Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 21/02603 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOIG
Copies le : 15/12/22
à
Me Estelle GARNIER
la SAS ENVERGURE AVOCATS
Grosse le 15/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 15 DECEMBRE 2022,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. DIRECT LEASE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC-ROHARD, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 03 Septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DESHOULIERES, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Christophe HERY, membre de L'AARPI ALTAIR Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- INTIMEE
S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Benjamin MAGNET, membre de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 DECEMBRE 2022.
EXPOSE :
La SARL Direct Lease a conclu avec la société laboratoires Besins International (la société Laboratoires Besins) le 29 février 2012 un contrat intitulé 'contrat de location' concernant la commande d'un chariot électrique, moyennant le versement de loyers trimestriels.
Prétendant ne plus être réglée des loyers dus, la SARL Direct Lease a assigné par acte du 17 avril 2018 la société Laboratoires Besins devant le tribunal de commerce de Tours afin d'obtenir principalement le paiement de la somme principale de 45.192€ HT au titre des loyers impayés à compter du 15 juillet 2016.
Par acte d'huissier du 20 mai 2019, la société Laboratoires Besins a assigné en intervention forcée la société Toyota materiel handling France (la société Toyota) venant aux droits de la société BT France, en tant que fournisseur du matériel, notamment afin d'obtenir la nullité du contrat du 29 février 2012 et la condamnation des sociétés Direct Lease et Toyota à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
- Débouté la société Toyota de sa demande tendant à voir déclarée irrecevabilité l'action de la SAS Laboratoires Besins,
- Prononcé la nullité du contrat à compter du 15 juillet 2015 pour ses clauses illicites transformant le contrat de crédit-bail en contrat de location financière,
- Débouté la société Direct Lease de ses demandes en paiement,
- Condamné la société Direct Lease à rembourser à la SAS Laboratoires Besins la somme
de 11 620, 80 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2016,
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- Ordonné la restitution du matériel à la société Direct Lease par mise à disposition de celui-ci, en l'état dans les locaux de la société Besins, au plus tard 15 jours après le règlement total des condamnations par la société Direct Lease, et ordonner à la société Direct Lease de reprendre, à ses frais et à ses risques, possession du matériel dans les locaux de la société Besins dans les quarante huit heures de la première présentation du courrier lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa mise à disposition, sans astreinte,
- Débouté la société Direct Lease de ses demandes indemnitaires,
- Condamné la société Direct Lease à verser à la SAS Laboratoires Besins une indemnité de 12000 € pour résistance abusive et préjudices ;
- Débouté la SAS Laboratoires Besins de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Toyota,
- Condamné la société Direct Lease à verser à la SAS Laboratoires Besins la somme de 12000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la SARL Direct Lease de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Direct Lease a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2021 en intimant la société Laboratoires Besins et la société Toyota et en critiquant tous les chefs du jugement.
Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, la société Toyota a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 562, 901, 908, 914 et 954 du Code de procédure civile, de:
A titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Direct Lease à l'égard de la société Toyota material hnadling France en l'absence de conclusions d'appelante conformes aux prescriptions des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ;
Subsidiairement, juger que l'appel interjeté par la société Direct Lease est irrecevable à l'égard de la société Toyota en application de l'article 914 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner la société Direct Lease à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d'incident du 23 novembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 559, 562, 901, 908, 914 et 954 du Code de procédure civile,
de :
A titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Direct Lease à l'égard de la société Toyota material hnadling France en l'absence de conclusions d'appelante conformes aux prescriptions des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ;
Subsidiairement, juger que l'appel interjeté par la société Direct Lease est irrecevable à l'égard de la société Toyota en application de l'article 914 du Code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire, juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Direct Lease ne vaut à l'encontre de la société Toyota qu'à l'encontre du seul chef de jugement critiqué relatif aux dépens ;
En tout état de cause, condamner la société Direct Lease à verser à la société Toyota la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident ;
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 et 4 novembre 2021 applicable aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, elle relève que le dispositif des conclusions de l'appelante du 7 janvier 2022 ne comporte aucune demande d'infirmation de l'intégralité des chefs du jugement ni plus particulièrement des chefs du jugement qui concernent Toyota. Elle souligne que l'appelante ne demande pas l'infirmation des chefs de jugement ayant débouté la société Laboratoires Besins de ses demandes contre la société Toyota et ayant condamné la société laboratoires Besins à verser à la société Toyota une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en déduit que l'appelante n'ayant pas respecté les dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à son égard, les conclusions de la société laboratoires Besins contenant appel incident ne pouvant pallier l'insuffisance du dispositif des conclusions d'appelant.
Subsidiairement elle invoque l'irrecevabilité de l'appel à son égard, en indiquant qu'une partie ne peut reprendre à son compte pour la première fois en cause d'appel, les prétentions formulées en première instance par une autre partie envers une troisième partie, alors qu'elle n'aurait elle-même présenté aucune prétention contre cette troisième partie au cours de la première instance. Elle en déduit que dans l'hypothèse où la cour estimerait que Direct Lease a formulé des demandes à son encontre, le conseiller de la mise en état devrait la déclarer irrecevable dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande contre Toyota en première instance.
Très subsidiairement, elle soutient que le dispositif des conclusions de la société Direct Lease ne comporte aucune demande d'infirmation des chefs du jugement de première instance concernant Toyota et que le conseiller de la mise en état ne pourra que constater au maximum que la cour n'est saisie à l'égard de Toyota que du chef de jugement portant sur les dépens.
La société Direct Lease demande au conseiller de la mise en état par dernières conclusions du 7 novembre 2022 de :
Déclarer la société Toyota mal fondée en son incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
Condamner la société Toyota à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que le jugement entrepris l'a condamnée aux entiers dépens de 1ère instance, ce qui comprend ceux exposés par la société Toyota et qu'elle sollicite expressément l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, ainsi qu'elle l'a régulièrement mentionné dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions d'appelante. Elle précise que selon la jurisprudence, la condamnation aux dépens est suffisante pour justifier l'appel et que la recevabilité de son appel est toute aussi vainement contestée.
Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, la société laboratoires Besins demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de :
Déclarer la société Toyota mal fondée en son incident, ainsi qu'en toutes ses demandes tendant à faire déclarer caduque la déclaration d'appel de Direct Lease et subsidiairement irrecevable l'appel de Direct Lease,
Débouter la société Toyota de ses demandes.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel de la société Direct Lease comme ses conclusions d'appel visent bien l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Direct Lease à supporter les dépens de Toyota.
A l'audience du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties de ce que par avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010, la Cour de cassation (2ème chambre civile) considérait que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. Il a autorisé les parties à former toutes observations utiles sur ce point sous quinzaine.
Par note du 6 décembre 2022, la société Toyota a indiqué qu'elle prenait acte de cet avis et abandonnait sa demande subsidiaire, dans le cadre de l'incident, au titre de l'irrecevabilité de l'appel et maintenait sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de constat d'un effet dévolutif limité de l'appel à l'égard de Toyota.
CELA ETANT EXPOSE :
Au terme de l'article 954 alinéa 1, 2, 3 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Ainsi que l'indique la demanderesse à l'incident, l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation et à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel (Cf pour exemples Civ 2 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23626, 9 juin 2022 n° 20-22588, 30 juin 2022, n° 21-12132).
La société Toyota prétend que les conclusions de la société Direct Lease en date du 7 janvier 2022 ne satisfont pas aux exigences susvisées.
Le dispositif des conclusions signifiées le 7 janvier 2022 par la société Direct Lease, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, est ainsi rédigé:
'Déclarer la société Direct Lease recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 3 septembre 2021 en ce qu'il :
Prononce la nullité du contrat à compter du 15 juillet 2015 pour ses clauses illicites transformant le contrat de crédit-bail en contrat de location financière,
Déboute la SARL Direct Lease de ses demandes en paiement,
Condamne la SARL Direct Lease à rembourser à la SAS Laboratoires Besins International la somme de 11.620,80 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016,
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Ordonne la restitution du matériel à la société Direct Lease, par mise à disposition de celui-ci, en l'état dans les locaux de la société « Besin », au plus tard 15 jours après le règlement total des condamnations par la société Direct Lease, et ordonne à la société Direct Lease de reprendre, à ses frais et risques, possession du matériel dans les locaux de la société « Besin », dans les 48 heures de la 1ère présentation du courrier lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa mise à disposition, sans astreinte,
Déboute la SARL Direct Lease de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SARL Direct Lease à verser à la SAS Laboratoires Besins International une indemnité de 12.000 € pour résistance et préjudices,
Condamne la SARL Direct Lease à verser à la SAS Laboratoires Besins International la somme de 12.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Direct Lease de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne la SARL Direct Lease aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 168,64 €.
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Laboratoires Besins International irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
Condamner la SAS Laboratoires Besins International à verser à la concluante la somme principale de 45 192 HT, assortie des intérêts légaux à compter des sommations adressées, au titre des sommes échues en vertu de l'exécution du contrat, soient les échéances suivantes de 3 228 € HT chacune :
(...)
Déclarer la SAS Laboratoires Besins International tenue de s'acquitter des loyers dus jusqu'à parfaite résiliation et restitution du matériel mis à sa disposition, et l'y condamner au profit de la Société Direct Lease ;
Condamner la SAS Laboratoires Besins International à payer à la Société Direct Lease la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et obligation pour la concluante de plaider ;
Condamner la SAS Laboratoires Besins International à verser à la concluante la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, y ajoutant celle de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel ;
Condamner la SAS Laboratoires Besins International aux entiers dépens de première instance et exposés en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Garnier, Avocat aux Offres de droit. ».
Il ressort de la lecture de ce dispositif que la société Direct Lease y demande expressément l'infirmation du jugement entrepris concernant certains chefs du jugement qu'elle énumère précisément.
L'appelante a donc bien demandé l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ou l'annulation au sens de la jurisprudence précitée, ce qui suffit à établir que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, que ce soit à l'égard de l'un des intimés ou de l'autre.
Il est exact ainsi que l'indique la société Toyota, que la société Direct Lease ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement ayant débouté la société Laboratoires Besins de ses demandes contre la société Toyota et condamné la société laboratoires Besins à verser à la société Toyota une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chefs du jugement qui étaient critiqués dans sa déclaration d'appel.
Cette considération n'est toutefois pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel au vu de la jurisprudence précitée invoquée par la société Toyota, sauf à y ajouter des mentions qu'elle ne comporte pas.
Au surplus, c'est à juste titre que la société Direct Lease indique que la condamnation aux dépens est suffisante pour justifier l'appel, une personne condamnée aux dépens étant en droit d'interjeter appel d'une telle décision (cf pour exemple Civ 2, 4 novembre 1992, pourvoi n° 91-15182).
Au cas présent, la société Direct Lease a été condamnée aux 'entiers dépens' qui comprenaient donc nécessairement, non seulement ceux exposés par la société laboratoires Besins mais aussi, compte tenu de l'intervention forcée de la société Toyota, ceux exposés par cette dernière. L'appelante a visé expressément ce chef du jugement entrepris dans sa déclaration d'appel puis à nouveau dans le dispositif de ses conclusions.
Aucune caducité ou irrecevabilité de l'appel n'est dès lors encourue de ce chef.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, la société Toyota vise l'article 914 qui donne pouvoir au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable, ainsi que les conclusions irrecevables.
Elle indique dans sa note en délibéré qu'elle abandonne son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Il ne sera donc pas statué sur ce point, étant en tout état de cause observé que pour exciper de l'irrecevabilité de l'appel, elle invoque l'article 564 du code de procédure civile qui concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles (souligné par la cour) et non
l'irrecevabilité de l'appel.
Enfin, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont prévus d'une part aux articles 780 à 790 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 907 du même code, d'autre part à l'article 914 de ce code et ces textes ne lui donnent pas le pouvoir de définir 'l'effet dévolutif d'un appel' à l'égard d'une partie, seule la cour pouvant le déterminer.
Il ne peut donc être statué sur la demande infiniment subsidiaire tendant à 'juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Direct Lease ne vaut à l'encontre de la société Toyota qu'à l'encontre du seul chef de jugement critiqué relatif aux dépens'.
La société Toyota doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes formées dans ses conclusions d'incident, condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce fondement à la société Direct Lease la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la totalité des demandes formées par la société Toyota Material Handling France dans ses conclusions d'incident des 7 avril et 23 novembre 2022, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Toyota Material Handling France à verser à la société Direct Lease la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Toyota Material Handling France aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT