Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-189
N° RG 21/03342 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV37
V/REF : 21/01096
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
S.A.R.L. TYLUNA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TYLUNA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte MAZY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La société Tyluna exploite le restaurant [4] situé à [Localité 5] et bénéficie d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle Accomplir auprès de la société Groupama Bretagne Pays de Loire, avec une prise d'effet au 1er juin 2019, lequel garantit les pertes d'exploitations.
À la suite de la crise sanitaire et de la période de confinement, elle a formé une déclaration de sinistre à son assureur qui a dénié sa garantie.
Le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Suite au décret du 29 octobre 2020, la société Tyluna a, à nouveau, sollicité la prise en charge de ce sinistre ; l'assureur lui a répondu que la garantie perte d'exploitation n'était pas mobilisable en cas de pandémie.
La société Tyluna a fait assigner à jour fixe la société Groupama Bretagne Pays de Loire le 19 février 2021.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que la garantie pertes d'exploitation souscrite par la société Tyluna auprès de la société Groupama Bretagne Pays de Loire couvre le risque lié à la fermeture de l'établissement par décision administrative à la suite de la crise sanitaire,
- condamné la société Groupama Bretagne Pays de Loire à verser à la société Tyluna la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle de ses pertes d'exploitation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant-dire droit sur le montant définitif de l'indemnisation,
- ordonné une expertise confiée à Mme [U] [J], avec pour mission de, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations :
* chiffrer l'indemnisation pertes d'exploitations due à la société Tyluna conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d'affaire imputable au sinistre,
* déterminer la baisse du chiffre d'affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé,
* à cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes (bulletins de salaire notamment),
- dit que l'expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge du contrôle des expertises,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Groupama Bretagne Pays de Loire devra consigner, au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Groupama Bretagne Pays de Loire aux dépens.
Le 1er juin 2021, la société Groupama Bretagne Pays de Loire a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
- dire que l'infirmation du jugement vaut obligation de restituer les sommes perçues à titre de provision en exécution du jugement,
- débouter la société Tyluna de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie,
Y ajoutant,
- condamner la société Tyluna à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile au profit de maître Lahalle (Lexcap).
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Tyluna demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 mai 2021,
- débouter la société Groupama Bretagne Pays de Loire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Groupama Bretagne Pays de Loire soutient que, pour bénéficier d'une indemnisation des pertes d'exploitation, l'assuré doit établir que l'impossibilité totale ou partielle d'exercer son activité résulte soit de dommages matériels survenus dans son établissement, soit d'un sinistre ayant affecté ses locaux ou s'étant produit dans le voisinage.
Pour l'assureur, l'assuré doit établir cumulativement que l'accès à ses locaux est matériellement impossible et que cette impossibilité résulte d'un incendie, d'une explosion, d'un événement survenu dans le voisinage ou d'une catastrophe naturelle.
Elle indique que les décisions gouvernementales de mars 2020 ou d'octobre 2020 n'ont pas entraîné d'impossibilité matérielle d'accès.
Elle conteste les propos de la société Tyluna selon lesquels la garantie serait due en cas d'impossibilité juridique d'accès.
La société Groupama Bretagne Pays de Loire explique que les mesures d'interdiction gouvernementales n'ont pas visé spécifiquement le restaurant exploité par la société Tyluna puisqu'elles ont interdit à tous les établissements de la catégorie N d'accueillir du public.
Elle considère que le jugement a effectué une confusion entre interdiction et impossibilité matérielle d'accès.
Elle expose que :
- le contrat n'assimile pas l'impossibilité d'accès aux locaux et l'interdiction par les autorités compétentes,
- la notion d'obstacle juridique telle que visée par le tribunal ne correspond pas à une condition de garantie,
- les arrêtés de 2020 n'ont pas rendu impossible la totalité de l'activité puisque les restaurants pouvaient exercer une activité de vente à emporter et de livraison,
- la seconde condition sur un événement survenu dans le voisinage fait également défaut.
Elle écrit que l'épidémie de Covid-19 (à supposer qu'elle puisse être considérée comme un événement naturel) n'a pas pris naissance dans le voisinage de la société Tyluna et n'est pas un événement survenu ayant occasionné les mesures administratives du gouvernement.
Subsidiairement, l'assureur argue de ce que la pandémie de Covid 19 n'est pas un événement naturel.
La société Groupama Bretagne Pays de Loire refuse de communiquer la dernière version des conditions générales de la police et signale qu'elle est en droit de modifier sa police et que cette modification ne constitue pas une reconnaissance de garantie.
En réponse, la SARL Tyluna explique qu'elle a fermé son établissement du 15 mars au 22 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 jusqu'en juin 2021.
Elle invoque l'article 2.19 des conditions générales du contrat Accomplir intitulé 'Accomplir-protection financière pertes d'exploitation'.
Elle indique que la garantie est mobilisable si deux conditions sont réunies soit une impossibilité matérielle d'accès au local professionnel incluant le cas d'une interdiction par les autorités et l'existence d'un incendie, une explosion, ou d'événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles, alternativement.
Elle affirme que :
- l'interdiction matérielle d'accès peut résulter d'une interdiction par les autorités compétentes,
- elle a fait l'objet de deux interdictions formelles d'ouverture de son établissement prises par les autorités administratives compétentes,
- ses clients ont été matériellement empêchés d'accéder à son établissement en raison des mesures gouvernementales.
Elle argue de ce que le contrat prévoit clairement que l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux peut résulter d'une interdiction par les autorités compétentes en raison de l'usage du terme 'Y compris' et de ce que la société Groupama Bretagne Pays de Loire dénature la clause litigieuse.
La société Tyluna analyse la pandémie de Covid-19 comme un événement naturel aux termes de la clause discutée.
Elle signale qu'en 2020, l'assureur a modifié cette clause en remplaçant 'événements naturels survenus dans le voisinage' par 'événements climatiques' dans la nouvelle version, et que cette modification est une reconnaissance manifeste de garantie.
Concernant la condition de voisinage, la société intimée considère que cette condition est remplie puisque l'ensemble du territoire national est concerné et donc tous ses établissements voisins.
Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat prévoit en son article 2.19 :
Nous garantissons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
- diminution du chiffre d'affaires de votre activité,
- frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
- d'un dommage matériel indemnisé (....)
- d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme (...)
- d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d'incendie, d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
S'il n'y a aucune définition sur les termes 'impossibilité matérielle d'accès' dans le contrat d'assurance, il convient de souligner que ce contrat ne fait pas mention d'une impossibilité juridique.
Seule l'impossibilité matérielle est visée.
Le terme accès s'entend d'une impossibilité d'atteindre un but ou la possibilité d'approcher quelqu'un ou d'accès à des connaissances. Il peut s'agir également d'une voie, d'un passage ou d'une ouverture permettant d'arriver à un lieu. Un accès susceptible d'être fermé ne peut s'entendre que d'un passage bloqué qui peut être bloqué.
Ainsi les cas prévus à l'article 2.19 correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d'une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d'un événement climatique....).
Il est important de signaler que, selon le contrat, cette impossibilité d'accès
doit être la conséquence d'un incendie, d'une explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles.
Ainsi la rédaction de cette clause induit que les deux conditions, soit l'impossibilité matérielle d'accès et un événement précis, doivent être réunies et sont cumulatives.
Les mesures gouvernementales ordonnées à partir de mars 2020, pour limiter la propagation du virus, n'ont pas généré une impossibilité d'accès au seul établissement de la société Tyluna mais ont provoqué une interdiction d'accueillir du public dans toutes les salles de restaurant sur le territoire national.
S'il ne peut être contesté que les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l'activité de la société Tyluna, il doit être souligné que ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d'accès mais elles constituent une impossibilité d'accueillir les clients.
Ainsi les locaux ont toujours été accessibles pour les gérants et salariés de la société Tyluna qui avaient la possibilité d'exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile (et il importe peu que la société n'ait pas eu recours à ce mode de restauration) ou de réaliser des travaux au sein de l'établissement.
L'affirmation de la société Tyluna selon laquelle les termes 'y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes' constituent un événement à part ne peut être retenue puisque ces termes constituent une cause supplémentaire éventuelle de l'impossibilité d'accès qui peut être la conséquence d'une décision des autorités comme peut en attester une lecture simple de la clause litigieuse.
Ainsi la condition contractuelle sur l'impossibilité d'accès fait défaut.
Il en est de même de la condition sur la survenance d'un événement naturel dans le voisinage pour plusieurs raisons :
- tout d'abord, la société Tyluna ne justifie pas du caractère naturel du Covid-19, les scientifiques n'ayant pas réussi à expliquer l'origine du virus,
- ensuite, il est acquis que l'épidémie de Covid-19 est une épidémie mondiale, notion qui n'est pas compatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens courant, intelligible pour tous, et qui suppose une proximité de l'origine de l'événement en cause.
La modification ultérieure des conditions de la garantie par l'assureur ne peut être interprétée comme un aveu de ce que ces conditions étaient acquises, l'assureur étant à même de procéder à l'adéquation de ses garanties pour éviter des litiges postérieurs.
Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer plus avant, il convient de débouter la société Tyluna de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé.
Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance sans qu'une mention en ce sens soit nécessaire.
Succombant en cause d'appel, la société Tyluna est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à verser à la société Groupama Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens (qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile).
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, la société Tyluna étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Tyluna de toutes ses demandes ;
Condamne la société Tyluna aux dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise) ;
Y ajoutant,
Déboute la société Tyluna de sa demande en frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Tyluna à payer à la société Groupama Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tylunal aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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