Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie [Localité 7]
Me Alice Myriam LAHANA
Maître [Localité 10] ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roger DENOULET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375I
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1538
Madame [H] [Y] [A] [K] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1537
Intervenante forcée :
La Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (AIRBNB IRELAND UC) dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
Délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/01690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375I
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 juin 1995, à effet du 15 octobre 1995, M. [S] [I], aux droits duquel est venue Mme [V] [O], veuve [I], a consenti un bail d'habitation à M. [W] [E] et à Mme [H] [T] portant sur un appartement de six pièces, situé au 2ème étage face de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9].
M. [W] [E] et Mme [H] [T] ont divorcé le 2 septembre 2020 et M. [W] [E] a donné congé de l'appartement par courrier du 30 mars 2021.
Suspectant les preneurs de s'adonner à une activité de sous-location illicite, Mme [V] [O], veuve [I] a fait dresser un constat internet sur le site Airbnb par Me [X] [B] le 28 avril 2023.
Par ordonnance du19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné à la société AIRBNB IRELAND UC de communiquer à Mme [V] [O], veuve [I] la liste de toutes les opérations de sous locations enregistrées concernant son appartement.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme [V] [O], veuve [I] a fait assigner M. [W] [E] et Mme [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, en substance, d'obtenir :
- la résiliation judiciaire du bail,
- l'expulsion de Mme [H] [T],
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire de M. [W] [E] et Mme [H] [T] à lui verser la somme de 343 075,75 euros arrêtée au mois de novembre 2023 à titre dommages et intérêts et de remboursement des sous-locations illicites, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- la condamnation solidaire de M. [W] [E] et Mme [H] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024, puis renvoyée à celle du 4 octobre 2024 et de nouveau renvoyée à l'audience du 5 février 2025, compte-tenu de la mise en cause par Mme [H] [T] de la société AIRBNB IRELAND UC à cette date.
En effet par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [H] [T] a fait assigner la société AIRBNB IRELAND UC en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir :
- la jonction des deux affaires,
- la condamnation de la société AIRBNB IRELAND UC à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- la condamnation de la société AIRBNB IRELAND UC à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.
Lors de l'audience du 5 février 2025, les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 28 mai 2025 au cours de laquelle elles ont été jointes et ont fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 12 novembre 2025.
Lors de l'audience du 12 novembre 2025, Mme [V] [O], veuve [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle a demandé le bénéfice et aux termes desquelles elle demande de :
- débouter M. [W] [E] et Mme [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir,
- ordonner, sans délais, l'expulsion de Mme [H] [T],
- condamner Mme [H] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement M. [W] [E], Mme [H] [T] et la société AIRBNB IRELAND UC à lui verser la somme de 346 304,76 euros arrêtée au 21 décembre 2023 à titre dommages et intérêts et de remboursement des sous-locations illicites, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [W] [E], Mme [H] [T] et la société AIRBNB IRELAND UC à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.
Elle indique que Mme [H] [T] a gravement méconnu les dispositions légales et contractuelles puisqu'il ressort du procès-verbal de constat internet dressé le 28 avril 2023 qu'elle a proposé à la sous-location, entre 2013 et décembre 2023, une partie de son appartement via le site internet Airbnb et que le montant total des transactions enregistrées s'élève à 343 075,76 euros, outre la somme de 3 229 euros déclarée par la preneuse, justifiant ainsi la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de cette dernière, sur le fondement des articles 1134 et 1741 du code civil. Elle relève en outre, que Mme [H] [T] y a domicilié le siège social de sa maison d'édition, ce qui constitue une infraction supplémentaire aux clauses du contrat.
Elle sollicite, sur le fondement des articles 548 et 549 du code civil, la condamnation solidaire de M. [W] [E], Mme [H] [T] et de la société AIRBNB IRELAND UC, en sa qualité d'éditeur de contenu, à lui rembourser les sommes perçues au titre des fruits de la sous-location, sans que puissent être déduits les loyers versés par les preneurs qui sont de mauvaise foi. Subsidiairement, elle estime que M. [W] [E] est, a minima, redevable solidairement avec Mme [H] [T] et la société AIRBNB IRELAND UC des fruits civils perçus jusqu'à la fin du délai de préavis suivant le congé du 30 mars 2021, donc jusqu'au 30 juin 2021.
Mme [H] [T], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
À titre principal :
- débouter Mme [V] [O], veuve [I], M. [W] [E] et la société AIRBNB IRELAND UC de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- in limine litis, déclarer prescrite l'action en remboursement des sommes perçues pour la période antérieure au 28 avril 2018,
- déduire les loyers qu'elle a réglés depuis le 28 avril 2018 jusqu'au mois de décembre 2023 (248 812 euros) des sommes qu'elle a perçues au titre de la sous-location sur la même période (142 542,88 euros) et par conséquent, rejeter toute condamnation pécuniaire à son encontre,
a titre infiniment subsidiaire :
- limiter les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50% ; les 50% devant être mis à la charge de M. [W] [E] jusqu'au 30 mars 2021,
- condamner solidairement la société AIRBNB IRELAND UC à verser à Mme [V] [O], veuve [I] toutes sommes qu'elle-même pourrait être condamnée à lui régler au titre des sous-locations,
- lui accorder les délais de paiement les plus larges,
En tout état de cause :
- rejeter les demandes formées par la société AIRBNB IRELAND UC,
- rejeter les demandes formées par Mme [V] [O], veuve [I],
- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [O], veuve [I] et M. [W] [E] et la société AIRBNB IRELAND UC aux dépens,
- écarter l'exécution provisoire du jugement.
Mme [H] [T] soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne justifient pas la résiliation du contrat de bail, eu égard à l'ancienneté de sa présence dans les lieux, à l'absence de préjudice pour la bailleresse et compte-tenu du fait qu'elle a cessé, à réception de l'assignation, toute activité de sous-location qui, au demeurant, ne concernait qu'une partie du logement.
Concernant la demande en paiement, elle estime qu'elle se heurte, en partie, à la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'ainsi, le montant alloué à ce titre ne peut excéder 83 916,21 euros, perçue entre le 28 avril 2020 (trois ans avant le procès-verbal de constat internet du 28 avril 2023) et le 18 novembre 2023.
Subsidiairement, si le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil était applicable, la requérante n'aurait vocation à se voir rembourser que les sommes perçues depuis le 28 avril 2018 et le montant qui pourrait lui être alloué ne pourrait donc pas excéder 142 542,88 euros, la prescription trentenaire n'étant pas applicable. Par conséquent, après déduction de l'ensemble des loyers qu'elle a versés à Mme [V] [O], veuve [I] sur les périodes susmentionnées, elle ne serait redevable, dans un cas comme dans l'autre, d'aucune somme.
Elle estime en tout état de cause, que la responsabilité de M. [W] [E] est engagée jusqu'au 31 mars 2021, date de son congé et que celle de la société AIRBNB IRELAND UC l'est également, au regard de son statut d'éditeur et on de simple hébergeur de contenu.
M. [W] [E], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées à la barre, aux termes desquelles il demande :
In limine litis :
- de déclarer prescrite l'action de Mme [V] [O], veuve [I] en remboursement des sommes perçues pour la période antérieure au 28 avril 2018,
A titre principal :
- de débouter Mme [V] [O], veuve [I] et Mme [H] [T] de leurs demandes à son encontre sur toute la période visée par Mme [V] [O], veuve [I]
- de condamner Mme [H] [T] à le relever et le garantir indemne de toute condamnation prononcé à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 19 947,08 euros ou de 19 415,94 euros ou de 13 123,97 euros et dans tous les cas, être garanti et relevé indemne de toute condamnation par Mme [H] [T] au-delà de ces quantum,
A titre infiniment subsidiaire,
- de limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 61 031,97 euros ou de 63 702,25 euros ou de 64 880,26 euros et dans tous les cas, être garanti et relevé indemne de toute condamnation par Mme [H] [T] au-delà de ces quantum,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner Mme [H] [T] à le relever et garantir indemne à tout le moins de la moitié des sommes mises à la charge, tous quantum confondu,
- lui octroyer les délais de paiement les plus larges
- écarter l'exécution provisoire du jugement
En tout état de cause,
- condamner in solidum tout succombant à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il considère qu'il ne saurait être condamné à rembourser les fruits civils perçus au-delà du 1er juillet 2019, date à laquelle il a quitté l'appartement, ou subsidiairement, au-delà du 1er janvier 2020, date des effets du divorce ou encore plus subsidiairement, au-delà du 31 mars 2021 date du congé qu'il a délivré.
De plus, doivent être déduits de ces montants les loyers perçus par Mme [V] [O], veuve [I] durant chacune de ces périodes.
Enfin, même si les loyers perçus ne devaient pas être déduits, il ne pourrait être tenu qu'à hauteur de 25% des sommes dues, puisqu'il était marié avec Mme [H] [T] sous le régime de la séparation de biens et que quatre personnes ont en réalité bénéficié de ces fruits, à savoir, Mme [H] [T], la SASU EDITION [H] [Y] et la SCI LES BLEUETS. A minima, il estime ne pouvoir être tenu qu'à hauteur de 50%.
La société AIRBNB IRELAND UC, représentée par son conseil, demande, aux termes de conclusions soutenues oralement, de :
- débouter Mme [V] [O], veuve [I] de toute demande formée à son encontre,
- condamner Mme [H] [T] à s'acquitter d'une amende civile de 10 000 euros,
- condamner Mme [H] [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, elle relève que la demande de condamnation solidaire à la restitution des fruits civils formée à son encontre est vouée à l'échec puisqu'elle est fondée sur le droit d'accession des articles 547 et suivants du code civil et ne peut donc être formée, pour prospérer, qu'à l'encontre de celui qui a effectivement perçu les loyers.
A titre subsidiaire, elle souligne que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle. En effet, l'article 1112-1 du code civil qui n'était pas en vigueur au moment de la mise en location de l'appartement loué par Mme [H] [T] sur la plateforme Airbnb, ne saurait être invoqué dans la mesure où la preneuse était parfaitement informée du caractère illicite de la sous-location. Par ailleurs, elle soutient qu'aucune disposition ne lui fait obligation de vérifier la licéité des annonces mise en ligne sur son site. Enfin, elle soutient qu'elle n'est qu'un hébergeur de contenu, au sens de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique instaurant un régime de responsabilité limitée par rapport à celles des éditeurs de contenu, nécessitant, pour être engagée, de prouver qu'elle avait connaissance du caractère manifestement illicite de l'annonce publiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et prorogée au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes en délibéré
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le conseil de Mme [H] [T] a adressé, par note en délibéré, l'arrêt de la cour de cassation rendu le 7 janvier 2026 (pourvoi n°23-22723) concernant la responsabilité de la société AIRBNB IRELAND UC lorsque le locataire bénéficie du statut de superhost.
Le conseil de la société AIRBNB IRELAND UC sollicite le rejet de cette note en délibéré qui n'a pas été autorisée lors des débats.
Toutefois, compte-tenu de l'importance que revêt l'arrêt de la cour de cassation pour les faits d'espèce, les observations des parties apparaissaient nécessaires et auraient été sollicitées.
Le délibéré ayant été prorogé de plusieurs jours et l'ensemble des parties ayant été en situation de pouvoir répondre aux observations formées par le conseil de Mme [H] [T] à la suite de cet arrêt, la note en délibéré qu'elle a adressée au tribunal le 15 janvier 2026 sera autorisée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que les fautes du locataire doivent être appréciées au jour où le juge statue.
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.
C'est ainsi que le contrat de bail signé le 27 juin 1995 entre M. [S] [I], aux droits duquel est venue Mme [V] [O], veuve [I] d'une part et M. [W] [E] et Mme [H] [T] d'autre part, fait interdiction aux preneurs de sous-louer ou de céder en totalité ou en partie, son droit à la location (page 4 du bail). Il est, par ailleurs, fait obligation aux preneurs de respecter la destination des lieux, qui sont, en l'espèce, à usage exclusif d'habitation, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale étant formellement interdit.
Or, il est avéré et non contesté que depuis 2013 et jusqu'au mois de décembre 2023, Mme [H] [T] a proposé à la sous-location, via le site internet Airbnb, une partie de son appartement, lequel a ainsi été mis à la disposition de voyageurs à 352 reprises, tel que cela résulte du procès-verbal de constat internet dressé par Me [X] [B] le 28 avril 2023 et de la liste des transactions enregistrées transmise par AIRBNB.
Le manquement est ainsi établi. Quant à sa gravité, il sera relevé que la mise en sous-location d'une partie de l'appartement a perduré pendant 10 années, que Mme [V] [O], veuve [I] avait pourtant déjà fait part de son désaccord à sa locataire par courrier du 13 septembre 2006 quant à la possibilité de sous-louer de manière pérenne une partie du logement, que si les sous-locations pratiquées depuis 2013 diffèrent en ce qu'elles sont à la nuitée, elles n'en sont pas moins interdites, que Mme [H] [T] ne pouvait l'ignorer puisqu'elle avait pris la peine de solliciter l'autorisation de sa bailleresse en 2006, qu'au regard du refus qui lui avait été opposé, elle s'est abstenue de demander toute nouvelle autorisation et qu'ainsi, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a violé les dispositions contractuelles susvisées.
Ces agissements s'inscrivent dans la continuité du comportement adopté par Mme [H] [T] depuis plusieurs années puisqu'elle a également domicilié la maison d'édition [H] [Y], dont elle est la présidente, à l'adresse du bien litigieux dont elle se sert à des fins de promotion commerciale, sans en avoir demandé l'autorisation préalable à sa bailleresse et alors même qu'elle savait que cela était interdit puisqu'elle et son époux avaient été rappelés à l'ordre par courrier du 17 novembre 2003 s'agissant, à l'époque da domiciliation dans les mêmes conditions de la société Médicis consultants dont M. [W] [E] était le gérant.
Ainsi, bien que Mme [H] [T] ait modifié l'adresse du siège social de sa maison d'édition et cessé toute activité de sous location à compter de la réception de l'assignation qui lui a été délivrée, les manquements anciens, continus et répétés à ses engagements contractuels ont affecté durablement la relation de confiance qui s'était nécessairement instaurée entre les parties depuis 1995, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle pour l'avenir.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du bail sera prononcée à compter du présent jugement, aux torts exclusifs de Mme [H] [T] et son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [H] [T] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, pour la période courant du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la condamnation en paiement
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [V] [O], veuve [I] sollicite la condamnation solidaire de M. [W] [E], Mme [H] [T] et de la société AIRBNB IRELAND UC au paiement de la somme de 346 304,76 euros, à titre de " dommages et intérêts et de remboursement des sous-locations illégales ". Elle invoque ainsi deux fondements relativement, l'un reposant sur l'article 547 du code civil relatif aux fruits civils (2) et l'autre, sur l'article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité (3).
En défense, Mme [H] [T] soulève néanmoins la prescription de la demande en paiement (1).
1). Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Tant la demande tendant à obtenir la restitution des fruits civils générés par un bien immobilier que celle tendant à obtenir indemnisation du préjudice subi est soumise à ce délai de prescription quinquennal (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 22 Mai 2025 - n° 23/02481) puisque dans le premier cas, il s'agit d'une action réelle mais mobilière et dans le second, d'une action personnelle.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites par la requérante, et notamment par la pièce n°15, que la requérante n'a eu connaissance des sous-locations illicite qu'à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle elle en a été informée par l'un des employés de la société de gestion locative de l'immeuble.
Par conséquent, son action en restitution des fruits civils perçus entre 2013 et 2023 et indemnisation du préjudice, engagée par assignation des 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024, soit dans le délai de cinq ans après la date de découverte des faits, n'est pas prescrite, et ce quand bien même le montant demandé correspond aux fruits de 10 années de sous-location illicite.
2). Sur la demande au titre des fruits civils
Sur la condamnation de Mme [H] [T]
Selon l'article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
L'article 548 précise que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L'article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l'article 548 précité.
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi.
Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n'est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
En l'espèce, la somme de 346 304,76 euros dont il est demandé la restitution n'est pas contestée en son montant. Elle résulte, d'une part, des informations communiquées par la société AIRBNB IRELAND UC relatives au montant de chacune des transactions encaissées jusqu'au 18 novembre 2023 et d'autre part, des écritures de cette dernière aux termes desquelles elle déclare avoir perçu, postérieurement la somme de 3 229 euros.
Mme [H] [T] sera donc condamnée à verser la somme de 346 304,76 euros au titre de la restitution des fruits civils, sans qu'il n'y ait lieu de déduire les loyers préalablement encaissés par le bailleur, dans la mesure où Mme [H] [T] ne peut être considérée comme possesseur de bonne foi dès lors qu'il a été précédemment établi l'existence d'une sous-location illicite.
Sur la condamnation solidaire de M. [W] [E]
En application des articles 1310 et 1313 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas. La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
En l'espèce, le contrat de bail ne prévoit aucune clause de solidarité entre les co-preneurs et la demanderesse fonde donc sa demande sur l'article 220 du code civil dont il résulte que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Sont qualifiées de dettes de ménages notamment celle qui ont vocation à satisfaire les besoins de la vie courante dans l'intérêt commun de la famille et du couple, ou même, lorsqu'elles consistent en des dépenses d'agrément, à la condition qu'elles ne soient pas déraisonnables au regard du train de vie des époux et qu'elles profitent à chacun d'eux.
Il existe donc incontestablement une solidarité légale entre les époux concernant le paiement des loyers mais il en va nécessairement différemment de la restitution des fruits civils issus des sous-locations du logement des époux, activité n'entrant pas dans le champ de l'article 220 du code civil.
Par conséquent, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'encontre des époux M. [W] [E] et Mme [H] [T].
En revanche, il est établi que M. [W] [E] a demeuré dans le logement litigieux et qu'il avait non seulement connaissance de ces sous-locations ayant débuté au mois de février 2013 mais qu'il y participait également. En effet, il est régulièrement mentionné, dans les avis et commentaires laissés par les voyageurs sur le site internet AirBnb, que le couple accueillait les voyageurs, au sein de leur domicile. Le fait que seul le nom de son épouse figure sur la plateforme de mise en relation avec eux ne suffit pas à démontrer que M. [W] [E] pas partie prenante à ces sous-locations, étant précisé qu'il ne justifie aucunement du fait qu'il n'a perçu aucun fruit de cette activité.
Sa responsabilité se trouve ainsi engagée et ce, jusqu'au jour du congé délivré par M. [W] [E], à savoir, le 30 mars 2021. En effet, le bail produit par M. [W] [E] daté du 16 septembre 2019 porte sur une logement meublé à usage d'habitation secondaire et ne permet donc pas d'établir qu'il a quitté l'appartement du [Adresse 3] à cette date, à l'instar de la convention de divorce des époux datée du 2 septembre 2020 attribuant le droit au bail à Mme [H] [T]. Seul le congé qu'il a donné à la bailleresse le 30 mars 2021 atteste de son départ du logement à cette date.
Ainsi, M. [W] [E] sera tenu in solidum avec Mme [H] [T], en tant que co-auteur du même dommage au paiement de la somme de 259 521,06 euros au titre de la restitution des fruits civils perçus pendant la période allant du 17 février 2013 au 30 mars 2021, le reste, à savoir 86 783,70 euros, étant à la charge de Mme [H] [T] seulement.
La responsabilité de chacun des défendeurs ayant été démontrée, l'appel en garantie formé par M. [W] [E] à l'encontre de Mme [H] [T] sera rejeté. De même, cette dernière ne saurait voir prospérer sa demande de limiter à 50% le montant de la condamnation prononcée à son encontre pour la période durant laquelle M. [W] [E] occupait encore le logement, cette demande étant étrangère à la seule question de l'obligation à la dette.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil et faute pour la requérante de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la condamnation solidaire de la société AIRBNB IRELAND UC
La condamnation de M. [W] [E] et de Mme [H] [T] à verser, in solidum, la somme de 259 521,06 euros et la condamnation de Mme [H] [T] à verser seule la somme de 86 783,70 euros euros est prononcée sur le fondement des articles 547 et suivants du code civil, relatifs à la restitution des fruits civils.
Cette restitution implique, en application de l'article 1302 du code civil, d'avoir préalablement reçu un paiement.
Or, la société AIRBNB IRELAND UC n'a reçu aucun paiement si ce n'est les frais de services dont il n'est pas demandé le remboursement.
Par conséquent, elle ne saurait être tenue solidairement ou même in solidum avec les preneurs pour cette condamnation, seule Mme [H] [T] et M. [W] [E], sur une période moindre, ayant perçu les loyers issus de la sous-location illicite.
Par conséquent, la demande, formée tant par la requérante que par Mme [H] [T], de condamnation solidaire de la société AIRBNB IRELAND UC sur le fondement de la restitution des fruits civils, sera rejetée.
3. Sur la demande indemnitaire formée par par Mme [V] [O], veuve [I] à l'encontre de Mme [H] [T], M. [W] [E] et la société AIRBNB IRELAND UC
Mme [V] [O], veuve [I] ne forme qu'une seule demande de condamnation de Mme [H] [T] et de M. [W] [E], invoquant deux moyens différents.
Ces derniers étant condamnés à verser à la requérante les fruits civils qu'ils ont perçus du fait de la sous-location illicite, Mme [V] [O], veuve [I] ne saurait obtenir leur condamnation au paiement de sommes identiques sur le fondement du préjudice subi, les défendeurs ne pouvant être condamnés deux fois.
En revanche, il convient d'étudier la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société AIRBNB IRELAND UC, à laquelle elle reproche d'avoir commis une faute, en sa qualité d'éditeur, tenant à l'absence de vérifications suffisantes pour s'assurer que Mme [H] [T] et M. [W] [E] disposaient du droit de louer le logement.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, trois conditions cumulatives doivent être ruines pour engager la responsabilité d'autrui, tenant à l'existence d'une faute, d'une préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il résulte de l'article 6-I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa version en vigueur au moment du fait générateur de responsabilité invoqué, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Selon ce même texte, seules ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
Il en résulte un régime de responsabilité allégé par rapport à celui de l'éditeur de contenu, lequel, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue n rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données.
Toutefois, l'allègement de ce régime de responsabilité porte uniquement sur l'appréciation de la faute commise, étant rappelé qu'il reste attendu du requérant, en tout état de cause, qu'il rapporte la preuve de son préjudice.
Or, en l'espèce, Mme [V] [O], veuve [I] ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui qu'elle a subi du fait de l'absence de perception des fruits civils, dont elle obtient déjà remboursement.
Par conséquent, la demande de condamnation de la société AIRBNB IRELAND UC formée par Mme [V] [O], veuve [I] au titre de l'indemnisation de son préjudice sera rejetée.
Sur l'amende civile
Selon l'article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
EN l'espèce, la société AIRBNB IRELAND UC ne démontre pas l'intention malicieuse de Mme [H] [T] qui l'a attraite à la cause. En effet, l'échec de sa mise en cause n'est pas, à lui seul, suffisant à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse ou un quelconque abus du droit de se défendre.
Par conséquent, la société AIRBNB IRELAND UC sera déboutée de cette demande.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, ni Mme [H] [T], ni M. [W] [E], qui se contentent de solliciter de délais de paiement eu égard au montant des condamnations prononcées à leur encontre, ne justifient de leur situation financière et n'apportent donc des garanties de règlement à bonne date des échéances demandées.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [T] et M. [W] [E] seront condamnés, in solidum, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande, par ailleurs, de les condamner in solidum à verser à Mme [V] [O], veuve [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société AIRBNB IRELAND UC sur ce même fondement.
Rien ne justifie, en l'espèce, qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire des décisions de première instance prévue par l'article 514 du code de procédure civile. Celle-ci sera donc rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AUTORISE la note en délibéré produite par le conseil de Mme [H] [T] le 15 janvier 2026,
PRONONCE la résiliation du bail d'habitation liant Mme [V] [O], veuve [I] d'une part et Mme [H] [T] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], 2ème étage face, aux torts exclusifs de Mme [H] [T],
ORDONNE à Mme [H] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], 2ème étage face ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [V] [O], veuve [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par acte de commissaire justice,
DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande en paiement formée par Mme [V] [O], veuve [I],
CONDAMNE Mme [H] [T] et M. [W] [E], in solidum à verser à Mme [V] [O], veuve [I] une somme de 259 521,06 euros au titre des fruits civils qu'ils ont perçus de la sous-location illicite du bien entre le 17 février 2013 au 30 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [H] [T] seule à verser à Mme [V] [O], veuve [I] une somme de 86 783,70 euros au titre des fruits civils qu'elle a perçus de la sous-location illicite du bien entre le 30 mars 2021 et le 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société AIRBNB IRELAND UC,
DÉBOUTE la société AIRBNB IRELAND UC de sa demande de condamnation de Mme [H] [T] au paiement d'une amende civile,
DÉBOUTE Mme [H] [T] et M. [W] [E] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [H] [T] et M. [W] [E] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Mme [H] [T] et M. [W] [E] in solidum à verser à Mme [V] [O], veuve [I] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/01690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375I