Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUL
N° de Minute : 2182
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [D]
né le 19 Février 2002 à [Localité 4] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [I] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 15 H 01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires rendues par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille des 02/10/2022 et 31/10/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/11/2022ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 01/12/2022 (10h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [D] soutient les moyens suivants :
Impossibilité d'obtenir le laissez-passer consulaire des autorités algériennes dans le bref délai imposé par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Incompatibilité du maintient de la rétention avec l'état de santé de M. [U] [D] (pneumothorax)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce même si, à l'occasion d'une précédente mesure de placement en rétention administrative les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] avaient, le 22/06/2022, indiqué que le laissez-passer consulaire de M. [U] [D] serait délivré dés réception du routing, cette indication n'est plus d'actualité dans le cadre de la présente procédure.
Il sera au contraire relevé que, après avoir auditionné M. [U] [D] le 18/11/2022, les autorités consulaires de [Localité 2] ont notifié à l'autorité préfectorale le 25/11/2022 que la situation de M. [U] [D] 'fera l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie'.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté nationale, non soumis à une appréciation judiciaire, l'Etat algérien a toute liberté de modifier sa politique de délivrance des laissez-passer consulaire en fonction d'élément qui lui sont propres et sur lesquels l'autorité judiciaire française ne saurait se prononcer.
Il s'en suit que, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, il ne saurait être déduit de la position adoptée par les autorités algériennes le 22/06/2022, le fait que le laissez-passer consulaire sera délivré dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre du placement en rétention administrative actuel.
Au contraire, la lettre des autorités consulaires algériennes du 25/11/2022, ne précise aucun terme de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 01er octobre 2022.
Il n'est pas non plus invoqué une obstruction récente de la part de M. [U] [D].
Sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen tenant à la santé de l'appelant, il appert qu'aucune des conditions légales n'est en l'état respectée, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 01/10/2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [U] [D]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2182 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [U] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [D] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUL
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