Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC6I
Ordonnance de référé (N° 18/00222)
rendue le 12 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Béthune
Arrêt rendu le 09 mai 2019 par la cour d'appel de Douai
Arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2021
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [N] [V] veuve [R]
née le 12 janvier 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002083 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SARL Eddy Buriez
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er avril 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue en rapporteur par Catherine Courteille après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune du 12 septembre 2018 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mai 2019 ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2021 ;
Vu la déclaration de saisine reçue au greffe le 4 février 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [N] [V]- [R] déposées au greffe le 29 mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [N] [V]-[R] signifiées à la société Eddy Buriez, laquelle n'a pas constitué avocat, le 1er avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V]-[R] a, suivant devis n° 208322 accepté le 11 février 2015, confié à la société Eddy Buriez la fourniture et la pose d'un monument funéraire selon commande n° 507060.
Les travaux ont été réalisés en mai et juin 2015.
Par courriers des 8 octobre et 3 novembre 2015, Mme [N] [V]-[R] a fait part de différents désordres à la société Eddy Buriez affectant le monument.
Le 7 février 2016, elle a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, laquelle a mandaté un expert aux fins que soit organisée une expertise amiable contradictoire.
Le rapport a été déposé le 12 avril 2016.
Elle a tenté de résoudre amiablement dans un premier temps par l'intermédiaire de l'association UFC que choisir, laquelle a envoyé à la société Eddy Buriez un courrier afin qu'elle prenne attache avec Mme [V]-[R] et dans un second temps par l'intermédiaire d'un conciliateur, qui faute d'accord a dressé un bulletin de non conciliation le 24 avril 2017.
Le 18 avril 2018, Mme [V]-[R] a fait établir par Me [C] [T], huissier de justice, un procès-verbal de constat.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 25 juin 2018, Mme [N] [V]-[R] a fait assigner la société Eddy Buriez devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés a débouté Mme [N] [V]-[R] de sa demande formulée au titre de l'article 145 du code de procédure civile, débouté la société Eddy Buriez de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] [V]-[R] aux dépens .
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2018, Mme [N] [V]-[R] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 9 mai 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance Béthune du 12 septembre 2018, a débouté la société Eddy Buriez de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [V]-[R] aux dépens.
Mme [N] [V]-[R] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties par la cour d'appel de Douai ;
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
condamné la société Eddy Buriez aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Eddy Buriez à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, Mme [N] [V]-[R] a saisi, en tant que juridiction de renvoi, la cour de céans.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 mars 2022, Mme [N] [V]-[R] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire en conséquence de :
ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- Se rendre sur place à [Localité 10] [Adresse 8] en présence des parties régulièrement convoquées ;
- prendre connaissance des conventions signées entre les parties et de tout document utile ;
- décrire les désordres, malfaçons, vices, non-conformités et griefs affectant le monument funéraire et notamment les inscriptions, la pierre tombale comportant la stagnation d'eau, les semelles de hauteurs différentes et la plaque en façade cassée ;
- donner son avis sur leur origine ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, vices, non conformités et griefs, ainsi qu'à l'ensemble de leurs conséquences ;
- chiffrer le coût de ces travaux ;
- faire le compte entre les parties ;
- donner son avis sur tous les préjudices qu'elle a subis ;
- dire que l'expert judiciaire pourra s'entourer de tout sachant ;
- du tout dresser rapport, après avoir déposé un pré-rapport.
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien qu'ayant été citée, la société Eddy Buriez n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Mme [V]-[R] fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime, par la production des constats et rapport qui confirment la matérialité des griefs formulés, de sorte qu'est fondée sa demande d'expertise judiciaire.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l'appui de sa demande d'expertise, Mme [V]-[R] produit des photographies du monument, les conclusions de l'expert de sa compagnie d'assurance ainsi que le constat établi le 18 avril 2018 par Me [T] faisant état de défauts de lettrages sur la stèle consistant en défauts d'alignement et lettres manquantes et erreurs dans l'orthographe et les dates apposées, l'huissier a également constaté, l'absence de joint à l'arrière de la semelle, une différence d'épaisseur de celle-ci entre la partie droit et la partie gauche et enfin a constaté une stagnation de l'eau sur la pierre tombale.
Le devis accepté par Mme [V]-[R] concernant le monument funéraire, ne comporte, sauf en ce qui concerne ses dimensions et l'arrondi de la pierre tombale à l'avant, aucune précision sur ses caractéristiques d'édification.
Mme [V]-[R] produit par ailleurs des documents relatifs aux règles professionnelles de la pose de monument funéraires, définissant les caractéristiques de ces monuments.
Il est donc bien justifié par Mme [V]-[R] d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise et l'ordonnance du juge des référés sera infirmée, une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Le défendeur à une instance en référé aux fins d'expertise ne peut être considéré comme partie perdante au sens de l'article 699 du code de procédure civile, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [V]-[R] aux dépens du référé.
La SARL Eddy Buriez sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [V]-[R] aux dépens du référé
Statuant à nouveau
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
[Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
2/se rendre sur les lieux situés à [Localité 10] [Adresse 7],
3/décrire les désordres, malfaçons, vices, non-conformités affectant le monument funéraire, notamment concernant les inscriptions, la pierre tombale, les semelles et la plaque en façade,
4/donner son avis sur leur origine,
5/déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ainsi qu'à leurs conséquences,
6/chiffrer le coût des travaux,
7/faire les comptes entre les parties,
8/ donner son avis sur les préjudices subis par Mme [V]-[R],
-Dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
-dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.
- au regard de l'aide juriditcionnelle accordée à Mme [V]-[R], il n'y a pas lieu à consignation,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,
-dit que l'expert fera connaître à la cour d'appel et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
-dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 octobre 2023
-dit que l'expertise sera contrôlée par le président de la première chambre deuxième section de la cour d'appel de Douai,
Condamne la société Eddy Buriez aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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