Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023
(n°65, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 février 2023 - Cour d'appel de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00073
COMPOSITION
Nous, Baya BACHA, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 21 février 2023 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris informé le 21 février 2023 à 10h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 février 2023 à 10h57 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 21 février 2023 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général
Informé le 21 février 2023 à 10h30 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 février 2023 à 10h36 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L.3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
L'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [O] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier [3].
Par ordonnance du 04 février 2023 à 14h13, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [U] [O] depuis le 28 janvier 2023 à 12h04.
Par déclaration au greffe reçue le 17 février 2023 à 11 h, M. [U] [O] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 février 2023 à 14h30, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel devenu sans objet, la mesure d'isolement ayant pris fin le 05 février 2023.
Par courrier du 18 février 2023 reçu le 20 février 2023 à 16h11 et enregistré le 21 février 2023 à 11h, M. [U] [O] a formé appel de cette ordonnance du 17 février 2023 à 14h30, faisant valoir que la mesure d'isolement s'était poursuivie.
Suivant observations écrites transmises le 21 février 2023 à 10h36, le ministère public demande que le recours soit déclaré irrecevable en application de l'article R3211-45 du code de la santé publique.
L'appelant a transmis ses observations par l'intermédiaire de son conseil le 21 février 2023 à 10h57 concluant à la recevabilité de l'appel dès lors que la mesure d'isolement demeure en cours et à l'infirmation de l'ordonnance susceptible d'appel afin que la mesure qui n'est pas proportionnée soit levée.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Par application de l' adage 'appel sur appel ne vaut', une décision de cette cour ayant été rendue le 17 février 2023 à 14h30 sur l'appel portant sur l' ordonnance du 04 février 2023 à 14h13 du juge des libertés et de la détention de Créteil, en conséquence seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte en application de l'article R3211-45 du code de la santé publique.
Il convient de déclarer le présent appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 21 FEVRIER 2023 à 14h00, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Mme Marie-Daphné PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment