Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00613
APPELANTE
S.A.S. TERIDEAL SEGEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIME
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [V], embauché par la SAS TERIDEAL SEGEX le 1er septembre 2008, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dispatcheur, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2019 énonçant le motif suivant :
'...Le 2 avril 2019, M. [U] [G] et Madame [J] [T] vous ont reçu afin de vous exposer les griefs qui ont conduit à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Les faits à l'origine de cette procédure sont les suivants.
Vous avez été recruté le 1 er septembre 2008 en qualité de dispatcheur.
Vous travaillez au sein d'une équipe et nous avons été amenés à constater différents agissements de votre part, assimilables à du harcèlement, à l'encontre de vos collègues.
Ceci est si manifeste que la Direction des Ressources Humaines en a été directement avisée et il lui a été demandé de faire cesser ses troubles afin que l'harmonie soit restaurée dans les relations de travail.
Cette procédure entre dans ce cadre.
Il a en effet été observé que vous faites preuve notamment d'un manque de respect évident de vos collègues, au-delà même de la seule incivilité.
Vous ignorez ostensiblement les nouveaux arrivants, au point de les déstabiliser et de perturber leur bonne intégration.
Votre absence de prise en compte de votre environnement de travail vous a même amené à fermer la porte du bureau à clé et ainsi à enfermer un collègue, M. [A], lors de votre pause méridienne.
Aucune n'excuse ne s'en est suivie pour autant.
Les collaborateurs de l'entreprise se voient systématiquement mis de côté et votre conduite frôle l'isolement ou le mépris. C'est ainsi que vous refusez constamment de répondre aux questions qui vous sont adressées, dans le cadre pourtant du bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre seule explication serait que vous n'avez pas à les former alors même que les échanges sont tout bonnement rendus nécessaires par le travail et les missions à accomplir!
De même, il a été constaté à plusieurs reprises que vous n'hésitez pas à dénigrer vos collègues auprès des autres personnels, ce qui génère un climat de tension inutile.
De plus, vous vous montrez réfractaires aux demandes de vos encadrants ; vous n'avez pas réalisé la cartographie des fournisseurs de matériels avec chauffeur.
Enfin vous travailler avec un nombre restreint de prestataires dont la qualité de services est contestée par vos clients internes et ne les remettez pas en concurrence. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ...'.
M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2019 aux fins notamment de faire condamner la société TERIDEAL SEGEX à lui payer :
- Rappel de salaire sur mise à pied : 1 452,42 Euros Brut
- Congés payés afférents : 145,24 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 903,80 Euros Brut
- Congés .payés afférents : 690,38 Euros Brut
- Indemnité de licenciement : 9 506,07 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :34 519,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure civile : 3 600,00 Euros
Par jugement du 31 août 2021, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a jugé que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, a fixé la rémunération moyenne mensuelle à 3 451,90 €, et a condamné la S.A.S. TERIDEAL SEGEX à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 1 452,42 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 145,24 € à titre des congés payés afférents ;
- 6903,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 690,38 € au titre des congés payés afférents ;
- 9 506,07 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné la S.A.S.TERIDEAL SEGEX à remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif valant solde de tout compte et un certificat de travail conforme au présent jugement avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision, pour les autres créances, et capitalisation des intérêts, et a ordonné le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois.
La convention collective applicable est celle des travaux publics Etam région parisienne et la société emploie un effectif supérieur à 1 000 salariés.
La société TERIDEAL SEGEX en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société TERIDEAL SEGEX demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes, et de le condamner à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, la société TERIDEAL SEGEX demande de fixer la rémunération de M. [V] à 3.451,90, de limiter la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 10.355 €.
Par conclusions récapitulatives du 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [V] demande de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il demande de condamner la société TERIDEAL SEGEX à lui la somme de 34.519,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il sollicite par ailleurs 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et la condamnation de la société TERIDEAL SEGEX aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
A l'appui des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la société TERIDEAL SEGEX produit les éléments suivants :
- M. [H], responsable materiels, indique que des collègues lui ont fait part du manque d'aide de M. [V] et des 'sous-entendu' blessants. Il fait état de la répétition des faits durant des années et considère le comportement de M. [V] inadmissible, dégradant l'image de l'entreprise aux yeux des collaborateurs arrivant dans le service'. Cependant, cette attestation ne relate aucun fait précis et daté caractérisant un comportement fautif que le témoin aurait constaté.
- M. [R], ancien manager de M. [V], indique que M. [V] refusait qu'il soit son manager et était réticent pour assurer la formation de M. [A]. Il fait état d'un manque de communication de M. [V] avec M. [A] et explique qu'un jour M. [A] s'est trouvé enfermé dans son propre bureau. Là encore, cette attestation n'apporte pas d'élément précis et datés correspondant à des manquements qui seraient imputables à M. [V].
- M. [G] rapporte dans une déclaration non datée que M. [V] aurait demandé des pots de vin en échange de réservation de matériel. Cependant, cette accusation, qui ne correspond pas aux griefs visés dans la lettre de licenciement, n'est pas circonstanciée et n'est pas confortée par d'autres éléments.
- M. [A] indique dans un courrier daté du 2 mars 2019 qui ne constitue pas une attestation conforme au regard de l'article 202 du code de procédure civile : 'depuis mon arrivée, le comportement de [B] [V] à mon égard ne me permet pas de pouvoir m'intégrer dans le service et l'équipe Dispach'. Cette déclaration est encore trop vague quant à des manquements circonstanciés et datés susceptibles d'être retenus à l'encontre de M. [V].
M. [V] conteste la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement. Il est resté plus de 10 ans au service de l'entreprise et, au vu des pièces versées au débat, il n'a fait l'objet d'aucune sanction telle qu'un avertissement ou une mise en garde sur son comportement ou sa manière de service.
Seule l'évaluation signée le 28 février 2017, soit plus de deux ans avant la notification du licenciement mentionne : "doit tenter de fluidifier l'échange avec son N+1" et " doit accepter un nouveau collaborateur".
La lettre de licenciement n'invoque pas un événement récent ayant conduit à l'engagement d'une procédure disciplinaire pour faute grave, mais retient un comportement inaproprié de M. [V] vis à vis de ses collègues. L'employeur mentionne un comportement harcelant, un manque de respect, une incivilité, du dénigrement, la mise à l'écart des collègues, une ignorance des nouveaux arrivants, et un refus par l'intéressé de répondre aux questions.
La lettre de licenciement n'invoque cependant pas de faits précis, datés et circonstanciés et, à l'exception de M. [A], n'indique pas l'identité des collègues qui auraient été victimes d'agissements inapropriés de la part de M. [V].
Le seul élément concret invoqué par l'employeur consiste à reprocher à M. [V] d'avoir fermé la porte du bureau à clé pendant sa pause méridienne, ce qui aurait eu pour effet d'enfermer un collègue, M. [A], et ce sans indication de date, ni d'élément précis sur les circonstances de cet incident.
Par ailleurs, M. [V] produit deux attestations qui contredisent les termes de la lettre de licenciement qui démentent le comportement de M. [V] tel que dénoncé par l'employeur.
Ainsi, M. [P], Contrôleur de Gestion, ayant travaillé au sein de l'Open Space entre le 11 novembre 2018 et le 8 mars 2019, atteste dans les termes suivants de la bonne ambiance au sein du service Dispatch :
'... Ayant été dans l'Open Space du Pôle Matériel au sein duquel même se trouvait le Service Dispatch du 11 novembre 2018 au 8 mars 2019 inclus, je suis bien placé pour témoigner et dire que l'ambiance au sein du Service Dispatch et plus globalement au sein du Pôle Matériel était bonne. J'ai apprécié côtoyer et travailler quotidiennement avec chaque membre du service matériel car j'ai été très bien accueilli et intégré au sein de l'équipe.
Travailler avec M. [V] [B] s'est toujours déroulé dans la bonne humeur et de manière très professionnelle. Lorsque j'en avais besoin M. [V] a su m'apporter toutes sortes d'informations sur le fonctionnement de l'entreprise et toute l'aide dont j'avais besoin. Cela m'a permis de bien appréhender l'environnement dans lequel j'étais et mener à bien les missions qui m'ont été confiées. C'est donc avec plaisir que j'ai décidé de rédiger cette lettre afin d'attester de l'intégrité de M. [V] dans son travail...'.
Mme [M], Ingénieur Travaux atteste quant à elle en ces termes au sujet de M. [V] : « Dès mon arrivée, il a su m'orienter et m'apporter ce qui me manquait en termes de connaissance sur les différents matériels existant dans mon corps d'activité...Je peux affirmer que mon intégration au sein de l'entreprise mais aussi dans mon métier de conducteur de travaux débutant, a été grandement facilitée par [B]... Je fus personnellement affectée par son départ soudain car [B] était un collègue avec qui j'avais un immense plaisir à travailler, aussi bien pour ses compétences que pour sa personne. Il m'a permis de grandir professionnellement et personnellement par ses conseils et sa bienveillance...'.
Par ailleurs, l'employeur reproche à M. [V] de travailler avec un nombre restreint de prestataires dont la qualité de services est contestée et une absence de mise en concurrence. Cependant, la société TERIDEAL SEGEX n'apporte d'élément expliquant en quoi le comportement du salarié est fautif. Là encore, la lettre de liecenciement ne fait pas état d'un événement précis ayant caractérisé une faute grave et l'employeur n'apporte aucun élément daté et circonstancié sur le manquement invoqué.
M. [V] explique que, dans le cadre de sa mission, il devait faire appel à des sociétés extérieures, dont c'est le métier, de louer des engins et camions avec chauffeur, pour faire face aux besoins de la société SEGEX sur ses chantiers. Il contactait ces entreprises au gré des besoins et demandes des chefs de chantier et conducteurs de travaux, et travaillait avec des fournisseurs, dont il savait qu'ils allaient disposer d'engins et de conducteurs disponibles, que le travail allait être de qualité, et qu'ils pratiquaient des prix au marché. Il rappelle sans être utilement contredit que la société SEGEX ne lui a jamais demandé de travailler avec un nombre précis de fournisseurs. Il ajoute que ce métier étant assez souvent un métier d'urgence, car il faut pouvoir disposer d'un engin sur tel chantier parfois la veille pour le lendemain. Il faisait ce qu'il pouvait et travaillait avec telle ou telle entreprise au gré des disponibilités de celles-ci. Enfin, au vu des éléments versés au débat, l'employeur n'a jamais précisé le nombre de prestataires avec lesquels M. [V] devait travailler et aucun élément produit n'établit un défaut de qualité des prestataires qui serait imputable à M. [V].
Il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est établi, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a fortiori dépourvu de faute grave.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
La moyenne brute mensuelle des salaires de M. [V] sur les 12 derniers mois précédant le mois de la mise à pied, soit mars 2018 à février 2019, est de 3.451,90 € et M. [V] avait une ancienneté de 10 ans et sept mois. Il a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 24 avril 2019 et a retrouvé un emploi à compter d'octobre 2019.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 10 mois de salaire brut pour dix années complètes d'ancienneté.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en retenant une évaluation de 20.000 euros.
Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation de la société TERIDEAL SEGEX à verser à M. [V] les sommes suivantes qui sont justifiées au vu des pièces versées aux débats :
- 1 452,42 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 145,24 € à titre des congés payés afférents ;
- 6903,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 690,38 € au titre des congés payés afférents ;
- 9 506,07 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [V] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société TERIDEAL SEGEX occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la S.A.S.TERIDEAL SEGEX à remettre à M. [B] [V] un bulletin de salaire récapitulatif valant solde de tout compte et un certificat de travail conforme ;
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement de première instance pourles autres créances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
ORDONNE le remboursement par la SAS TERIDEAL SEGEX à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M.[B] [V], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TERIDEAL SEGEX à payer à M.[B] [V] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (s'ajoutant à la somme de 1500,00 € à laquelle la SAS TERIDEAL SEGEX a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement en première instance).
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS TERIDEAL SEGEX aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.