Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04627 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 007387
APPELANTE :
S.C. IMMO EI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L.U TECH'ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Immo EI a fait l'acquisition de locaux sis [Adresse 1] dans lesquels est situé le cabinet d'une chirurgienne cervico-faciale, Mme [V] [H], par ailleurs gérante de ladite SCI.
Celle-ci a entrepris d'importants travaux de rénovation de son cabinet de chirurgie esthétique en 2020 et conclu, en qualité de maître d'ouvrage, un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [T] exerçant sous l'enseigne commerciale Maison construction rénovation (MCR).
Le maître d''uvre a fait appel à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Tech'Isolation, inscrite au RCS de Nîmes.
Celle-ci a été chargée des travaux de cloisonnement, plâtrerie et portes acoustiques.
Elle a adressé une première facture le 27 février 2020 d'un montant de 28'876,84 euros TTC, puis le 13 avril 2020, un devis à la société Immo EI d'un montant de 2'253,60 euros TTC pour la pose d'une porte supplémentaire.
Le 23 juin 2020, la société Tech'Isolation a adressé à la société Immo EI, une nouvelle facture d'un montant total de 7'011,40 euros TTC.
Les 15 novembre et 16 décembre 2021, la société Tech'Isolation a vainement mis en demeure la société Immo EI d'avoir à lui régler ce montant.
Par ordonnance d'injonction de payer du 28 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur requête de la société Tech'Isolation, a condamné la société Immo EI à lui payer la somme en principal de 7'011,40 euros.
La société Immo EI a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a dit la société Immo EI injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en a déboutée, condamné la société Immo EI à payer à la société Tech'Isolation, la somme de 7'011,40 euros, et l'a condamnée aux dépens.
Par procès-verbal de saisie-attribution du 16 août 2022, la société Tech'Isolation a appréhendé la somme totale de 7'787,89 euros sur le compte de la société Immo EI ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Par déclaration du 5 septembre 2022, la SCI Immo EI a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil :
- de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de rejeter la demande de la société Tech'Isolation ;
- de la condamner à la réparation des désordres cités et des préjudices en découlant';
- et avant dire droit, de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :
- (') visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1]';
- prendre connaissance de l'ensemble des marchés de travaux et de conception réalisés';
- examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués';
- préciser leur nature, leur date d'apparition, leur importance';
- donner tous éléments permettant de déterminer si la réception des travaux a été prononcée et dans la négative, la date qui pourrait être retenue et les éventuelles réserves à la réception';
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- en rechercher les causes et origines, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour de déterminer les responsabilités encourues ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible';
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige';
- analyser tous les préjudices invoqués par l'appelante et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son pré-rapport qui devra comporter un chiffrage des travaux de reprise';
- de rejeter toutes demandes contraires';
- et en tout état de cause, de condamner la société Tech'Isolation au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2023, la SARLU Tech'Isolation demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de'débouter la société Immo EI de l'ensemble de ses demandes, et ajoutant, de condamner la SCI Immo EI à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 mars 2024.
MOTIFS :
Attendu que la SCI Immo EI fait valoir au soutien de son appel que les travaux de Tech'Isolation se sont poursuivis sans être suivis par M. [T], maître d''uvre, alors que celui-ci lui devait l'organisation des travaux jusqu'à leur réception ; que le maître d''uvre aurait dû vérifier et valider les factures que la SCI a réglées préalablement, ce qui n'a pas davantage été réalisé ; qu'elle s'est plainte auprès de lui par mail du 5 octobre 2020 de ce que les portes insonorisées n'étaient pas efficaces étant mal proportionnées, et de ce que la porte à galandage était de piètre qualité ; que l'isolation phonique était un point essentiel pour l'activité du cabinet notamment lors des consultations ; que la pose des portes ancêtres isolantes n'a manifestement pas été faite dans les règles de l'art ou que les matériaux utilisés ne répondaient pas aux exigences d'une isolation phonique adaptée, ce qui a été signalé dans plusieurs courriels par Mme [H] ; que celle-ci a protesté à la réception de la facture récapitulative pour un montant de 7011,40 € par courriels des 22 septembre, 5 octobre et de novembre 2020 par lesquels elle a déploré la mauvaise qualité des prestations de la société Tech'Isolation, outre le dépassement du budget initial de plus de 50'000 € sur le montant global des travaux ; que la réception des travaux n'a pas davantage été prononcée ; que la créance n'est pas certaine liquide et exigible ; que les désordres n'ayant pas été contestés, la société Tech'Isolation doit être condamnée à les réparer ainsi que les préjudices en découlant ; qu'il y a lieu de prononcer une mesure d'expertise pour les constater, et déterminer la cause des désordres dénoncés à l'entreprise et au maître d''uvre, le coût des travaux de réparation, leur délai prévisible et les préjudices subis ; qu'elle a fait établir un rapport par un acousticien, M. [Z], qui, s'il n'est pas contradictoire, a été établi avec sérieux ; et qu'il relève que l'isolement acoustique doit être égal ou supérieur à valeur de 42 dB, valeur jamais atteinte ;
Mais attendu que la société Tech'Isolation lui répond que la SCI Immo EI remet en cause la conformité des portes pour tenter d'échapper au règlement du solde des factures qu'elle lui doit ; qu'aucun élément justificatif (lettre, attestation ou rapport d'expertise') n'a jamais été adressé ni au maître d''uvre, ni à l'intimée, ni produit tant devant le juge de l'exécution en contestation de saisie attribution qu'en cause d'appel ; que Mme [H] n'a fait faire aucun constat par huissier, n'a adressé aucune mise en demeure de régulariser, ni davantage saisi la juridiction compétente de demande d'expertise-provision ; qu'un acousticien serait venu faire des constatations ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans la preuve ; que les portes acoustiques de 36 et 42 dB correspondent à celles commandées et facturées à la SCI par Tech'Isolation et à celles que l'intimée a commandées auprès de son fournisseur ; et que l'absence de réception de l'ouvrage n'est imputable qu'à la SCI Immo EI qui n'a plus répondu à ses mails, ni à ses appels, ni aux demandes de rendez-vous ;
Attendu qu'en effet l'appelante se borne à verser quatre courriels des 22 septembre 2020, 5 octobre 2020, 2 novembre 2020 et 6 novembre 2022 qu'elle a adressés au maître d''uvre ou à l'intimée, et un rapport de mesure d'isolement acoustique d'un cabinet médical réalisé unilatéralement le 18 décembre 2023, au mépris du principe du contradictoire, non corroboré par des éléments extrinsèques, et dès lors inopposable à l'intimée ;
Attendu que ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve des désordres allégués ; que par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ;
Attendu que le jugement qui a fait droit à la demande en paiement du solde de la facturation doit donc être approuvé ;
Attendu que l'intimée ne justifie avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts de retard - courant à compter du jugement faute d'appel incident sur ce point - ou de celui d'avoir dû plaider, d'où il suit le rejet de la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la SCI succombant encore en ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2 500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARLU Tech'Isolation de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCI Immo EI à verser à la SARLU Tech'Isolation la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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