Texte intégral
N° RG 24/01422 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNP
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
MME [L] PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 05 Août 2004 à SETIF (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
assigné à résidence dans le département du [3],
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME [L] PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 02 décembre 2022 ayant prononcé à l'encontre de [Z] [V] une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par ordonnances des 25 décembre 2023 confirmée en appel le 27 décembre 2023 et par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 22 février 2024 à 12 heures 50,[Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement relève d'une menace pour l'ordre public.
[Z] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10 heures.
Par courriel reçu le 22 février 2024 à 17 heures 04 le greffe du centre de rétention a transmis l'arrêté de la préfète du Rhône par lequel [Z] [V] a été assigné à résidence dans le département du [3] avec obligation de pointage bi-hebdomadaire notamment. Ces documents ont été régulièrement communiqués à l'ensemble des parties.
[Z] [V] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [Z] [V] indique que son appel est devenu sans objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutien également que l'appel est sans objet.
MOTIVATION
Attendu que [Z] [V] a été assigné à résidence par la préfecture du [3] le 22 février 2024 à 15H40 ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus maintenu au centre de rétention et que la présente juridiction est dessaisie ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que [Z] [V] n'est plus placé au centre de rétention administrative,
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure de prolongation de la rétention administrative ;
Déclarons l'appel formé par [Z] [V] sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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