Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00034 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VE
AFFAIRE :
S.A.R.L. VENTILATION FROID CLIMATISATION
C/
[I] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 19/00462
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY
Me Anne-sophie ROMAGNE
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VENTILATION FROID CLIMATISATION
N° SIRET : 482 674 827
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 substitué à l'audience par Me Samaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [D]
né le 03 Mars 1983 à [Localité 5] (95) ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Rappel des faits constants
La SARL Ventilation Froid Climatisation, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, a pour activité la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle est gérée par M. [E] [M], emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
M. [I] [D], né le 3 mars 1983, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2015, en qualité de monteur dépanneur - chef d'équipe, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 516,08 euros pour 151,67 heures de travail.
Les parties ont négocié une rupture conventionnelle qui a donné lieu au versement d'une somme de 9 000 euros le 6 août 2018, sans que la procédure ne soit jamais finalisée.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de cette procédure, par requête reçue au greffe le 6 août 2019.
Par la suite, après une mise à pied à titre conservatoire notifiée par courrier du 30 novembre 2019 et un entretien préalable prévu le 5 juin 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté, M.'[D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 30 juin 2020, dans les termes suivants :
«'Monsieur,
Nous vous avons adressé le 7 février 2020 une convocation par courrier recommandé en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement en application de l'article L. 1232-2 du code du travail.
L'entretien devait avoir lieu le 17 février 2020'; or, vous n'avez pas estimé nécessaire de vous présenter à cet entretien.
Par lettre recommandée en date du 25 mai 2020, nous vous avons à nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait avoir lieu le 5 juin 2020 à 10h dans les nouveaux locaux de l'entreprise.
A nouveau, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prend effet à compter de la date de notification de cette lettre.
La gravité des manquements que vous avez commis et notamment votre abandon de poste depuis le 6 août 2018 rendant impossible la poursuite de vos relations contractuelles avec la société Ventilation Froid Climatisation (dite VFC), pour les raisons exposées ci-après.
La société VFC vous reproche les manquements suivants':
- des absences répétées et continues depuis le 6 août 2018 sans avoir justifié de vos absences malgré nos nombreuses relances.
Alors que vous étiez en négociation avec votre employeur en vue de la régularisation d'une rupture conventionnelle, vous avez quitté votre poste de travail le 6 août 2018, sans prévenir ni indiquer une éventuelle date de retour. Depuis cette date, vous avez été relancé à plusieurs reprises notamment pour savoir quelles étaient vos intentions concernant une éventuelle rupture conventionnelle, toutefois, vous n'y avez pas donné suite et en conséquence nous sommes restés dans l'impossibilité de régulariser la procédure de rupture conventionnelle.
Nous vous rappelons que faute de régulariser la rupture conventionnelle vous êtes considéré d'un point de vue juridique comme étant resté salarié de la société VFC.
Le contrat de travail en date du 4 février 2015 vous était applicable même après le 16 août 2018. Vous étiez donc tenu de respecter les obligations qui découleraient de ce contrat et notamment les dispositions du règlement intérieur de la société.
Comme l'indique le règlement intérieur dans son article 4 relatif à la discipline sur le lieu de travail': «'les absences non autorisées constituent une faute susceptible de sanctions disciplinaires'».
Il apparaît que vous n'avez donné aucune justification raisonnable concernant vos absences et que ces absences n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de la société VFC. Il en résulte que vous avez violé les dispositions du règlement intérieur et manqué de ce fait à vos obligations contractuelles.
Cette attitude correspondant à un abandon de poste depuis le 16 août 2018 est constitutive d'une faute grave et caractérise une violation non seulement de la loi, de votre contrat de travail ainsi que du règlement intérieur de notre entreprise.
En effet, pour rappel et conformément à la jurisprudence en vigueur, l'absence injustifiée et prolongée d'un salarié malgré plusieurs relances de l'employeur constitue une faute grave (Cass. soc. 23 janvier 2008 n° 06-41.671).
Vos absences répétées régulières voire quotidiennes, nuisent au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et nuisent considérablement à l'image de notre entreprise à l'égard de nos clients.
De nombreux clients se sont plaints auprès de la hiérarchie, de votre manque de professionnalisme lequel est dû à vos nombreuses absences qui ont eu pour effet de retarder les chantiers et de conduire à une détérioration considérable des relations entre VFC et plusieurs de ses clients.
Nous tenons à vous signaler que pendant la période d'absence au travail vous n'avez droit à aucune rémunération. L'attitude dont vous avez preuve en ignorant de façon délibérée les relances que nous vous avons adressées caractérise votre mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, votre absence prolongée, qui a définitivement compromis l'exécution du contrat de travail en date du 4 février 2015, rend manifestement impossible votre maintien au sein de notre société.
En conséquence, nous vous notifions par les présentes votre licenciement pour faute grave': votre départ immédiat de l'entreprise s'impose.
En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Le présent licenciement prend effet à compter de la date de notification de cette lettre.
Par ailleurs, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier du 30 décembre 2019. Dès lors, la période non travaillée à compter du 30 décembre 2019 et jusqu'au 18 juin 2020, ne sera pas rémunérée, de même naturellement que toute la période à compter du 6 août 2018, date de vos premières absences (')'».
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ventilation Froid Climatisation à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,81 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Ventilation Froid Climatisation de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ventilation Froid Climatisation de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
M. [D] avait présenté les demandes suivantes :
- constater que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
- préavis : 11 963,43 euros,
- congés payés afférents : 1 196,34 euros,
- indemnité de licenciement : 3 490,82 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 951,24 euros,
- absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme : 5 000 euros,
- exécution provisoire,
- intérêt de droit à compter de la saisine,
- article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros.
La société VFC avait quant à elle formulé les demandes reconventionnelles suivantes :
- remboursement somme indûment perçue : 9 000 euros,
- pour procédure abusive et mauvaise foi patente du salarié : 5 000 euros,
- au titre du manquement au devoir de bonne foi et de loyauté : 10 000 euros,
- amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile au profit de l'État : 5'000'euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
La procédure d'appel
La société VFC a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00034.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 18 janvier 2024 dans le cadre d'une audience rapporteur. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2024 du fait d'une indisponibilité du magistrat rapporteur en raison des intempéries.
Prétentions de la société VFC, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société VFC demande à la cour d'appel de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré une compensation entre les sommes réclamées par M. [D] et les 9 000 euros qu'elle a versés dans le cadre de la rupture conventionnelle sollicitée initialement par M.'[D],
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,81 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- a dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence, statuer à nouveau,
- dire que M. [D] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la validité du licenciement pour faute grave de M. [D] intervenu le 30 juin 2020,
sur les demandes de M. [D]
- débouter M. [D] de sa demande de paiement d'un préavis et de sa demande de congés payés afférents,
- débouter M. [D] de sa demande de préavis à hauteur de la somme de 11 963,43 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de congés payés afférents au préavis, d'un montant de 1 196,34 euros,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé,
- dire que la faute grave et notamment l'abandon de poste de M. [D] sont caractérisés à l'encontre de M. [D],
- débouter en conséquence M. [D] de sa demande de paiement de la somme de 15'951,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3 490,82 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une prétendue absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme,
sur ses demandes reconventionnelles
- dire qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 9 000 euros laquelle a été indûment perçue par M. [D],
- condamner M. [D] au remboursement de la somme de 9 000 euros à son profit,
- constater que M. [D] n'a pas manifesté auprès de son employeur son souhait de prendre ses congés payés sur les périodes de références,
- dire en conséquence que M. [D] a perdu le bénéfice de ses congés payés,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi patente à son profit,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du manquement au devoir de bonne foi et de loyauté,
- condamner M. [D] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile au profit de l'État,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [D], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- juger les demandes formulées par la société VFC en date du 4 avril 2022 mal fondées,
- débouter la société VFC de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que la rupture de son contrat de travail devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VFC à lui verser les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,80 euros brut aux fins de l'exécution provisoire du jugement,
. dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société VFC de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
en conséquence,
- condamner la société VFC à lui verser les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,80 euros brut aux fins de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société VFC à régler les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société VFC de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires.
Demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats
Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 contenant à la fois une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, des conclusions récapitulatives et des pièces complémentaires, la société VFC demande à la cour d'appel de':
- révoquer l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état en date du 5 avril 2023,
en conséquence,
- juger et déclarer recevables ses nouvelles écritures et pièces annexées aux conclusions,
- ordonner la réouverture des débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,81 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- a dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] du 30 juin 2020 est bien fondé,
- juger que la faute grave et notamment l'abandon de poste de M. [D] sont caractérisés,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement de la somme de 15'951,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3 490,82 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une prétendue absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement d'un préavis et de sa demande de congés payés afférents,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement d'un préavis à hauteur de la somme de 11'963,43 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de paiement de congés payés afférents au préavis, d'un montant de 1 196,34 euros,
sur ses demandes reconventionnelles
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 9 000 euros laquelle a été indûment perçue par M. [D],
- ordonner la restitution par M. [D] de la somme de 9 000 euros qu'elle lui a versés au titre de la rupture conventionnelle qui n'est jamais intervenue,
- condamner M. [D] au remboursement de la somme de 9 000 euros à son profit,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi patente à son profit,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du manquement au devoir de bonne foi et de loyauté,
- condamner M. [D] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile au profit de l'État,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait les demandes de M.'[D] bien fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des 9 000 euros réglés par la société VFC avec les sommes sollicitées par M. [D],
en tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024 contenant à la fois une opposition à la révocation de l'ordonnance de clôture, des conclusions récapitulatives et des pièces complémentaires, M. [D] demande quant à lui de':
- débouter la société VFC de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- écarter toutes pièces qui ont été communiquées après la clôture,
- déclarer les demandes formulées par la société VFC en date du 4 avril 2022 mal fondées,
- débouter la société VFC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
suit ensuite le même dispositif que celui figurant dans les conclusions du 1er juillet 2022, c'est à dire':
- débouter la société VFC de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que la rupture de son contrat de travail devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VFC à lui verser les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,80 euros brut aux fins de l'exécution provisoire du jugement,
. dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société VFC de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,
en conséquence,
- condamner la société VFC à lui verser les sommes suivantes :
. 6 951,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 490,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11 963,43 euros au titre du préavis,
. 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 987,80 euros brut aux fins de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société VFC à régler les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société VFC de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la production de nouvelles conclusions et pièces
La société VFC produit des conclusions d'appelant récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture accompagnées de la production de nouvelles pièces numérotées de 15 à 23.
M. [D] produit quant à lui des conclusions récapitulatives avec demande d'opposition à la révocation de l'ordonnance de clôture, accompagnées de la production de nouvelles pièces numérotées de 12 à 23.
La société VFC fait valoir qu'entre la clôture de la procédure intervenue le 20 décembre 2023 et l'audience intervenue le 22 février 2024, elle a eu connaissance d'un certain nombre d'informations et de documents justifiant qu'elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle soutient que ces documents n'ont pu être obtenus en temps utile, faute pour les personnes en question d'avoir répondu plus tôt à ses diverses sollicitations. Elle fait état de deux bulletins de salaire produits par M. [D] dont elle prétend qu'ils sont des faux et au sujet desquels elle vient d'obtenir une attestation de son expert-comptable d'une part et des cinq attestations produites par M. [D] dont l'une des attestantes, Mme [U], a très récemment indiqué à l'employeur qu'elle avait été manipulée par M. [D], d'autre part.
M. [D] s'oppose à la demande. Il soutient qu'il est inexact pour la société VFC de dire qu'une circonstance indépendante de sa volonté s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
Il convient de préciser que M. [D] soutient, aux termes de ses conclusions, que son ancienneté n'est pas de trois ans et six mois mais de huit ans compte tenu du fait, selon lui, qu'il travaillait déjà pour l'entreprise depuis des années sans qu'aucun contrat de travail ne soit matérialisé. Il offre de rapporter la preuve de son travail pour la société dès 2010 en produisant des bulletins de salaire de la période considérée (janvier, février et juin 2010 ainsi que juin 2012) et des attestations de clients de cette période.
La société VFC oppose en premier lieu une attestation rédigée le 6 février 2024 par M. [N] [M], expert-comptable de la société depuis sa création le 20 mai 2005, lequel indique qu'il n'a pas établi de bulletins de paie au profit de M. [D] au titre des mois de janvier 2010 et juin 2012 et ne pas avoir constaté d'écritures comptables au nom des personnes qui ont attesté.
La cour constate qu'alors que M. [D] a produit les bulletins de salaire contestés le 1er juillet 2022 (le bordereau de communication de pièces figurant au pied de ses conclusions d'appel visant ses pièces 4, 4bis, 4ter et 5), la société VFC ne propose de produire l'attestation de son expert-comptable qu'après l'ordonnance de clôture, sans justifier pour quelles raisons celui-ci n'aurait pas été en mesure de l'établir plus tôt.
S'agissant de l'attestation de Mme [U], produite elle-aussi dès le 1er juillet 2022 (pièce 9 du bordereau de communication de pièces), la société VFC soutient qu'elle vient juste d'obtenir, le 16 février 2024, une attestation contraire de l'intéressée, sans expliquer pour quelles raisons elle n'a pu obtenir cette attestation avant la clôture de la procédure.
Les motifs invoqués par l'employeur ne constituant pas une cause grave, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Les dernières conclusions, ainsi que les pièces 15 à 23 de la société VFC seront écartées des débats, de même que les conclusions récapitulatives de M. [D], ainsi que ses nouvelles pièces, numérotées de 12 à 23.
Sur la rupture du contrat de travail
La société VFC se prévaut d'un licenciement pour faute grave en raison des absences injustifiées du salarié tandis que M. [D] soutient que le contrat de travail a été rompu le 6 août 2018 sans que la procédure de licenciement ne soit respectée.
Il résulte des explications concordantes des parties que celles-ci se sont mises d'accord pour conclure une rupture conventionnelle, à la demande de M. [D].
La société VFC produit un courrier du salarié, daté du 24 juillet 2018, cette date étant barrée et remplacée par le 20 juin 2018, en ces termes': «'Salarié de votre entreprise au poste de monteur dépanneur chef d'équipe depuis le 4 février 2015, je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels. Afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable, je vous propose d'entamer à ce jour la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. En cas d'accord de votre part, je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l'entreprise.'» (pièce 3 de l'employeur).
La société VFC produit également des messages échangés entre M. [M] et M. [D] aux termes desquels le salarié explique qu'il a «'décidé de (te) proposer la rupture conventionnelle quand (tu) as tout d'un coup décidé de ne plus me vendre la société'» (pièce 4 de l'employeur).
M. [D] va signer le 6 août 2018 un nouveau document en ces termes': «'Je soussigné (') m'engage par la présente (à) n'entamer aucune poursuite à l'encontre de la société VFC et accepte dans le cadre d'une rupture de contrat la somme de 9 000 euros payable en trois mensualités à compter de ce jour le 6 août 2018.'» (pièce 6 de l'employeur).
M. [D] ne remet pas en cause le fait qu'il a reçu trois chèques de 3 000 euros de la part de M. [M] (pièce 7 de l'employeur).
Il oppose à la société VFC de ne jamais avoir régularisé la rupture conventionnelle tout en lui remettant un certificat de travail (pièce 3 du salarié), une attestation destinée à Pôle emploi indiquant «'rupture amiable à compter du 6 août 2018'» (pièce 5 du salarié) et un dernier bulletin de salaire (pièce 1 du salarié).
Faute d'avoir obtenu paiement de son dernier bulletin de salaire comprenant des indemnités de rupture et d'avoir pu s'inscrire à Pôle emploi, M.'[D] indique avoir adressé deux mises en demeure à son employeur, des 28 septembre et 8 octobre 2018.
La société VFC a remis une attestation datée du 18 octobre 2018 destinée à Pôle emploi au salarié (pièce 2 du salarié), M. [D] prétendant que celle-ci ne lui a pas permis de s'inscrire à Pôle emploi sans toutefois en justifier
Prétendant être resté sans ressources, M. [D] indique avoir encaissé le premier chèque en août 2018 comme convenu et les deux autres début septembre 2018 et fin septembre 2018.
La société VFC impute le défaut de régularisation de la rupture conventionnelle au salarié. Elle soutient que Mme [S], en charge de la comptabilité de la société, a contacté à plusieurs reprises M. [D] afin de lui demander de se présenter au siège de l'entreprise pour régulariser la rupture conventionnelle et lui remettre les «'bons'» documents de fin de contrat, sans rapporter la preuve de son allégation.
Faute pour l'employeur de justifier que l'absence de régularisation de la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, il sera constaté que la rupture est intervenue, de fait, à la suite de la remise au salarié des documents de fin de contrat de travail, cette remise n'étant pas discutée par la société VFC.
M. [D] établit ce faisant la volonté de son employeur de mettre définitivement fin au contrat de travail.
En l'absence de toute notification du licenciement à l'initiative de l'employeur, une telle rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au jour de sa réalisation, soit ici le 6 août 2018, date de remise des trois chèques de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Aucune régularisation ultérieure, notamment le licenciement du salarié, sauf son accord non démontré en l'espèce, n'est possible, de sorte que la procédure de licenciement initiée par la société VFC est inopposable à M. [D].
Sur l'indemnisation du salarié
M. [D] conteste bénéficier d'une ancienneté limitée à trois ans et six mois en vertu du contrat de travail qu'il a souscrit le 4 février 2015 mais revendique une ancienneté de huit ans, prétendant avoir travaillé en tant que salarié pour la société VFC depuis 2010.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société VFC, M. [D] produit des bulletins de paie au titre des mois de janvier, février et juin 2010 et juin 2012 (ses pièces 4, 4 bis, 4 ter et 5). L'étude de ces pièces montre toutefois de nombreuses incohérences en ce qu'elles n'émanent pas de la seule société VFC (figurent également les société VED et EVA) et qu'elles visent des postes différents de technico-commercial ou de maçon-technicien, avec un salaire de base allant de 671,85 euros jusqu'à 2 804,69 euros. Il s'agit de surcroît de photocopies tronquées pour partie qui ne présentent aucune garantie de fiabilité, ce qui conduit à retenir leur absence de force probante.
M. [D] produit également les attestations de Mme [L], Mme [X], M. [P], Mme [U] et de M.'[R] (pièce 6 à 10 du salarié), lesquels relatent certes tous avoir rencontré M.'[D] se présentant pour le compte de la société VFC sur la période litigieuse mais sans qu'aucun ne fasse état d'éléments laissant supposer qu'il existait une relation subordonnée le liant à la société. Ainsi, par exemple, Mme [L] atteste en ces termes': «'Je soussignée (') avoir eu contact avec M. [D] [I], société VFC, de 2013 à 2017, pour l'entretien de ma climatisation'» sans autre précision.
Au vu de ces seuls éléments, M. [D], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas qu'il était lié par un lien de subordination à la société VFC avant la signature du contrat de travail du 4 février 2015.
Sa prétention tendant à voir retenir une ancienneté de huit ans sera en conséquence écartée.
Par ailleurs, au vu de l'attestation destinée à Pôle emploi, le salaire de M. [D] doit être retenu à hauteur de 3 987,81 euros, correspondant au salaire constant qui lui a été versé d'août 2017 à juin 2018 inclus.
Au regard de ces éléments, les différentes indemnités auxquelles peut prétendre M. [D] seront déterminées de la manière suivante':
Indemnité légale de licenciement
L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 3 490,82 euros sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire et sur la période allant du 4 février 2015 au 6 août 2018, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 11 963,43 euros correspondant à trois mois de salaire, outre 1 196,34 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a octroyé à ce titre une somme de 6 951,24 euros.
L'article L.'1235-3 du code du travail prévoit ainsi au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant trois années complètes d'ancienneté, comme M. [D], cette indemnité se situe, selon le barème légal, entre trois mois et quatre mois de salaire brut.
En l'absence d'éléments justificatifs produits par le salarié sur sa situation professionnelle après la rupture, le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 951,24 euros à titre indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris (étant précisé que cette somme correspond à la demande du salarié, au-delà de laquelle la cour ne peut pas statuer, alors que le conseil de prud'hommes a en réalité déduit la somme de 9 000 euros ainsi qu'il sera expliqué ci-après).
Sur la somme versée au titre de la rupture conventionnelle
M. [D] ne remet pas en cause le fait qu'il a reçu et encaissé la somme de 9 000 euros dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle.
La société VFC demande la restitution de cette somme dans le corps de ses conclusions et elle demande dans le dispositif la confirmation du jugement en ce qu'il a opéré une compensation entre les sommes réclamées par le salarié et les 9 000 euros.
S'il ne résulte pas du dispositif du jugement qu'une somme de 9 000 euros aurait été compensée, la lecture des motifs montre qu'il a été tenu compte des 9 000 euros pour évaluer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y est en effet mentionné':
«'Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Attendu que M. [I] [D] a été privé des documents lui permettant de s'inscrire à Pôle emploi'; attendu qu'il s'est retrouvé pendant plusieurs mois sans indemnisation'; attendu que M. [I] [D] a perçu et encaissé la somme de 9 000 euros': en conséquence, il convient de faire droit à la demande en déduisant la somme déjà perçue de 9 000 euros.'»
Même si cela ne résulte pas des termes du dispositif, il se déduit de cette motivation que le conseil de prud'hommes a en réalité entendu retenir, non pas une indemnité de 6'951,24'euros, comme indiqué dans le dispositif du jugement, mais de 15'951,24'euros, conformément à la demande formulée par le salarié en première instance.
La société VFC demande toutefois également à la cour d'appel de dire qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 9 000 euros, laquelle a été indûment perçue par M.'[D] et donc la condamnation de celui-ci à lui verser cette somme.
Il est constant que M. [D] ne peut prétendre, à la fois à l'indemnisation de la rupture injustifiée de son contrat de travail et au bénéfice de l'indemnité pour rupture conventionnelle.
Ajoutant au jugement, M. [D] sera condamné à payer à la société VFC la somme de 9'000 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée et qu'il a encaissée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société VFC sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient qu'alors que son contrat de travail contient une clause de confidentialité et qu'il était toujours en poste, M. [D] a créé une société LR Clim et a proposé à ses clients de travailler en direct avec eux via cette structure.
Elle prétend également que M. [D] a gardé la carte d'essence de l'entreprise et qu'il a continué à l'utiliser pour son propre compte.
Elle prétend enfin que M. [D] a détourné deux clients historiques de la société avant même d'avoir quitté son poste.
M. [D] conteste tout manquement à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, le contrat de travail contient une clause ainsi libellée': «'Vous vous engagez à observer le règlement intérieur, toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous seront données, ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de l'entreprise.'»
A l'appui de sa demande, la société VFC ne justifie ni de la création de l'entreprise qu'elle prétend être dirigée par M. [D], ni a fortiori de sa date de création, ni de propositions faites à des clients de travailler avec lui. Elle ne justifie pas non plus de l'utilisation abusive alléguée de la carte d'essence de la société.
Enfin, elle ne justifie par aucune pièce utile que le restaurant Panorama pour laquelle elle indique avoir établi un devis le 30 août 2018 aurait été détourné par M. [D], ni que la société Bac 45, dont elle indique qu'elle était sa cliente depuis 2007, lui aurait été volée par M. [D] qui aurait proposé à celle-ci deux dépannages gratuits.
La société VFC sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'abus de procédure et l'amende civile
La société VFC sollicite la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 5'000'euros à titre d'amende civile et à lui verser une somme de 5'000'euros pour procédure abusive. Elle soutient que le salarié a diligenté une procédure de manière abusive, qu'il a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et qu'il a tenté de battre monnaie, ce qui a causé un préjudice à l'entreprise, alors qu'elle est une société familiale qui a toujours traité ses salariés avec beaucoup de bienveillance.
M. [D] s'oppose à ces demandes, faisant valoir que l'employeur ne lui a demandé de reprendre son poste qu'après avoir été convoqué devant le conseil de prud'hommes, alors que, suivant sa thèse, il aurait dû lui faire cette demande dès le mois d'août 2018.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, la société VFC ne rapporte pas la preuve d'un abus de M. [D] de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte que la société sera déboutée de ces demandes d'amende civile et de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce que la société VFC a été condamnée au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [D] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société VFC, qui succombe pour l'essentiel dans son appel, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société VFC sera en outre condamnée à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société VFC,
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives de la SARL Ventilation Froid Climatisation du 20 février 2024 ainsi que ses pièces numérotées 15 à 23,
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives de M. [I] [D] du 21 février 2024 ainsi que ses pièces numérotées 12 à 23,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 1er septembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [D] à rembourser à la SARL Ventilation Froid Climatisation la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
RAPPELLE que la SARL Ventilation Froid Climatisation est tenue de payer à M. [I] [D] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
ORDONNE le remboursement par la SARL Ventilation Froid Climatisation aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SARL Ventilation Froid Climatisation au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Ventilation Froid Climatisation à payer à M. [I] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Ventilation Froid Climatisation de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,