Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0274
Rôle N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4B6
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/J
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2023 à 12h12.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [E] [T]
INTIME
Monsieur [I] [Z]
né le 23 Décembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Maître Chantal GUIDOT IORO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 à 15h20.
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant détermination du pays de destination pris le 23 février 2023 le préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h50;
Vu l'ordonnance du 24 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de M.[I] [Z] ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite :
Sur la recevabilité : si l'ordonnance remonte au 24 à 12h12, l'appel pouvait être fait le 27 à 12h12, car il y avait des jours non ouvrés.
Nous n'avons pas les motifs de l'annulation par le TA. Le JLD a statué en appréciant la régularité de l'arrêté du 23 février 2023 : cela était de la seule compétence du TA.
Je demande l'infirmation.
Monsieur [I] [Z] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l'appel est irrecevable car pas dans les 24h. L'appel remonte au 27 à 12h12.
Le TA a systématiquement annulé les arrêtés du préfet en ce qu'ils fixent la Tunisie comme pays de retour. Le nouvel arrêté est lui aussi déféré au TA. Le juge judiciaire n'a pas apprécié la légalité de la décision d'éloignement, il a estimé que l'étranger n'avait pas de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa tardiveté
Vu l'article LR743-10 du CESEDA ;
Vu les articles 640&642 du code de procédure civile ;
L'ordonnance déférée a été notifiée à la préfecture le 24 février 2023 à 12h12. Les délais de recours ont été prorogés d'heure en heure jusqu'au prochain jour ouvrable, soit le 27 février 2023 à 12h12.
Il ressort de la procédure que l'appel du préfet est intervenu le 27 février 2023 à 12h12.
Il s'en déduit que le moyen sera écarté ; l'appel est recevable.
Sur le fondement contesté de l'ordonnance déférée
L'autorité préfectorale conteste l'ordonnance déférée en ce que, selon elle, le premier juge n'avait pas compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination.
Toutefois, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention au motif de l'absence de perspectives d'éloignement, le premier juge a retenu que le nouvel arrêté fixant la Tunisie comme pays de renvoi, pris le 23 février 2023, pouvait venir en contradiction avec la récente décision du tribunal administratif, datée du 22 février 2023, ayant autorité de chose jugée, annulant le précédent arrêté du 17 janvier 2023, fixant déjà la Tunisie comme destination. Le premier juge a également retenu que les conditions de notification de l'arrêté du 23 février 2023 ont nui aux droits de la personne retenue.
Il a en conséquence accueilli le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, pour en déduire le bien fondé de la mainlevée de la mesure de rétention.
Ce faisant, il ne saurait lui être fait grief d'avoir déterminé sa décision par des considérations qui lui étaient interdites pour relever de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté et l'ordonnance déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M.le préfet des ALPES MARITIMES ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 Février 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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