Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00677
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [K] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-00677 rendue le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 23 janvier 23 ouverte à 9h00, Mme [K] régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présente ni représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00070 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président,
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