Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/03022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE75
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 3]
C/
[J] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-00624
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF [Localité 3]
[J] [U]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF [Localité 3]
[J] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [F] [O], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] (la cotisante) a été affiliée auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) en qualité de commerçante.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé par la cotisante, le RSI a notifié à cette dernière la mise en demeure établie le 12 janvier 2011 d'avoir à payer la somme de 41 048 euros correspondant à 38 931 euros de cotisations et à 2 117 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2009 et de la régularisation des années 2008 et 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé par la cotisante, le RSI a notifié à cette dernière une seconde mise en demeure établie le 12 janvier 2011 d'avoir à payer la somme de 3 891 euros correspondant à 4 524 euros de cotisations et à 251 euros de majoration de retard, déduction faite de 884 euros de versements, au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2008.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2015, le RSI a signifié, à la personne même de la cotisante la contrainte émise le 10 mars 2015 à son encontre portant sur la somme totale de 6 659 euros au titre de l'année 2013, par référence aux périodes mentionnées dans les deux mises en demeure, à l'exception du deuxième trimestre 2009.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 28 avril 2015.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, retenant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve, par un état récapitulatif complet des cotisations appelées, du principe et du montant de sa créance, a :
- déclaré inopérants les moyens soulevés par la cotisante et tirés de l'application au RSI du code de la Mutualité ;
- annulé la contrainte émise le 10 mars 2015 par la caisse du RSI et signifiée le 14 avril 2015 pour avoir paiement de la somme de 6 659 euros dont 9 727 euros à titre de cotisations et 595 euros à titre de majorations de retard, sous déduction d'une somme de 3 613 euros ;
- dit que les frais de signification de contrainte resteront à la charge de l'URSSAF [Localité 3], venant aux droits du RSI ;
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 août 2018, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Après radiation et remise au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées, soutenues à l'audience et préalablement signifiées à la cotisante, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 25 juin 2018 en ce qu'elle annule la contrainte du 10 mars 2015 pour un montant du 6 659 euros dont 471 euros de majorations de retard ;
-de condamner la cotisante au paiement des causes du présent recours, soit la somme de 6 659 euros dont 471 euros de majorations de retard ;
- de condamner la cotisante aux entiers frais et dépens ;
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes.
La cotisante, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 17 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l'espèce, les mises en demeure et la contrainte sont motivées conformément aux textes susvisés en ce qu'elles précisent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la cotisante, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les modalités de calcul de ces cotisations.
L'URSSAF a indiqué que la cotisante avait procédé à la déclaration de ses revenus le 4 février 2011, soit postérieurement à l'envoi des mises en demeure, ce qui explique la différence de montant entre les mises en demeure et la contrainte, l'URSSAF ayant procédé au calcul des cotisations réactualisées, en réclamant par exemple les cotisations sur les bases minimales en 2009, en tenant compte également de la cessation d'activité au 11 juin 2009.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré inopérants les moyens soulevés par la cotisante tirés de l'application au régime social des indépendants du code de la mutualité.
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré inopérants les moyens soulevés par la cotisante tirés de l'application au régime social des indépendants du code de la mutualité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6 659 euros les cotisations dues par Mme [J] [U] à l'URSSAF [Localité 3], soit : 6 188 euros représentant les cotisations dues pour les années 2008 et 2009 et 471 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne Mme [J] [U] à payer la somme de 6 659 euros à l'URSSAF [Localité 3] ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
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