Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07757 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLA
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF [Localité 7]
S.C.P. [5]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole LAGARDERE
- URSSAF [Localité 7]
- S.C.P. [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/23.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
URSSAF [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
S.C.P. [5], prise en la personne de Maître [Z] [L], commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6], dont l'activité est l'accueil de jeunes enfants au sein de micro-crèches, exploitait deux établissements, l'un sis à [Localité 8] (sur la période du 1er novembre 2011 à septembre 2017) l'autre sis à [Localité 4] (depuis le 8 octobre 2013).
Le tribunal de commerce de Toulon a par jugements en date du:
* 24 mars 2015, ouvert à l'encontre de la société [6] une procédure de redressement judiciaire,
* 02 mars 2017, prononcé sa liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 07 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a infirmé ce jugement du 02 mars 2017 prononçant la liquidation judiciaire et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Toulon afin que soit mis en oeuvre un plan de redressement.
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de redressement d'une durée de 10 ans et a nommé la Scp [5] prise en la personne de Me [Z] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Entre temps, la société [6] a saisi le 20 décembre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, en sollicitant au visa de l'article 143 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'affectation des sommes versées depuis le 23 mars 2015, date de son redressement judiciaire.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable la demande de la société [6],
* condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * ordonner une expertise judiciaire comptable aux frais avancés par l'URSSAF [Localité 7],
* condamner l'URSSAF [Localité 7] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
La société [5] prise en la personne de Me [Z] [L], commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 12 octobre 2022, ainsi que cela résulte de l'avis de réception signé le 06 avril 2022, n'y a pas été représentée.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 7] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* rejeter la demande d'expertise,
* condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour déclarer irrecevable la société en sa demande, les premiers juges ont retenu l'absence de décision préalable de l'URSSAF [Localité 7] ouvrant la voie du recours devant la commission de recours amiable, l'absence de mention de saisine explicite de cette commission alors que l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale impose à peine d'irrecevabilité de l'action judiciaire la saisine préalable de la commission de recours amiable.
L'appelante expose que le jugement du tribunal de commerce de Toulon prononçant sa liquidation judiciaire fait référence à une dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective déclarée par l'URSSAF [Localité 7] et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel en date du 08 février 2018 détermine clairement que des paiements adressés à l'URSSAF ont été imputés à des créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire pour des montants importants.
Elle soutient que l'URSSAF n'affecte pas correctement les versements des cotisations qu'elle paye, sans tenir compte des règles d'imputation des paiements posées par les dispositions de l'article 1342-10 du code civil ni des consignes qu'elle a pu donner lors de ses versements et lui demande de régler des sommes comprises dans le redressement judiciaire en infraction avec l'interdiction qui lui est faite de se faire régler des sommes déclarées au titre de la procédure collective.
L'intimée réplique qu'en l'absence du préalable de la saisine de la commission de recours amiable, l'appelante est irrecevable en son recours.
Concernant les imputations des paiements, elle soutient que les versements effectués l'ont été sans qu'il soit toujours précisé les périodes et les cotisations ou majorations de retard qu'ils venaient solder et qu'il y a eu de nombreux échanges à ce sujet. Elle ajoute que les demandes de ré-affectation des sommes versées au seul établissement d'[Localité 4] avaient pour conséquence logique de faire ressortir des débits plus importants sur celui de [Localité 8], qu'elle a adressé des décomptes au mandataire judiciaire et à la cotisante les 26 septembre 2017 et 10 décembre 2019 sur les imputations des paiements et que la demande d'expertise au visa de l'article 143 du code de procédure civile n'est pas justifiée.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office faire l'objet de toute mesure d'instruction et l'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dés lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En outre, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (...) qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et l'article R.142-10 alinéa 2 du même code stipule que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
En l'espèce, l'objet de la saisine de la juridiction de première instance, exposé dans la requête datée du 16 décembre 2019, est lié:
* d'une part à l'existence d'une procédure collective, dans le cadre de laquelle l'URSSAF a nécessairement déclaré ses créances, lesquelles ont nécessairement été soumises à la procédure d'admission, et dont le paiement ne peut intervenir que dans les conditions définies par le plan de redressement adopté par le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal de commerce de Toulon,
* et d'autre part à la poursuite de l'activité de la société après ce jugement.
Cet acte de saisine ne se réfère du reste précisément à aucune décision de l'URSSAF, même si dans son exposé liminaire, il mentionne saisir la 'juridiction en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 7] à la requête formulée par la représentante de la société le 7 novembre 2019".
Or cette requête du 07 novembre 2019 adressée à l'URSSAF [Localité 7], et non à sa commission de recours amiable, indique contester 'le calcul que vous me remettez' lequel n'est ni daté ni versé aux débats, étant observé que la seule décision de l'URSSAF pouvant être en lien avec cette requête est en date du 23 octobre 2019. Elle déclare irrecevable la demande de délais de paiement formulée le 16 octobre 2019 'en raison de l'absence de paiement de la part salariale des cotisations dont le montant s'élève à 4 846.78 euros et de paiement des frais de justice engagés par l'organisme dont le montant s'élève à 907.90 euros', étant observé que les voies et modalités de recours n'y sont pas précisées.
Le relevé de situation semble t'il joint à cette décision de l'URSSAF que cet organisme verse aux débats porte sur des cotisations afférentes à la période du 4ème trimestre 2015 à août 2019, qui sont donc antérieures au jugement en date du 30 juillet 2020 du tribunal de commerce de Toulon arrêtant le plan de redressement tout en étant postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 24 mars 2015.
La saisine des premiers juges ne se réfère pas au refus opposé par L'URSSAF d'accorder des délais de paiement.
En l'absence de décision de l'URSSAF, le différent exposé dans l'acte de saisine, relatif à l'imputation de paiements, qui ne sont pas indiqués précisément, à des dettes qui relèveraient de la procédure collective, ne peut justifier une saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale sur le seul fondement des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile.
En l'absence de décision contestée de l'URSSAF aucun litige n'est né et la société ne pouvait ni saisir une commission de recours amiable ni par la suite engager un recours judiciaire.
La requête de la société portant uniquement sur une demande d'expertise, en l'absence de saisine au fond de la juridiction, il ne peut lui être opposé la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en sa demande.
Par contre, cette requête doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'article 143 du code de procédure civile alors que les premiers juges n'étant pas saisis d'un litige au fond, dont dépendrait la solution, l'expertise sollicitée n'est pas justifiée.
Succombant en sa demande la société [6] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société [6],
- Déboute la société [6] de sa demande d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque,
- Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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