Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4Q
O R D O N N A N C E N° 2024 - 174
du 06 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [I]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du Tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2023 prononçant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2024 de Monsieur X se disant [Y] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 3 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 à 14 h 29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Mars 2024 par Monsieur X se disant [Y] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 34,
Vu les courriels adressés le 05 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mars 2024 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 05 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Mars 2024 à 10 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h03
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [M], interprète, Monsieur X se disant [Y] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 24/05/1994 à [Localité 2] en Algérie . Cela fait deux mois que je suis dans ce centre je suis malade ma jambe est pétée ; j'ai rendez vous le 25/03/2024 . Je suis fatiguée. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un centre de rétention ; oui auparavant j'étais en prison ; je suis sorti de la prison et je suis allé au centre . Oui c'est vrai j'ai fait une grosse erreur. '
L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une troisième prolongation fondée sur la menace à l'ordre public ou en cas d'urgence ; la préfecture précise les démarches effectuées mais ne dit pas que monsieur est une menace à l'ordre public. Le juge de première instance s'est autosaisi , le texte dit ' le juge peut également être saisi en cas de menace à l'ordre public ' le juge a outrepassé ce qu'il pouvait faire. La menace à l'ordre public doit de surcroit être actuelle et réelle . La condamnation de monsieur date de 2020 .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La requête du Préfet est fondée sur l'article L 742-5 du CESEDA , la préfecture est fondée à demander une troisième prolongation en cas de menace à l'ordre public. Sur l'actualité de la menace à l'ordre public représentée par monsieur, elle est effective et constante grave et actuelle .
Assisté de [Z] [M] , interprète, Monsieur X se disant [Y] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été expertisé en prison . Le psychiatre a estimé que je ne représente pas un danger public. J'ai été condamné et j'assume . Je veux sortir du territoire '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Mars 2024, à 12 h 34, Monsieur X se disant [Y] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mars 2024 notifiée à 14 h 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de base légale justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours'.
Monsieur X se disant [Y] [I] soutient que la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative n'est pas fondée en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, n'a pas cherché à faire échec à la décision d'éloignement et que la mesure d'éloignement ne va pas être exécutée à bref délai. Il conteste en outre toute notion de menace à pour l'ordre public.
En l'espèce, il est vrai que la troisième prolongation de la rétention administrative n'est pas fondée sur les 1°, 2° et 3° de l'article précité en ce que la préfecture, bien que diligente, n'a pas de garantie relative à l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement et que l'étranger n'a pas cherché à faire obstruction à la mesure d'éloignement.
En revanche, il résulte de la procédure qu'il est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la Justice en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2023 pour des violences aggravées par deux circonstances à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Le jugement mentionne qu'il a tiré avec un pistolet sur une autre personne dans un contexte de trafic de stupéfiants. Deux autres condamnations sont mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Tenant la lourde condamnation qu'il vient d'exécuter, la violence qu'il a manifestée à l'occasion des faits pour lesquels il a été condamné, ses antécédents judiciaires, la menace pour l'ordre public est caractérisée.
Le texte n'interdit pas au juge des libertés et de la détention de relever d'office la menace pour l'ordre public dès lors qu'il est saisi au visa de l'article L742-5 du CESEDA comme l'a fait l'autorité préfectorale.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2024 à 12h44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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