Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 291
Rôle N° RG 19/01039 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUVF
[G] [Y]
C/
S.A.S. DOMAINE DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Odile-Marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00182.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Célia MARTIN-GRIT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
S.A.S. DOMAINE DE PROVENCE, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2017, la SAS "Domaine de Provence", qui exploite un hôtel 5 étoiles & spa, avec restaurant gastronomique, au sein d'un domaine viticole, situé au lieu-dit «'[Localité 2]'», sous l'enseigne «'Chateau de Berne'», a procédé au recrutement de M.[Y] en qualité de réceptionniste RRR, Statut': niveau II, -échelon 1, catégorie «'employés de l'hôtellerie': réception et hall'», non cadre.
Au terme d'un avenant du 18 mai 2017, il a été convenu qu'à sa rémunération s'ajouterait une part variable révisable chaque année et dont les modalités seront déterminées par un «'Pay Plan"'».
Le 14 juin 2017, M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour burn-out.
Le 31 juillet 2017, M.[Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 4 août 2017, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant, principalement, sur un rappel de salaire sur heures supplémentaires et la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan:
-a requalifié la prise d'acte de M.[Y] en démission,
-l'a condamné à payer à la SAS "Domaine de Provence" la somme de 1'900'euros au titre du préavis de démission non-effectué,
-a débouté M.[Y] du surplus de ses demandes,
-a condamné M.[Y] aux dépens.
M.[Y] a fait appel de ce jugement le 16 janvier 2019.
Au terme de ses conclusions du 9 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Y] demande de':
-'le recevoir en ses demandes et prétentions et l'y déclarer bien fondé';
-'fixer son salaire de référence à 2.006,66'euros bruts';
-'réformer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en toutes ses dispositions, en ce qu'il a':
-'dire et juger que sa prise d'acte aux torts de l'employeur est parfaitement justifiée;
-'dire et juger que sa prise d'acte aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
-'constater qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà de son temps de travail et du contingent autorisé par la convention collective applicable;
-'constater qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral';
-'dire et juger qu'il n'est pas considéré comme démissionnaire et ne devait donc pas effectuer son préavis';
en conséquence';
-'réformer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en toutes ses dispositions';
-'condamner la SAS "Domaine de Provence" à lui verser les sommes suivantes':
-2.066,66'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)';
-206,67'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
-'15.655,56'euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; (correspondant à sa perte de salaire) ou 12.040'euros nets correspondant à 6 mois de salaire';
-2.606,68'euros bruts au titre de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires';
-260,67'euros bruts au titre de des congés payés sur heures supplémentaires';
-7.971,01 euros + 10'% = 8.768,11 euros bruts dus au titre de l'indemnité due à raison de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents';
-12.040 euros nets au titre de l'indemnité visée par l'article L.8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé;
-12.040'euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa santé: de toutes charges;
-5.000 euros, ou à défaut, 2.917 suros nets au titre de la prime «'Pay Plan'» 2017';
-12.040 suros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention';
en tout état de cause';
-'rejeter la demande de la SAS "Domaine de Provence" visant à écarter ses pièces 8 et 9 (attestations de Mme [E] et de Mme [H])';
-'débouter la SAS "Domaine de Provence" de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnelle';
-'dire et juger qu'il n'a pas à régler à la SAS "Domaine de Provence" la somme de 2.006,66 suros (ou 2.906,66'euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
-'débouter la SAS "Domaine de Provence" de sa demande formée au titre de l'article 700 du du code de procédure civile';
-'dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil)';
-'condamner la SAS "Domaine de Provence" à payer la somme de 4.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'condamner la SAS "Domaine de Provence" aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa demande en requalification de sa prise d'acte, M.[Y] soutient qu'il a fait l'objet de la part de la SAS "Domaine de Provence" de faits de harcèlement moral et d'un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles.
Il expose, en premier lieu, qu'il a dû faire face à une surcharge de travail et qu'il n'a pas été réglé des heures supplémentaires effectuées. Il se prévaut notamment du témoignage de collègues qui attestent de son amplitude de travail ou du fait que leurs propres heures supplémentaires n'étaient pas réglées ou encore de déclaration de proches relevant son état d'épuisement. Il précise par ailleurs qu'il a vainement informé sa hiérarchie de ces faits en avril et mai 2017 et qu'il a dû se résoudre à déposer plainte pour travail dissimulé.
Il précise que la SAS "Domaine de Provence" ne peut soutenir que le quantum d'heures supplémentaires qu'il invoque serait incohérent compte tenu de la fermeture annuelle de l'hôtel jusqu'au 14 février 2017 en relevant qu'elle ne l'aurait pas embauché dès le 2 janvier 2017, si sa présence n'avait pas été nécessaire et si le besoin en personnel était inexistant et en précisant que, en dépit de la fermeture, il assurait les réservations de l'hôtel ou encore les appels et les mails destinés aux services «'fermés'» tels que le restaurant gastronomique, le spa, etc.
Il soutient en outre que les faits de harcèlement moral qu'il invoque sont caractérisés par l'épuisement professionnel qu'il a subi en raison du volume de travail qu'il a dû accomplir et des conditions dans lesquelles il a été amené à exécuter ses fonctions. Il précise que ce sont aussi les difficultés relationnelles rencontrées avec le management de l'établissement qui sont la cause directe de son burn-out.
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu'il soutient avoir subi, M.[Y] se prévaut d'un avis d'une psychologue clinicienne estimant que la reprise de son travail constituerait un risque réel pour sa santé psychique et qu'il dû suivre une prise en charge psychologique pour l'aider à surmonter cette épreuve et du témoignages de membres de sa famille ou d'amis faisant état de la détérioration de sa santé mentale et physique.
Pour justifier sa demande au titre des heures supplémentaires, M.[Y] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande alors que l'employeur n'avait pas contesté le relevé d'heures supplémentaires présenté par lui avant sa prise d'acte, et qu'il n'avait pas apporté d'éléments probants démontrant qu'il n'avait pas pu réaliser les heures dont il réclamait le paiement.
Il indique que la SAS "Domaine de Provence" n'a jamais versé aux débats un décompte mensuel des heures qu'il a réalisées contresignés par lui, ni des moyens mis en 'uvre pour contrôler le nombre d'heures effectuées par les salariés et s'est bornée à verser un décompte des réservations de l'hôtel pendant sa période de travail alors même qu'elle savait pertinemment que sa mission ne se limitait pas à la gestion des réservations de l'hôtel.
Il précise que ses collègues de travail confirment les heures supplémentaires qu'il a effectuées et le refus systématique opposé par l'employeur de rémunérer les heures effectuées et qu'il produit aux débats un décompte détaillé des heures de travail réalisées, semaine par semaine, depuis son embauche, comprenant les congés posés et les récupérations.
Il s'estime en conséquence fondée à réclamer la condamnation de la SAS "Domaine de Provence" à lui payer la somme de 2.606,68 suros bruts, outre 260,67 suros bruts au titre des congés payés afférents et 8.768,11 suros bruts au titre de l'indemnité due à raison de la contrepartie obligatoire en repos.
Pour solliciter la condamnation de la SAS "Domaine de Provence" à lui payer l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.'8223-1 du code du travail il soutient que son employeur a tenté de se soustraire à ses obligations en matière d'heures supplémentaires en indiquant volontairement la mention «'P'» sur les plannings pour «'présent'» alors que cette mention était réservée aux cadres soumis au forfait et que l'intention de dissimulation est donc caractérisée par le seul d'entretenir volontairement une confusion sur son statut réel.
M.[Y] expose que l'avenant à son contrat de travail prévoit le paiement d'une part variable révisable chaque année et dont les modalités seront déterminées par un «'Pay Plan'», qu'il comptabilisait 7 mois d'ancienneté au jour de sa rupture, que son bulletin de paie du moins de juillet 2017 ne fait aucunement mention de ladite prime, que le «'Pay Plan'» de la SAS "Domaine de Provence" prévoit une prime de 5.000'euros annuel si l'objectif annuel est atteint soit 1.913 euros de chiffre d'affaires «'hébergement'» et que, si l'objectif est atteint à un pourcentage moindre ou supérieur, la prime est ajustée par tranche de 25'%, que l'objectif de 1.913 euros est réparti par mois d'activité, mais le versement de la prime n'est effectué qu'en fin d'année sauf pour certains salariés, que la SAS "Domaine de Provence" ne communique pas aux débats les modalités de fixation du «'Pay Plan'», ni le chiffre d'affaires actuel réalisé à jour en 2017, qu'en matière de prime, le salarié doit bénéficier du règlement de sa prime au prorata de son temps de présence, sauf clause expresse contraire lui imposant d'être présent dans l'entreprise au terme de l'exercice, que sa clause de rémunération variable ne conditionne pas le versement de la prime «'Pay Plan'» à la présence du salarié au moment de sa distribution, qu'une clause qui impose la présence du salarié dans l'entreprise lors du paiement de la prime est régulièrement jugée inopposable au salarié et qu'à défaut de clause précise concernant les modalités d'attribution de sa prime «'Pay Plan'», M.[Y] est bien fondé à solliciter de la SAS "Domaine de Provence", le paiement de sa prime dans sa totalité, soit 5.000 suros.
M.[Y] soutient que la SAS "Domaine de Provence" n'a pas organisé à son profit la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail, qu'elle se contente de verser aux débats une déclaration préalable d'embauche, datée du 23 décembre 2016 qui n'est même pas signée, que lorsqu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail le 13 juin 2017 pour faire acter son état de santé, cette dernière lui a indiqué qu'il n'était pas enregistré dans ses services, que si une visite d'information et de prévention avait été organisée dans les 3 mois suivant son embauche en janvier 2017, l'examen médical aurait pu manifestement révéler que la surcharge de travail qui lui avait été imposée, ainsi que la dégradation de ses conditions de travail à raison du harcèlement moral dont il était victime, entraînait une dégradation de son état de santé, que cet examen aurait pu alerter l'employeur de l'urgence de mettre en place un système de prévention des risques en matière de santé de ses salariés, et éviter qu'il ne soit victime d'un burn out, qu'il n'a pas pu faire constater que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail pour établir l'existence d'un accident du travail, qu'il aurait pu bénéficier de tous les avantages liés à la reconnaissance d'un accident de travail (remboursement des frais médicaux, indemnités journalières dès le premier jour de l'arrêt,') et qu'il est donc fondé à réclamer la condamnation de la SAS "Domaine de Provence" à l'indemniser du préjudice subi.
M.[Y] s'oppose à la demande reconventionnelle de la SAS "Domaine de Provence" en paiement de l'indemnité de préavis aux motifs que l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le salarié n'a pas exécuté son préavis sans l'accord de l'employeur, que dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est donc dispensé d'effectuer le préavis et l'indemnité de préavis n'est pas due, que compte tenu de son état de santé, il n'était pas en capacité d'exécuter son préavis, qu'en effet, son dernier arrêt de travail prenait fin le 18 août 2017, qu'en établissant un certificat de travail sans y inclure la période de préavis non-effectuée, la SAS "Domaine de Provence" l'a dispensé de l'exécution du préavis, que la SAS "Domaine de Provence" ne justifie pas l'avoir mis en demeure de réintégrer son poste à l'issue de sa prise d'acte, qu'elle l'a implicitement dispensé d'exécuter son préavis, que la SAS "Domaine de Provence" ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la non-exécution du préavis, que l'indemnité compensatrice à laquelle l'employeur peut prétendre présente un caractère forfaitaire indépendant de l'appréciation de l'ampleur du préjudice qu'il a subi et qu'il est donc surprenant que la SAS "Domaine de Provence" en réclame le paiement en bruts alors que cette demande doit présenter un caractère forfaitaire.
A l'issue de ses conclusions du 8 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS "Domaine de Provence" demande de':
-'écarter des débats les pièces adverses n°8 et 9': attestation de Madame [E] et attestation de Madame [H]';
-'Constater l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées';
-'Constater l'absence de surcharge de travail';
-'Constater l'absence de harcèlement moral';
-'Constater l'absence de sommes à verser au titre du «'Pay Plan"';
-'Constater l'absence de manquement au titre de la visite d'information et de prévention';
-'Constater que M.[Y] ne justifie pas d'éventuels préjudices';
-'Dire et juger que la prise d'acte de M.[Y] doit être requalifiée en démission';
Par conséquent':
-'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 20 décembre 2018
-'débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes';
-'Condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2.006,66'euros, au titre du préavis de démission non effectué';
A titre reconventionnel':
-'Condamner M.[Y] à lui payer la somme de 4.000'euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS "Domaine de Provence" conteste la surcharge de travail et les heures supplémentaires invoquées par M.[Y] aux motifs que la seule initiative du salarié de travailler au-delà de ses heures contractuelles ne saurait suffire à conférer la qualité d'heures supplémentaires, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à une rémunération, que le contrat de travail de M.[Y] prévoit expressément qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires selon les nécessités de service à la demande de l'employeur, que M.[Y] ne produit aucun élément matériel probant de nature à justifier de la réalisation d'heures au-delà de sa durée contractuelle de travail, et encore moins qui lui auraient été demandées par la direction, que la période au cours de laquelle M.[Y] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires correspond à la période « creuse » de l'hôtel, ce dernier étant fermé jusqu'au 14 février 2017 de sorte que les missions de M.[Y] étaient pour le moins limitées, que les décomptes qu'il produit aux débats ne comportent aucun en tête de la Société ni aucune signature de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique et ne font pas état des heures de prise de poste, des temps de pauses, ou encore des fins de service, et se contentent d'indiquer un nombre d'heures par jour et qu'ils manquent donc de crédibilité, que les attestations d'anciennes salariées qu'il verse à l'instance apparaissent douteuses en ce qu'elles rédigées de manière quasiment identique, qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et que, subsidiairement, elles ne s'avèrent pas probantes, que les membres de la famille ou amis de M.[Y] n'étaient pas présents sur le lieu de travail de M.[Y], que les réservations réalisées par M.[Y] lui laissaient un large champ libre sur le temps de travail pour procéder à ses autres missions et, qu'avant l'embauche de M.[Y], son poste était occupé par une seule personne sans que cela ne pose la moindre difficulté.
Elle conteste en outre les faits de harcèlement moral invoqués par M.[Y] aux motifs qu'il n'a pas subi une surcharge de travail, que les courriels qu'il produit aux débats ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral, que seul le médecin du travail a compétence pour diagnostiquer un harcèlement moral au travail, qu'en l'espèce, le seul arrêt de travail faisant état d'un «burn out» n'émane pas du médecin traitant de M.[Y], mais d'un remplaçant qui n'avait donc manifestement pas connaissance de son état de santé antérieur, que l'attestation d'une psychologue, qui n'est même pas datée, et qui ne fait état d'aucun lien entre l'état de santé de M.[Y] et ses conditions de travail et qui indique qu'il existe un risque pour la santé de M.[Y] en cas de reprise du travail ne permet pas de conclure que l'origine de l'état de santé serait liée au travail et que ce psychologue n'a pas la qualité de médecin du travail.
Elle indique que M.[Y] n'a pas été victime de harcèlement moral et qu'il ne justifie pas de l'évaluation de son préjudice.
Concernant les demandes de M.[Y] au titre des heures supplémentaires, la SAS "Domaine de Provence" précise que, compte tenu des dispositions conventionnelles applicables, M.[Y] ne pourrait demander le paiement de la contrepartie obligatoire en repos que pour les heures supplémentaires excédant le contingent de 360 heures prévu par la convention collective alors que M.[Y] soutient avoir réalisé sur la période considérée et jusqu'à la rupture de son contrat de travail au total 243 heures supplémentaires
Elle indique le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que M.[Y] ne rapportait pas la preuve de son intention de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.8221-5 du code du travail.
La SAS "Domaine de Provence" s'oppose à la demande de M.[Y] au titre du «'Pay Plan'» aux motifs que cette prime est calculée en fonction d'une échéance annuelle, que M.[Y] n'a travaillé pour son compte que pendant 7 mois, que le droit au paiement d'une gratification calculée au prorata du temps de présence ne se présume pas et ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve et que M.[Y] n'est pas en droit de percevoir une quelconque somme, fût-elle proratisée, au titre de cette prime annuelle.
Sur l'absence de visite d'information et de prévention, la SAS "Domaine de Provence" affirme que, par le biais de la déclaration préalable à l'embauche, elle n'a pas manqué de procéder à la demande de visite d'information et de prévention, que M.[Y] apparaît parfaitement sur son compte auprès de la médecine du travail, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir organisé ladite visite, dont le manque de diligence est manifestement imputable à la médecine du travail, qu'en tout état de cause, cette visite n'a pas vocation à s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail, que M.[Y] ne peut donc valablement soutenir que la réalisation de cette visite aurait nécessairement permis d'identifier les difficultés qu'il dit avoir rencontrées, qu'en effet, cette visite qui aurait dû avoir lieu en janvier 2017 n'aurait pas permis de révéler des difficultés qui, selon M.[Y], sont survenues en février 2017, que M.[Y] pouvait solliciter à son initiative l'organisation d'une visite médicale et que M.[Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ni l'appréciation du montant qu'il a pu en faire.
A titre reconventionnel, la SAS "Domaine de Provence" expose enfin que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[Y] doit être requalifiée en démission, qu'elle sollicite en conséquence le montant de l'indemnité correspondant au préavis qui n'a pas été exécuté par M.[Y], qu'une telle indemnité est due dès lors que l'employeur en réclame le paiement, même en l'absence d'un quelconque préjudice, que le conseil de prud'hommes a condamné M.[Y] au versement de la somme de 1.900,00 suros, que M.[Y] a réévalué son salaire de référence à la somme de 2.006,66 suros bruts, qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné M.[Y] au versement de la somme de 1.900 e et d'y rajouter un supplément de 1.006,66 suros bruts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2019. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[Y] verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il estime avoir réalisées de la semaine 6 à la semaine 24 de l'année 2017 et précisant, jour par jour et semaine par semaine, le volume horaire revendiqué.
Ce faisant, M.[Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce décompte est étayé par':
-le témoignage de Mme [E], ancienne chef de réception de la SAS "Domaine de Provence", selon laquelle l'amplitude horaire de travail de M.[Y] entre 9'h et 18'h était dépassée,
-deux attestations de Mme [H], ancienne commerciale de la SAS "Domaine de Provence", des 19 juillet 2017 et 11 novembre 2017 qui relatent des dépassement horaires de M.[Y] lequel commençait son travail à 9'h et quittait l'entreprise vers 19'h/19'h'30.
Il constant que la première attestation de Mme [H] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, principalement en ce qu'elle n'est pas rédigée de manière manuscrite, qu'elle ne précise pas être établie en vue de sa production en justice et ne mentionne pas que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration l'expose à des sanctions pénales.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non-conforme à l'article 202 du code de procédure civile qui lui est soumise présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et qu'une telle attestation ne peut donc être écartée des débats.
Dès lors, ce défaut de conformité ne peut conduire à son rejet des débats.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [E] est conforme aux prévisions de l'article 202 du code de procédure civile et comprend en annexe, pour plus de lisibilité, une reproduction dactylographiée du témoignage de cette ancienne salariée.
Enfin, M.[Y] produit aux débats une seconde attestation de Mme [H] du 11 novembre 2017, rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, et qui confirme la première attestation du 19 juillet 2017.
De son côté, la SAS "Domaine de Provence" tenue, conformément aux articles L.'3171-2 et L.'3171-3 du code du travail, dans leur version en vigueur pendant la relation de travail, d'une part, d'établir, dès lors que ses salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillaient pas selon le même horaire collectif, les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et, d'autre part, de tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.'8112-1 du code du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié, ne produit à l'instance aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de contrôle des'heures'de travail effectuées par M.[Y].
Il ressort du caractère concordants des témoignages précités, à l'encontre desquels la SAS "Domaine de Provence" ne versent aux débats aucun élément de preuve pertinents, que M.[Y] a réalisé pour le compte de son employeur des heures supplémentaires impayées pour un montant de 2'606,68'euros bruts, outre les congés payés afférents.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, il n'est pas justifié par M.[Y] qu'il a accompli ces heures supplémentaires avec l'accord, même implicite, de la SAS Grand Casino de Bandol. Cependant, il ressort des témoignages précités que ces heures de travail étaient nécessaires en raison des tâches confiées à M.[Y].
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par M.[Y].
Il résulte en outre des témoignages précités que, pour le premier trimestre 2017, M.[Y] a réalisé pour le compte de la SAS "Domaine de Provence" 127 heures supplémentaires et que, pour le second trimestre 2017, il a accompli 125 heures supplémentaires alors que, pour les établissements saisonniers, le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos est de 90 heures par trimestre civil.
Il est principe que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité au titre de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
La condamnation prononcée de ce chef est donc de nature indemnitaire et non-pas salariale. Le préjudice subi de ce chef par M.[Y] sera indemnisé en lui allouant la somme de 3'084,82'euros à titre de dommages-intérêts.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SAS "Domaine de Provence" restait devoir à M.[Y] un solde d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, la SAS "Domaine de Provence" tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de M.[Y], des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, ne s'est pas acquitté de cette obligation légale. Ces éléments démontrent la volonté de la SAS "Domaine de Provence" de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 12.040 suros nets.
sur la prise d'acte et le harcèlement moral':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, il est de principe que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral dont il est victime produit les effets d'un licenciement nul.
Il a été retenu que, pendant la durée d'exécution de son contrat de travail par M.[Y], soit entre le 2 janvier et le 14 juin 2017, ce dernier avait réalisé 252 heures supplémentaires au profit de la SAS "Domaine de Provence".
Par ailleurs, Mme [H] témoigne que M.[Y] recevait des ordres contradictoires de la part de la direction ou se voyait reprocher, en public, de ne pas savoir s'organiser.
M.[Y] a été placé en arrêt de travail le 10 juillet 2017 pour un état anxiodépressif en rappport avec le contexte professionnel. Il bénéficie, depuis le 2 août 2017, d'un suivi psychologique en raison d'une fatigue émotionnelle intense, d'un ressenti de vide, d'un manque de confiance en soi et de troubles du sommeil. Il produit enfin les témoignages de membres de sa famille ou de proches attestant de manière concordante de la dégradation de sa santé physique et psychique à compter de son embauche par la SAS "Domaine de Provence".
Ces éléments, dont il ressort la démonstration d'un travail accru de la part de M.[Y] pendant plusieurs mois, d'ordres contradictoires ou reproches de la part de la direction et, concomitamment, de la dégradation de l'état physique et psychique de M.[Y] permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de ce salarié.
La SAS "Domaine de Provence", qui soutient que, avant l'embauche de M.[Y], les tâches relevant de son poste ne requéraient que la présence d'un seul salarié, et dont il a été retenu qu'elle avait été défaillante dans le contrôle du temps de travail de son salarié, ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à démontrer que l'accomplissement par M.[Y] de nombreuses heures supplémentaires résultaient d'une mauvaise organisation de ce salarié et que la charge de travail, pour un salarié normalement diligent, était suffisante. De même, elle ne fournit aucune explication de nature à démontrer que les ordres contradictoires et reproches adressés publiquement à M.[Y] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[Y] a par conséquent fait l'objet de harcèlement moral de la part de la SAS "Domaine de Provence". Ces faits, par leur gravité, justifiaient sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu d'un salaire de 2'066,66'euros bruts, M.[Y] est fondé à réclamer la condamnation de la SAS "Domaine de Provence" à lui payer la somme de 2'066,66'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 206,66'euros bruts au titre des congés payés afférents.
En considération de cette rémunération et de l'ancienneté de M.[Y] dans l'entreprise, le préjudice subi par ce dernier à raison de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 8'000'euros nets à titre de dommages-intérêts.
Enfin, la dégradation de l'état de santé de M.[Y] pendant la relation de travail, justifie de lui allouer la somme de 5'000'euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
sur la prime «'Pay Plan'»':
Au terme d'un avenant du 18 mai 2017, la SAS "Domaine de Provence" et M.[Y] sont convenus qu'à la rémunération s'ajouterait une part variable révisable chaque année et dont les modalités seront déterminées par un «'Pay Plan"'». Il ressort des courriels échangés entre les parties et du tableau établi par l'employeur à l'occasion de ces échanges que cette part variable, calculée sur le chiffre d'affaires annuel de la société, serait versée en décembre à M.[Y]. Il n'en résulte pas la volonté des parties de proratiser cette somme en cas de départ du salarié en cours d'année. M.[Y] ne peut donc prétendre à aucun paiement de ce chef.
sur la visite d'information et de prévention':
L'article L.'4624-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors de l'embauche de M.[Y], dispose notamment que':
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.'4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.'4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Il ressort de l'article R.'4324-10 du même code que cette visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M.[Y] a pris ses fonctions le 2 janvier 2017. Cette visite aurait dû être réalisée au plus tard le 2 avril 2017.
Il n'est pas établi par la SAS "Domaine de Provence" que le défaut d'organisation d'une telle visite dans les délais est imputable à la carence de la médecine du travail.
S'il est certain que, lors de son embauche, M.[Y] ne rencontrait pas de problèmes de santé, il a été retenu que, au cours de l'exécution de la relation de travail, son état physique et psychique s'était dégradé en raison d'une surcharge de travail, d'ordres contradictoires et de reproches publics. M.[Y] a été ainsi privé de la possibilité de faire constater par la médecine du travail la dégradation de son état de santé et voir mettre en 'uvre les mesures d'alerte à l'égard de l'employeur afin de faire cesser ces faits de harcèlement moral. Il lui sera alloué la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Il a été retenu que M.[Y] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, la SAS "Domaine de Provence" ne peut solliciter la requalification de sa prise d'acte en démission et sa condamnation à lui payer une indemnité au titre du préavis non-exécuté.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[Y]. La SAS "Domaine de Provence", partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[Y] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
DIT que la prise d'acte par M.[Y] de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2017 produit les effets d'un licenciement nul';
CONDAMNE la SAS "Domaine de Provence" à payer à M.[Y] les sommes suivantes':
-2.606,68'euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
-260,67'euros bruts au titre des congés payés afférents';
-3'084,82'euros à titre de dommages-intérêts au titre de la la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies';
-12.040 suros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
-2'066,66'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
-206,66'euros bruts au titre des congés payés afférents';
-8'000'euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
-5'000'euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
-3'000'euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention';
-3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations qui précèdent produiront intérêts de droit';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS "Domaine de Provence" aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président