Texte intégral
ARRET
N° 647
Société [5]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/00355 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSXA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP: Mme [R] [O])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEE
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Madame [R] [O], née le 24 janvier 1957, salariée de la société [5] en qualité d'ASH secteur stérilisation depuis le 30 août 2004, a adressé le 1er mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 3 février 2020 faisant état d'une rupture du sus épineux droit.
Après instruction, la CPAM a notifié le 26 mai 2016 à l'assurée ainsi qu'à l'employeur, un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 janvier 2018, après avis du Docteur [I], médecin-conseil, la caisse a notifié à Madame [R] [O] la consolidation de son état de santé à la date du 31 janvier 2018, avec un taux médical d'incapacité de 12% pour : « Rupture de la coiffe de l'épaule dominante avec reconstruction d'une rupture communicante atteignant le sus épineux de 3 cm sur 2 cm et la moitié antérieure du sous épineux le 27/10/2016, avec des suites marquées par une capsulite rétractile en avril 2017 traitée par kinésithérapie. Séquelles caractérisées par une limitation de l'élévation abduction-antépulsion avec un déficit de 20° à 30° et des rotations interne et externe de 10 à 15°, avec diminution de la force dynamique musculaire de l'épaule dans les mouvements de contre résistance. »
Le service médical de la caisse a également retenu la possibilité d'un préjudice professionnel.
Le 25 avril 2018, la caisse a notifié à l'assurée et à l'employeur l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 14% dont 2% pour le taux professionnel.
La société [5] a contesté cette décision devant le tribunal de l'incapacité de Lille devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [O] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 10%.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 décembre 2019, la société [5] a formé appel par déclaration reçue le 20 décembre 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [S], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le docteur [S] a déposé son rapport en date du 29 janvier 2021 dont il ressort que : « A la date du 31/01/2018, les séquelles décrites justifient la mention d'un taux d'IPP médicale de 5%.
Par conclusions transmises le 16 novembre 2021 et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater que l'assurée avait 61 ans au moment de l'examen clinique et percevait une rente de 8% depuis 2016 concernant une maladie professionnelle de l'épaule gauche,
- constater que la caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer un préjudice économique qui justifierait l'attribution d'un taux professionnel distinct de l'incidence professionnelle prise en compte par le médecin conseil de la caisse,
- constater que la [5] a cherché en interne et externe un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail,
- constater que l'assurée a refusé le poste proposé par la [5],
- constater qu'il existe un consensus médical en ce qui concerne l'évaluation du taux médical,
En conséquence,
- supprimer le taux professionnel de 2% attribué par la caisse,
A tout le moins,
- fixer à 1% le taux professionnel dans les rapports caisse/employeur,
En tout état de cause,
- confirmer le taux médical de 8% fixé par le tribunal.
Par conclusions transmises le 21 octobre 2021 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer a minima le jugement du tribunal de grande instance (pôle social) de Lille en date du 14 novembre 2019 ayant fixé un taux global de 10% pour les séquelles et conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2016 par Madame [O], salariée de la société [5] et consolidée le 31 janvier 2018,
- débouter la société [5] de sa demande.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Conformément aux articles L.434-1 et 2, R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Il ressort des pièces produites et des débats que Madame [R] [O] a présenté une rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 3 février 2016 sur état antérieur relatif aux séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 8%.
Le jugement reprenant les éléments du rapport du médecin expert qu'il a désigné note : « Il s'agit d'une maladie professionnelle 57A à droite chez un droitier. L'IRM confirme la rupture du tendon du sous épineux qui a été opéré le 27 octobre 2016. La consultation de contrôle du 28 avril 2017 évoque l'évolution lente d'une capsule rétractile que la dernière consultation ne reprend pas. L'examen clinique réalisé par le médecin conseil à deux ans de la déclaration de maladie professionnelle fait état de douleurs d'évolution mixte ne répondant pas aux antalgiques, ne met pas en évidence d'amyotrophie mais une limitation très discrète de 10° des amplitudes en fin de course et un conflit sous acromial avéré. En conclusion, il s'agit d'une épaule plus douloureuse que limitée et le taux de 8% est justifié ».
Ce taux correspond à celui- proposé par le Dr [C], médecin conseil de l'employeur, la société [5] sollicitant la confirmation du jugement relativement au taux purement médical, alors même que le médecin consultant désigné par la cour proposait un taux médical ramené à 5%.
Le point le plus discuté concerne le taux professionnel de 2% retenu par le jugement motif pris de ce que la caisse démontre que l'inaptitude médicale de Madame [R] [O] a conduit à son licenciement après qu'elle a refusé la proposition de reclassement de son employeur.
Il est établi que le 7 février 2018, après une pré-visite du 24 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à la reprise de Madame [R] [O] à son ancien poste d'ASH en laverie et de tout autre poste d'ASH dans un autre service, la capacité de travail étant évaluée à quelques heures (2h max) sans manutention ni port de charge.
Le 14 février 2018, la direction ressources humaines de la [5] a proposé à Madame [R] [O] un poste d'hôtesse d'accueil à temps partiel à raison de 2 heures par jour.
Or, le refus de la proposition de l'employeur conforme aux limitations préconisées par le médecin du travail, n'exclut pas l'existence d'un préjudice professionnel eu égard à la limitation de la capacité de travail à deux heures par jour.
Le licenciement de la salariée conséquence du refus d'un poste comportant des limitations telles que ci-dessus évoquées, caractérise l'existence d'un préjudice professionnel distinct et ce nonobstant l'âge de la salariée, l'état antérieur lié à la pathologie de membre opposé prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'étant pas de nature à réduire le taux de 2% retenu par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à la société [5] à la date de la consolidation de la maladie professionnelle de Madame [R] [O] à 10%,
La société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à la société [5] à la date de la consolidation de la maladie professionnelle de Madame [R] [O] à 10%,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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