Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/18170 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHA6
[B] [T]
C/
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
SAS DHL EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00494.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de PARIS
SAS DHL EXPRESS, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T], a été engagé par la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS en qualité de conducteur livreur, à compter du 6 août 2007, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2395,65 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017, avec mise à pied conservatoire et par lettre du 25 février 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le 2 mai 2016, la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Après radiation en date du 19 mai 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle le 17 mai 2019.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 février 2022, M. [T], appelant a formulé ses prétentions comme suit :
'' réformer le jugement du conseil des Prud'hommes de Nice du 8 novembre 2019, intégralement en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de ses demandes sur la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' constater que la Société DHL EXPRESS SAS ne ramène nullement la preuve des faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 25 février 2016, lesquels ne reposent par ailleurs sur aucun élément objectif, permettant de rapporter la preuve d'une éventuelle cause réelle et sérieuse permettant de fonder la mesure de licenciement susvisée,
' juger la mesure de licenciement intervenue à l'endroit de M. [T] [B] comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse,
' juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [B] sont bien fondées et ainsi faire droit à celles-ci,
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à réparer l'intégralité du préjudice résultant pour M. [T] [B] de la perte injustifiée de son emploi,
Par conséquent :
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à lui verser la somme de 4.164,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable,
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à lui verser la somme de 4.851,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable,
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à verser M. [T] [B] de la somme de 2.007,44 euros au titre de la mise à pied non rémunérée et 73,95 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à lui verser une indemnité de 33.959,24 euros au titre des dommages et intérêts résultant du caractère illicite relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [T] [B],
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à lui verser une indemnité de 6.000 euros en réparation de son entier préjudice moral et financier du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement,
' condamner in solidum la Société DHL International Express et la Société DHL EXPRESS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 30 avril 2020, la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS, intimée, fait valoir :
'À titre principal: sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [T]
- constater que M. [T] a commis une grave faute en volant le colis LOUBOUTIN AWB 7061759095 ;
- dire et juger qu'un tel comportement est gravement fautif et rend manifestement impossible son maintien dans l'entreprise et ce, y compris pendant la durée du préavis ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement intervenu dans son intégralité ;
- débouter M. [T] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument abusif ;
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement au titre de son préjudice moral et financier;
À titre subsidiaire : sur la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- dire et juger que les faits fautifs ayant motivé le licenciement de M. [T] constitue à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement (faute simple) ;
En conséquence,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement au titre de son préjudice moral et financier ;
- ramener l'indemnité sollicitée au titre de la mise à pied conservatoire à son juste montant;
À titre infiniment subsidiaire : sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Si par impossible, la cour devait considérer que les faits fautifs reprochés à M. [T] ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement :
- constater que M. [T] n'apporte aucun élément permettant de justifier d'un préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
- limiter les dommages-intérêts de M. [T] à 6 mois de salaire correspondant à la somme de 14.373,90 € brut et le débouter du surplus de ses demandes ;
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement au titre de son préjudice moral et financier ;
- ramener l'indemnité sollicitée au titre de la mise à pied conservatoire à son juste montant ;
En tout état de cause :
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] à verser à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SAS DHL EXPRESS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 25 février 2017 est ainsi motivée :
' Vous êtes salarié de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, en qualité de Démarcheur Livreur depuis 06 août 2007. Une enquête interne d'investigation a été menée par le Responsable Sûreté Sécurité et le Responsable d'agence le 18 février dernier concernant la disparition d'un colis LOUBOUTIN AW8 7061759095 datée du 26 janvier 2016. Lors de cette enquête, comme lors des premiers échanges avec le responsable d'agence, vous avez tout d'abord nié avec véhémence être impliqué dans la disparition de ce colis. Cependant, au fur et à mesure de la présentation des éléments à charge et notamment la séquence de vidéo-surveillance sur laquelle nous vous voyons vous emparer du colis et le jeter dans votre camion, vous êtes revenus sur votre position et avez reconnu avoir pris le colis. Vous avez ensuite accepté de restituer le colis qui était toujours en votre possession.
Vous avez expliqué lors de l'entretien reconnaître les faits et ne pas avoir d'explications hormis des problèmes personnels qui vous perturbent. Vous avez reconnu que compte tenu de votre ancienneté au sein de l'entreprise et de votre maturité, vous n'auriez pas dû commettre des actes aussi graves. Bien que sensibles à votre souci personnel, nous avons déploré que vous n'ayez pas pris contact avec votre encadrement pour signaler la situation car nous aurions peut-être pu vous aider comme lors de votre passage à temps partiel pour vous occuper des problèmes de santé de votre fille par exemple ou aménagement de vos horaires pour vous permettre de conserver votre deuxième activité professionnelle. Vous n'avez informé ni votre encadrement, ni vos collègues de votre situation et vous êtes rendu coupable de vol, conservant le colis volé pendant 7 jours dans votre voiture sans tenter à aucun moment de le restituer volontairement.
Nous vous avons expliqué que le vol de colis était inacceptable au sein de notre activité. De nombreuses sensibilisations (formations, Briefing, affichages...) sont en place au sein de DHL INTERNATIONAL EXPRESS pour rappeler, si besoin, le caractère fautif du vol de colis de nos clients. Tous les moyens de contrôle sont en place au sein de l'agence de [Localité 4] pour limiter les vols et détecter à chaque étape les disparitions de colis (contrôles aléatoires de chargement, vidéo-surveillance, scans réguliers des colis...). Les enjeux en termes de qualité de service sont essentiels pour satisfaire nos clients et assurer la pérennité de notre activité. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques au sein de nos équipes.
Bien qu'ayant entendu vos excuses et vos regrets, vos explications ne nous ont pas permis de revenir sur le caractère fautif du vol. Pour cette raison, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Aux fins d'établir la réalité des faits, l'employeur produit :
- le rapport d'enquête interne rédigé le 1er février 2016 par M. [O], responsable régional sûreté sécurité sud, à la suite du visionnage de la vidéosurveillance et restituant les éléments de l'entretien avec le salarié, le montrant à la 22ème minute, en train de se saisir du colis, de le jeter dans son camion sans le scanner, le colis litigieux ayant été restitué le jour de l'entretien,
- les attestations du responsable sûreté sécurité déclarant « M. [T] a bien reconnu les faits mentionnés dans le rapport d'enquête interne et restitué le colis ouvert à la fin de l'entretien et en présence de M. [R] [P] et M. [D] [S] (chef d'agence de [Localité 4])'» et de M. [C], salarié de la société sous-traitante SARL PACA TRANSPORT, certifiant que le colis apparaissant sur la chaîne de tri, sur les extraits de vidéosurveillance, dont M. [T] s'est emparé, correspondait bien au colis recherché.
M. [T] indique qu'il a contesté les faits lors de l'entretien préalable,
qu'il a commis une erreur probablement liée à un manque de concentration et non une faute justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
qu'en tout état de cause, en matière de vol, les juges doivent prendre en compte différents aspects du contexte pour définir le niveau de la faute et apprécient différents critères tels que l'importance du préjudice, le caractère intentionnel de l'infraction, les antécédents et l'ancienneté du salarié,
qu'il n'est pas démontré qu'il avait l'intention de soustraire le colis, la preuve en est qu'il se trouvait dans son camion et y est resté jusqu'à sa restitution dans son emballage d'origine,
que son licenciement pour faute grave est d'autant plus illégitime qu'il s'agit d'un acte isolé, sans intention de nuire à son employeur.
Il conteste le caractère probant du rapport d'enquête, pour être dépourvu de valeur juridique, stéréotypé et préétabli à charge, observant ainsi que le colis se trouvait dans son camion, garé dans l'entrepôt et non à son domicile comme indiqué, observant en outre que M. [E] [O] y mentionne : «la vidéo ne permettant pas de distinguer avec netteté le bordereau, nous avons eu lundi 1/02/16 le témoignage de Mr [H] [C],'», témoignage qui doit être rejeté dès lors qu'il ne respecte pas le formalisme strict exigé à l'article 202 du code de procédure civile.
Il ajoute que plus généralement, l'employeur ne peut se constituer une preuve à lui-même, que le prétexte invoqué pour justifier son licenciement ne peut valablement être retenu au regard de la réalité de la situation et des éléments du dossier, que la sanction prise à son encontre est disproportionnée et abusive.
La cour retiendra les conclusions du rapport d'enquête, qu'il n'y a pas lieu d'écarter alors qu'il consigne objectivement les faits observés à partir du visionnage de la vidéosurveillance, après avoir recueilli le témoignage d'un tiers aux fins d'attester que le colis dont le salarié s'était emparé était bien le colis recherché, les investigations ultérieures ayant permis de confirmer, sinon son implication dans un vol, qu'il était bien, à tout le moins, en possession dudit colis, ce qu'il ne peut contester, peu important donc que le formalisme exigé à l'article 202 du code de procédure civile, n'ait pas été respecté, ces dispositions n'étant du reste pas prescrites à peine de nullité.
M. [T] réfute toute intention de nuire à son employeur, alléguant une erreur, expliquant s'être saisi du colis sans remarquer l'irrégularité qui l'affectait, s'en être rendu compte «'quelques jours après'» et l'avoir mis de côté, dans l'attente d'éclaircir la situation.
Ses explications apparaissent toutefois peu crédibles, alors qu'il a varié dans sa présentation des faits, ainsi que le souligne justement l'employeur, qu'il n'ignorait pas la procédure à respecter, alors qu'il indiquait lors de l'enquête que «'les colis incorrectement codés étaient remisés sur la table de débrief'», et que précisément, le colis litigieux ne possédait pas de code d'une route d'un des conducteurs-livreurs de l'agence de [Localité 4], puisque dirigé par erreur sur ce site, chaque colis étant affecté d'un code route attribué à chaque conducteur-livreur.
L'erreur n'apparaît pas non plus crédible au regard de l'organisation mise en place, ci-avant exposée, l'intéressé s'étant sciemment abstenu de restituer le colis alors même que sa disparition avait été signalée.
Le grief est caractérisé tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité, peu important que le colis soit resté dans le camion du salarié, garé dans l'entrepôt et qu'il ait en définitive été rendu dans son emballage d'origine.
Les faits reprochés au salarié sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, au regard de l'activité exercée par l'entreprise, quand bien même l'employeur n'aurait subi aucun préjudice ou, que le préjudice serait minime, peu important l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédent disciplinaire. M. [T] sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé en tous points.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [T] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] à payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT