Texte intégral
N° RG 23/07996 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQY
7EME CHAMBRE CIVILE
REQUÊTE EN RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Février 2024
54G
N° RG 23/07996
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQY
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[P] [I] épouse [W], [C] [W]
C/
SARL DEMEURES D’AQUITAINE, TOKIO MARINE EUROPE SA venant au droit de HCC INTERNATIONAL INSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ACT
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SAS MDO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [I] épouse [W]
née le 23 Novembre 1980 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [W]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SARLU LES DEMEURES D’OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benoit ALENGRIN de la SELARL LAGRANGE ALENGRIN COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
TOKIO MARINE EUROPE SA société LUXEMBOURGEOISE ayant son siège [Adresse 3], venant aux droits de HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC dont le siège social [Adresse 1], UK prise en sa succursale française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Eloïse MARINOS ET Me Louis DEVOS, du Cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi :
“CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 3 004,15 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ;
CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 368,72 euros au titre des frais de notification des réserves et de constat d’huissier ;
CONDAMNE solidairement la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE et la société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 4 216,40 euros au titre des pénalités de retard ;
N° RG 23/07996 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQY
CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE à garantir la société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W] à payer à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE la somme de 5 102,53 euros au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit”.
Par requête du 20 septembre 2023, les époux [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de ce jugement en les condamnant à payer à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE la somme de 873,03 euros TTC au titre du solde du marché.
Ils soutiennent que, tant leurs écritures que le rapport d’expertise visaient un solde de marché de 873,03 euros TTC et non de 5 102,53 euros TTC tel que figurant dans la décision critiquée, ainsi entachée d’erreur manifeste.
La SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE et la société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA, bien que régulièrement convoquées à l’audience, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort en l’espèce tant des motifs que du dispositif, concordants, du jugement du 23 mai 2023 que le solde du prix jugé impayé a été retenu à hauteur de 5 102,53 euros après déduction de la somme de 700 euros suivant avoir du 31 janvier 2020, de la somme de 5 802,53 euros correspondant à 5 % du prix au titre de la retenue de garantie ; la compensation été ordonnée entre cette créance et celle des époux [W] à l’égard de la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE, composée notamment de pénalités de retard retenues à hauteur de 4 216,40 euros.
Il ressort par ailleurs des écritures des époux [W] notifiées le 1er septembre 2022 que ces derniers y indiquaient s’estimer fondés à demander l’allocation de la somme de 4 229,50 euros TTC au titre de pénalités de retard, dont à déduire dans le cadre d’une compensation entre les créances réciproques des parties la somme de 873,03 euros TTC, qu’ils soutenaient constituer le solde de marché retenu par l’expert judiciaire en page 21 de son rapport.
Or, la lecture de la page 21 de ce rapport versé aux débats par les époux [W] révèle que l’expert judiciaire a proposé au tribunal de retenir la somme de 4 229,50 euros au titre de pénalités de retard, de sorte qu’après déduction de cette somme de celle de 5 102,53 euros TTC correspondant selon l’expert au solde de marché, “le solde dû par les époux [W]” s’élevait à 873,03 euros TTC, hors coût des travaux de levée des réserves et des remises en conformité.
C’est donc en considération d’un solde de marché resté impayé à hauteur de 5 102,53 euros et de la fixation de pénalités de retard à hauteur de 4 216,40 euros que le tribunal a notamment condamné solidairement la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE et la société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 4 216,40 euros au titre des pénalités de retard, condamné Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W] à payer à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU-CHARENTES ET AQUITAINE la somme de 5 102,53 euros au titre du solde du marché et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Il en résulte que le jugement critiqué n’est affecté d’aucune erreur matérielle telle qu’alléguée, la requête des époux [W] ne tendant manifestement qu’à la réformation de cette décision à laquelle ils ne peuvent prétendre que par la voie de l’appel.
Par suite, la requête sera rejetée et les époux [W], qui l’ont présentée aux fins manifestes de voir procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause en vue d’une modification du sens de la décision sous couvert d’une prétendue erreur matérielle, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rectification formée par Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] épouse [W] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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