué dans l'acte de vente qui a été construite et en conséquence, aucun manquement à une obligation de délivrance du vendeur à l'origine de la surface finale de la terrasse susceptible d'être remise en conformité ne peut être retenu à l'égard du vendeur et aucun préjudice directement rattachable à cette mention n'est établi pour Monsieur et Madame [M].
S'agissant des fenêtres de toit, le manquement à l'obligation de délivrance conforme est établi. Cependant, les deux évaluations réalisées par des agences immobilières produites par Monsieur et Madame [M] sont insuffisantes à établir de manière certaine une perte de valeur de leur appartement en duplex, dont le dernier étage comporte une terrasse avec baie, liée à la suppression des fenêtres de toit.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
En ce qui concerne les constructeurs, il a été exposé ci-dessus qu'une déclaration préalable modificative en date du 28 avril 2015 avait été élaborée avant la réception des parties communes, qui mentionnait notamment la suppression de deux verrières et d'un vélux et l'installation de deux vélux de 114x118 et 78x98 (centimètres) outre la création d'une terrasse de 22, 56 mètres carré et qu'il en ressortait que l'ASL de l’immeuble [Adresse 6], maître de l'ouvrage, était informée avant la réception de ces non conformités qui n'ont pas fait l'objet de réserves et dont il ne peut alors pas être demandé réparation.
Ainsi, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice de perte de valeur de leur lot lié aux non conformités, que ce soit sur le fondement de la délivrance conforme vis à vis du vendeur ou sur le fondement de la responsabilité des constructeurs.
Sur les frais de relogement, déménagement et ré aménagement :
Monsieur et Madame [M] ne produisent aucune pièce à l'appui de ces demandes et ne formulent aucun développement dans leurs conclusions à cet égard.
Il n'est démontré ni dans leur principe ni dans leur montant de frais de relogement, déménagement et ré aménagement qu'ils vont devoir exposer de manière certaine en lien avec le désordre retenu d'infiltrations et la déivrance non-conforme pour les fenêtres de toit ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Certes l'expert judiciaire a validé une durée de travaux de reprise de 6 mois, mais sur l'ensemble des travaux réparatoires qu'il a évalué. Monsieur et Madame [M] ne démontrent pas que la reprise de la toiture va entrainer un préjudice de jouissance de leur lot. Ils ne démontrent pas non plus que les infiltrations leur ont causé un tel préjudice. Ils seront en conséquence débouté de leur demande en réparation à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [M] produisent un certificat en date du 26 avril 2021 de leur médecin traitant qui indique que depuis 2015, ils sont venus régulièrement le consulter pour des « problèmes de nervosité passant par des phases d'angoisse et de dépression » avec une problématique liée à l'acquisition d'un bien immobilier et qu'il y a eu prescription d'anxyolitiques et de somnifères « parfois associée à des prescriptions de kinésithérapie, sophrologie et acupuncture afin de soigner les maux multiples liés au stress ».
Ils produisent également le certificat d'un ostéopathe en date du 2 septembre 2021 aux termes duquel ils viennent régulièrement le consulter de manière plus fréquente depuis 2015 et que lors de l'anamnèse, le même motif de consultation resurgit suite au contexte environnemental d'acquisition d'un bien immobilier et ses conséquences sur le plan somato-émotionnel.
Enfin, Monsieur [M] produit une attestation d'un masseur kinésithérapeute qui écrit le recevoir régulièrement depuis 2015 pour des cervicalgies et lombalgies chroniques, symptomatologie majorée par l'acquisition d 'un bien immobilier dans un contexte environnemental très anxiogène.
Ainsi, Monsieur et Madame [M] justifient chacun d'une atteinte psychologique ayant des répercussions en relation avec le contexte lié aux désordres affectant leur appartement qui fonde l'octroi en réparation d'un préjudice moral d'une somme de 3000 euros pour le premier et de 1500 euros pour la seconde.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
Les désordres retenus consistent dans les infiltrations et le défaut de conformité du toit s'agissant de la création des 3 fenêtres.
En conséquence, chacun ayant contribué à la réalisation d'un même dommage, sur les fondements retenus ci-dessus décennal pour Monsieur [O], la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SARL [B], et de défaut de conformité pour la SARL CUBE CONCEPT, elles en sont responsables in solidum.
La SMABTP fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie à son assuré, la SAS XP INGENIERIE, s'agissant d 'une garantie facultative et alors que celle-ci a résilié sa police le 10 mars 2016, avant les assignations en référé entre le 10 et le 20 juillet 2017.
Les conditions générales de la police souscrite indiquent que sont garantis les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis. Les conditions générales précisent que s'agissant des garanties non obligatoires, la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances et s'applique dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration (...). L'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce, d'une part il n'est pas justifié de la résiliation de la police alléguée, d'autre part il n'est pas justifié ni invoqué une nouvelle souscription de garantie. La garantie pour les dommages immatériels peut donc être actionnée.
Cependant, il est précisé au 8.1.1 que sont garanties les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels et le dommage immatériel est défini aux conditions générales comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice, définition qui n'inclut pas le préjudice moral.
En conséquence, la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, ne doit pas sa garantie pour le préjudice moral.
La SMA SA, assureur de la SARL 33 COUVERTURE, fait valoir que sa police a fait l'objet d'une résiliation le 31 décembre 2017. Il n'est pas contesté que suivant contrat en date du 7 décembre 2017, la SARL COUVERTURE 33 a souscrit auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une police Multirisque Professionnelle à effet du 1er janvier 2018. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le bénéfice de la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite par la SARL 33 COUVERTURE, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de cette dernière est retenue. Elle fait valoir cependant que l’indemnisation du préjudice moral est exclue des garanties souscrites. Elle justifie de ce que les conditions générales de la police prévoient effectivement une exclusion générale de garantie pour le préjudice moral. Elle n'en est ainsi pas tenue à garantie.
La SMA SA, assureur de la SARL [B] fait valoir que sa police a fait l'objet d'une résiliation.
La SARL [B] a ensuite été titulaire auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE d’un contrat Multirisque EDIFICE à compter du 13 décembre 2016.
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La compagnie ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable car le fait dommageable est apparu selon elle le 11 décembre 2014, date du courrier par lequel la société XP INGENIERIE a indiqué mettre un terme au contrat de la société [B] au regard de non-conformités et malfaçons constatés.
Les conditions générales précisent que la garantie complémentaire après réception dans le cadre d'un contrat de sous traitance est déclenchée par le fait dommageable dès lors qu'il survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. Il est précisé que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, article L124-5 quatrième alinéa du code des assurances.
Il a été établi ci-dessus que le fait dommageable pour lequel la responsabilité de la SARL [B] est engagée consiste dans le désordre d'infiltrations apparu après la réception. En outre, aucun élément ne permet d'établir que la SARL [B] ait été informée de ce fait dommageable avant sa mise en redressement judiciaire le 4 avril 2018 ni avant l'assignation de son liquidateur entre le 19 juillet et le 30 août 2018. En conséquence, les garanties facultatives de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont susceptibles d'être mobilisées.
Cependant, s’agissant de la garantie des dommages immatériels, les conditions générales définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité », définition qui n'inclut pas le préjudice moral. En conséquence, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SARL [B], ne doit pas sa garantie pour le préjudice moral.
Ainsi, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral à l'encontre de la SMABTP et la SMA SA et il n'y a pas lieu d'examiner les recours de celles-ci contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Ainsi, la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] la somme de 1500 euros et à Monsieur [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral.
La SARL 33 COUVERTURE sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de son assureur la SMA SA s'agissant de ce poste de préjudice.
La part de responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue du préjudice sera fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20%
la SARL 33 COUVERTURE : 20 %
la SARL [B] : 20%
la SARL CUBE CONCEPT : 20%
La SARL CUBE CONCEPT et la SARL 33 COUVERTURE ne formulent pas de recours entre elles.
Sur les demandes annexes :
La SAS XP INGENIERIE, la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA et la SARL CUBE CONCEPT, parties perdantes, seront tenues aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA et la SARL CUBE CONCEPT seront ainsi condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l'expertise et du référé , tandis que ceux-ci seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de SAS XP INGENIERIE.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
S'agissant des recours formulés recevables :
Eu égard aux parts de responsabilité de la SAS XP INGENIERIE dans les désordres garantis par la SMABTP, la SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 20%.
Eu égard aux parts de responsabilité de la SARL 33 COUVERTURE, et de la SARL [B] dans les désordres garantis par la SMA SA, la SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 40%.
Au titre de l'équité, la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE et la SMA SA seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE en tant que créance du Syndicat des copropriétaires.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
Au titre de l'équité, la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA et la SARL CUBE CONCEPT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
Eu égard aux parts de responsabilité de la SAS XP INGENIERIE dans les désordres garantis par la SMABTP concernant Monsieur et Madame [M], la SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 13%.
Eu égard aux parts de responsabilité de la SARL 33 COUVERTURE, et de la SARL [B] dans les désordres garantis par la SMA SA concernant Monsieur et Madame [M], la SMA SA sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 38%.
Toujours au tire de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ,
I- DECLARE irrecevables les demandes de condamnation de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO à l'encontre de Monsieur [OM] [O], ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation de l’ASL de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 25] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de Monsieur [OM] [O], ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [M] tant de fixation au passif que de condamnation à l'encontre de SAS XP INGENIERIE.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [M] tant de fixation au passif que de condamnation à l'encontre de la SARL [B].
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] tendant à voir la société ELITE INSURANCE COMPANY condamnée à le relever indemne de toute condamnation.
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL 33 COUVERTURE à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL 33 COUVERTURE à l'encontre de Monsieur [OM] [O], de la SAS XP INGENIERIE et de la SARL [B].
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la SMABTP et de la SA SMA à l'encontre de Monsieur [OM] [O].
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA, à l'encontre de Monsieur [OM] [O]
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL CUBE CONCEPT à l'encontre de Monsieur [OM] [O].
II- FIXE à la somme de 18 162 euros HT, augmentée du coût de la TVA en vigueur à la date du paiement effectué par l’ASL du [Adresse 6], la créance de l’ASL du [Adresse 6] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE en remboursement de la somme indûment payée pour le ravalement de façade.
III- FIXE à la somme de 4558,40 € HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 novembre 2019 jusqu'au présent jugement, la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE au titre de la réparation du désordre affectant les enduits.
IV- CONDAMNE in solidum la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL ALTIMO, en réparation du désordre décennal d'infiltrations, la somme de 82 108,30 euros HT, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 novembre 2019 jusqu'à la présente décision.
FIXE à la somme de 82 108,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 novembre 2019 jusqu'à la présente décision la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL ALTIMO, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS XP INGENIERIE.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne son assuré la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer ses franchises contractuelles à tous.
FIXE la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
V- CONDAMNE la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL ALTIMO, la somme de 14 882, 39 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 novembre 2019 et la présente décision, outre une somme de 3000 euros en remboursement des frais déjà exposés, le tout au titre de la non conformité de la toiture.
FIXE à 14 882, 39 euros, augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour de l'exécution, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 novembre 2019 et la présente décision, et 3000 euros en remboursement des frais déjà exposés, les créances du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL ALTIMO, au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE, au titre de la non conformité de la toiture.
FIXE la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre ainsi :
Monsieur [O] : 50%
la SAS XP INGENIERIE : 50 %
VI- CONDAMNE in solidum la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE , la SARL 33 COUVERTURE et la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL ALTIMO la somme de 4852,82 euros en remboursement des frais conservatoires exposés pour remédier au désordre d'infiltrations.
FIXE à la somme de 4852,82 euros la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL ALTIMO au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE à ce titre.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer ses franchises contractuelles à tous.
RAPPELLE que la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre a été fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
VII – CONDAMNE in solidum la SMABTP, assureur de la SAS XP INGENIERIE, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA, assureur de la SARL [B] et de la SARL 33 COUVERTURE, à payer à Monsieur et Madame [M] de 8037,50 euros HT à titre des dommages et intérêts pour les travaux réparatoires suite au désordre d'infiltrations.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
AUTORISE la SMA SA à opposer ses franchises contractuelle à tous.
RAPPELLE que la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre a été fixée ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20 %
la SARL [B] : 30%
la SARL 33 COUVERTURE : 30%
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
VIII-CONDAMNE in solidum la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT à payer à Madame [B] la somme de 1500 euros et à Monsieur [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral.
DEBOUTE la SARL 33 COUVERTURE de sa demande de relevé indemne à l'encontre de son assureur la SMA SA s'agissant de ce poste de préjudice.
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue de ce préjudice ainsi :
Monsieur [O] : 20%
la SAS XP INGENIERIE : 20%
la SARL 33 COUVERTURE : 20 %
la SARL [B] : 20%
la SARL CUBE CONCEPT : 20%
IX- CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE et la SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL ALTIMO la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 6000 euros la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL ALTIMO au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE à ce titre.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
X- CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA et la SARL CUBE CONCEPT à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 13%.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 38%.
XI- CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SARL 33 COUVERTURE, la SMA SA et la SARL CUBE CONCEPT in solidum aux dépens en ce compris ceux de l'expertise et du référé, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
FIXE les dépens en ce compris ceux de l'expertise et du référé au passif de la liquidation judiciaire de la société XP INGENIERIE.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL 33 COUVERTURE de cette condamnation.
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMHR
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 20%.
CONDAMNE la SMA SA à garantir et relever indemne la SARL CUBE CONCEPT de cette condamnation à hauteur de 40%.
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,