Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZR
N° de Minute : 2209
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P]
né le 24 Juin 2003 à [Localité 2] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 décembre 2022 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention, monsieur [K] [P], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/12/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 14 mars 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Une requête en annulation du placement en rétention administrative a été présentée devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05/12/2022 (12h10) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 05/12/2022 à 15h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [K] [P] expose demeurer chez sa tante [Adresse 5] à [Localité 4] et soutient les moyens suivants :
Défaut d'examen sérieux d'être assigné à résidence en ce que plusieurs demande de titre de séjour ont été déposée auprès de l'autorité préfectorale en mentionnant comme adresse le [Adresse 5] à [Localité 4].
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que les diligences auraient pu être initiées durant le temps de la détention pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré des diligences
Même s'il est possible de notifier un acte d'éloignement à une personne faisant l'objet d'une détention pénale, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de diligence qui pèse sur l'administration ne commence qu'au placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation lors du placement en rétention administrative
Quant aux garanties de représentation en terme de domiciliation, invoquées par monsieur [K] [P] dans ses observations préalable au placement en rétention administrative, l'acte de monsieur le Préfet du Nord est motivé par le considérant suivant :
'Considérant que Monsieur [P] [K] démuni de document d'identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation a résidence; que si l'intéressé déclare dans le cadre de la procedure contradictoire ' je vis chez ma tante a [Adresse 5] », il convient d'indiquer qu'll n'apporte aucun justificatif pour établir une quelconque domiciliation ; qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage ou cours de validité;'
La procédure de retenue prévue par l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de vérifier l'identité et les droits au séjour d'un étranger, mais permet également à l'étranger de se faire communiquer et/ou apporter les éléments justificatifs de ce qu'il invoque au titre de sa situation ou de ses garanties de représentation, le tout étant destiné à permettre à l'autorité préfectorale d'adopter la décision la plus en rapport avec la situation de l'étranger.
Cette possibilité n'est pas facilement possible lorsque l'étranger est interrogé dans le cadre d'une détention pénale puisque ce dernier n'a pas un accès libre à l'ensemble des éléments permettant, le cas échéant de justifier ses allégations.
Ainsi, lors qu'un étranger dans cette situation de détention pénale indique, comme c'est le cas de monsieur [K] [P] le 23/08/2022, qu'il vit depuis ses 15 ans chez sa tante Mme [W] [P] à [Adresse 5], il appartenait à l'administration d'effectuer un minimum de vérifications avant de considérer que monsieur [K] [P] ne justifiait pas disposer d'une adresse stable et personnelle.
L'autorité préfectorale a pris en l'espèce son arrêté de placement en rétention sans avoir fait les vérifications minimales qui pouvaient être faites sans difficultés, l'intéressé invoquant une adresse dans le ressort de [Localité 4].
En ne le faisant pas, l'examen de la situation de monsieur [K] [P] par l'autorité préfectorale n'a pas été fait sur des bases sérieuses et se trouve de ce fait entaché d'une erreur d'appréciation.
La décision déférée devra être infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [K] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [S]
Le greffier
N° RG 22/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2209 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] le mardi 06 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le mardi 06 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZR
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