Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 13h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 13 novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 13 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 19h02, par M. [O] [S] ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture du Val-d'Oise le 14 décembre 2022 à 11h45, 12h17 et 19h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l'absence d'obstruction volontaire dans les quinze derniers jours ainsi que de l'absence de circonstance exceptionnelle et de perspectives d'éloignement à bref délai, pris dans leur ensemble, y ajoutant qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la date de la décision querellée, les échanges entre la préfecture et le consulat de Tunisie démontraient qu'il existait des perspectives d'éloignement à bref délai, sachant qu'en tout état de cause de nouvelles pièces ultérieures à la première audience ont été transmises au greffe de la cour d'appel, à savoir un courriel du consulat de Tunisie en date du 13 décembre 2022 à 12h47 par lequel est transmis au préfet le laissez-passer consulaire de M. [O] [S] signé par le consul adjoint le 10 décembre 2022 ainsi que la nouvelle demande de routing d'éloignement en date du 12 décembre 2022 à 14h08, le vol prévu le 13 décembre 2022 ayant dû être annulé à cause de l'envoi tardif du document de voyage par le consulat. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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