Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QF
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Renaud RICQUART
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00528)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l'incident
S.A.S. DAUPHINE DALLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et défenderesse à l'incident.
S.C.I. EGLANTINE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 03 avril 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Eglantine a confié à la société Unik le 16 mai 2015 la construction d'un bâtiment de type entrepôt sur la commune d'Apprieu. La société Dauphine Dallage s'est vue confier par la société Unik la réalisation des dallages et chapes.
Par jugement du 28 juin 2016 la société Unik a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 30 août 2016.
Se plaignant de factures impayées, la société Dauphine Dallage a fait citer la SCI Eglantine devant le tribunal de commerce de Vienne le 6 août 2018. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne le 13 février 2020.
Par jugement du 16 mars 2023 ledit tribunal judiciaire a rejeté l'intégralité des demandes de la société Dauphine Dallage et a condamné cette dernière aux dépens.
Elle a interjeté appel de la décisiosn le 5 juillet 2023, intimant la SCI Eglantine.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2024 la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
sommer l'intimée de se prononcer sur la volonté de se servir des pièces 1 à 8,
écarter des débats lesdites pièces arguées de faux,
condamner la SCI Eglantine à lui payer la somme de 37 357,65 euros avec intérêts à compter du 6 août 2018,
condamner la SCI à communiquer sous astreinte :
- le marché de travaux la liant à la société Unik,
- le descriptif des travaux,
- le devis des travaux,
- l'attestation d'assurance décennale de la société Unik,
- les 16 comptes-rendus de chantier,
condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- qu'elle agit contre la SCI Eglantine sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle,
- qu'elle lui reproche une collusion frauduleuse avec la société Unik,
- que l'examen des pièces produites en appel par la SCI pour prouver qu'elle a payé la société Unik, démontre qu'elle verse des faux en écritures privées : les factures avec mention manuscrite illisible des règlements.
La SCI Eglantine conclut au rejet des demandes adverses et demande au conseiller de la mise en état de :
condamner l'appelante à produire sous astreinte les factures correspondantes aux sommes payées et la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société Unik,
condamner la société Dauphine Dallage à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
- que la demande de condamnation ne peut s'analyser que comme une demande de provision et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit,
- qu'elle entend bien utiliser toutes les pièces versées aux débats et que la preuve du faux n'est pas établie,
- qu'elle ne peut pas produire des pièces dont elle ne dispose pas,
- qu'il appartient à l'appelante de produire les pièces sollicitées sous astreinte, pour justifier du bien fondé de sa demande.
MOTIVATION
- sur les pièces arguées de faux
De par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur les demandes de la société Dauphine Dallage, dont elle a été déboutée en première instance.
Le caractère frauduleux ou pas des pièces 1 à 8 produites par la SCI Eglantine en défense à la demande en paiement devra donc être discuté devant la juridiction du fond, puisque la procédure de vérification d'écritures de articles 287 et suivants du code de procédure civile, visée par l'appelante, n'est pas applicable en l'espèce, les écrits produits émanant d'un tiers à la procédure, la société Unik.
Il appartiendra donc à la cour d'examiner les pièces produites par les parties, au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Il n'appartient en outre pas au conseiller de la mise en état d'écarter des pièces des débats, ce pouvoir relevant de la seule juridiction du fond.
- sur la demande de condamnation
La société Dauphine Dallage ayant été déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de la SCI Eglantine et la cour étant saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour condamner la SCI, ce qui reviendrait à infirmer la décision de première instance.
L'appelante sera déboutée de cette demande.
- sur les demandes de communication de pièces
Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 788 du même code précise que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Les parties réclament toutes deux en l'espèce, la communication sous astreinte de différents documents.
S'agissant des pièces dont la communication est réclamée par l'appelante, cette dernière ne démontre pas leur intérêt dans le litige qui l'oppose à la SCI Eglantine, dans la mesure où elle n'est concernée que par une partie des travaux.
S'agissant des comptes rendus de chantier, elle ne démontre pas que la SCI Eglantine serait en leur possession, alors qu'il résulte de l'examen de sa pièce n°1, que ces comptes rendus étaient établis par la société Unik.
Elle sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces.
De son côté, pour solliciter la communication de factures et de la déclaration de créances à la procédure collective de la société Unik, par la société Dauphine Dallage, la SCI Eglantine se prévaut de mentions manuscrites qui auraient été apposées sur un devis de l'appelante, qu'elle produit en pièce n°12.
Cependant, ce devis n'est pas signé et aucun élément ne permet d'identifier l'origine des mentions manuscrites qui y ont été portées, ni leur lien avec la présente affaire.
Elle sera donc également déboutée de sa demande de production de pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que la demande visant à écarter des pièces des débats ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Déboutons la société Dauphine Dallage de ses demandes,
Déboutons la SCI Eglantine de ses demandes,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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