Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N°739/2022
N° RG 21/05041 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4W
CBB/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/02070)
G.SAINATI
S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE - ASO
C/
[F] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE - ASO Société par actions simplifiée au capital de 100.000 € - immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 341 702 397 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Mme [H] a fait remplacer la pompe à chaleur de son domicile par la SAS Alarme Sécurité Occitanie, suivant devis d'un montant de 10 368,44€ accepté le 27 février 2014.
Par la suite, elle a fait remplacer quatre ventilateurs convecteurs par la même société, suivant devis d'un montant de 1873,21€ accepté le 8 janvier 2015.
Entre juillet 2019 et juin 2021, la société est intervenue à plusieurs reprises sur ces installations en raison de pannes.
Elle a signalé une nouvelle panne le 18 novembre 2021, et déplorant l'inefficacité de la réparation du 1er décembre 2021, elle soutient que l'équipement est impropre à sa destination.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 décembre 2021, Mme [H] préalablement autorisée par ordonnance du même jour, a fait assigner d'heure à heure la SAS Alarme Sécurité Occitanie devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 331, 485 alinéa 2, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, une expertise judiciaire et la condamnation de la SAS Alarme Sécurité Occitanie à lui verser une provision de 10 000€ à valoir sur les frais de réparation et à l'indemnisation à venir de son préjudice.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge a':
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [R] [X] et à défaut M. [Y] [N],
- condamné la SAS ASO à porter et à payer à Mme [H] [F] la somme de 2000 euros à titre de provision,
- condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la SAS Alarme Sécurité Occitanie a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Alarme Sécurité Occitanie, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022, demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
* condamné la SAS ASO à porter et à payer à Mme [F] [H] de 2.000 euros à titre de provision ;
et, la Cour statuant à nouveau,
- constater que la demande de provision de Mme [F] [H] se heurte à «'bon nombre de contestations sérieuses'» et dire n'y avoir donc lieu à provision ;
et ce faisant,
- débouter Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [F] [H] à verser à la SAS ASO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- les deux commandes n'ont fait l'objet d'aucun contrat de maintenance,
- elle ne s'oppose pas à l'expertise bien que Mme [H] ne rapporte pas la matérialité et l'actualité des désordres puisque l'installation fonctionne,
- en revanche, elle s'oppose au versement d'une provision en raison de l'existence de contestations sérieuses sur son obligation considérant que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, ses multiples interventions à compter de juillet 2019 étant justifiées par le remplacement de pièces vétustes ou un défaut d'entretien de l'installation et un défaut d'utilisation, Mme [H] n'ayant pas conclu de contrat d'entretien,
- puisque la mesure d'expertise est destinée à vérifier l'imputabilité des désordres invoqués par Mme [H], alors il ne peut être alloué une provision en réparation d'un trouble de jouissance,
- par ailleurs, le montant des dommages-intérêts sollicités est illicite dès lors qu'il s'agit d'une demande forfaitaire.
Mme [H], dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- constater que Mme [H] se réserve le droit de demander à la Cour la condamnation de la SAS ASO à lui payer une provision supplémentaire en fonction de l'évolution de l'expertise judiciaire en cours,
- condamner la SAS ASO à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS ASO aux dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que':
- depuis l'installation de cette pompe à chaleur en 2014 et 2015 qui lui a coûté 12'241,65 euros, la société est intervenue à huit reprises jusqu'en juin 2021,
- elle a signalé une fuite le 18 novembre 2021 et, les conditions d'intervention de l'entreprise n'ont pas été satisfaisantes',
- elle entend mettre en cause la garantie décennale de l'entreprise qui est intervenue en qualité de vendeur, installateur et réparateur de la pompe à chaleur'; peu importe qu'elle n'ait pas contracté de contrat de maintenance,
- sachant que la PAC équipe sa maison d'habitation et un cabinet médical qu'elle loue, le trouble de jouissance est important,
- elle a dépensé près de 6000 € de frais d'entretien et de réparation depuis 2019 et la pompe à chaleur est toujours défectueuse actuellement'; l'expert a relevé des défauts d'exécution,
- le montant de la provision n'est pas forfaitaire mais correspond au montant incontestable de la créance alléguée,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIVATION
Bien que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions de la décision, dans ses dernières conclusions qui seules lient la cour, la SAS Alarme Sécurité Occitanie a limité son recours à la provision allouée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS Alarme Sécurité Occitanie a procédé au remplacement de la pompe à chaleur équipant le logement de Mme [H] suivant facture du 30 juin 2014 d'un montant de 10 368,44€ TTC puis au remplacement de 4 ventilo-convecteurs dans le local loué à un médecin suivant facture du 8 janvier 2015.
La SAS Alarme Sécurité Occitanie produit les 11 factures d'intervention à compter du 25 juillet 2019 jusqu'au 6 décembre 2021 soit une intervention le 25 juillet 2019, 4 interventions en 2020 et 6 en 2021.
Les motifs de ces interventions visés sur les factures étaient les suivants ':
- le remplacement de pièces défectueuses en juillet 2019 (vérification et contrôle) pour un montant de 1313,29€,
- la présence d'air dans l'installation due à un défaut d'utilisation selon la facture du 31 juillet 2020, (idem en septembre 2020 et en novembre 2020),
- un problème de pression et fuite d'un ventilo selon facture 25 janvier 2021'; idem selon facture du 3 février 2021 pour un montant de 1253,19€';
- un désembouage le 19 février 2021 pour un montant de 919,47€'; le changement d'un radiateur le 31 mars 2021 pour un montant de 872,14€,
- une intervention sur le programme climatisation le 17 juin 2021.
Il ressort de ces factures et des échanges de courriers entre les parties que cet équipement connaît un problème récurrent de fuite de fluide depuis janvier 2021, que la SAS Alarme Sécurité Occitanie ne parvient pas à réparer.
Cette incapacité technique s'est doublée d'un manque de réactivité patent dans la prise en charge de la panne totale signalée le 19 novembre 2021 ainsi qu'il ressort des rapports d'intervention et des échanges de courriels.
En effet, le rapport d'intervention du même jour ne mentionne pas d'intervention mais la nécessité de faire une recherche de fuite, laquelle a été proposée selon rapport d'intervention du 23 novembre, soit 4 jours après, moyennant signature préalable d'un devis de recherche de fuite d'un montant exorbitant de plus de 1400€'; cette recherche programmée le 24 novembre a été annulée sous prétexte d'un taux d'humidité ambiant trop important, l'entreprise prévoyant de la reporter quand il ne pleuvra plus, ce qui ne manque pas d'interroger sur sa réelle volonté de réparer'; elle a été relancée par mail de Mme [H] le 29 novembre et elle a fini par intervenir le 30 novembre mais le soir même Mme [H] signalait l'inefficacité de la réparation ce qui a justifié une énième intervention le 1er décembre.
Si l'expertise permettra de véifier la cause des pannes récurrentes de cette installation et notamment un défaut d'entretien régulier ou un défaut dans son utilisation comme le soutient l'appelante, il s'avère que le traitement de la panne reconnue comme étant totale signalée le 19 novembre 2021 révèle un manquement à l'obligation de résultat de la SAS Alarme Sécurité Occitanie en sa seule qualité de réparateur, à l'origine d'un trouble dans la jouissance des lieux pour Mme [H] comme son locataire, médecin recevant un public déjà fragile, qui n'ont pu disposer de logement et local professionnel chauffés pendant un mois et demi.
La décision qui a alloué une provision à valoir sur ce seul préjudice sera donc confirmée dans son principe et son montant qui n'apparaît pas contestable au regard de la durée de l'absence de chauffage et du public concerné.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Alarme Sécurité Occitanie à verser à Mme [H] la somme de 2500€.
- Condamne la SAS Alarme Sécurité Occitanie aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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