Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03829 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03697 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MT7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 23 Septembre 1971 à
[Adresse 5] [Adresse 14]
[Adresse 21] [Adresse 15]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019928 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Maître Sarah PUIGRENIER de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [W], née le 23 septembre 1971, a sollicité le 15 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 4 avril 2024 s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [G] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle, dans sa séance du 18 juillet 2024, a maintenu la décision de rejet.
Le 7 août 2024, Madame [G] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mai 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [W], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes au titre de l’allocation aux adultes handicapés et sollicité la condamnation de la [18], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [Adresse 17] n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 février 2024. Par conséquent, les pièces médicales qui seraient produites, postérieurement à la date d’effet, ne pourraient être prises en considération, tout comme la situation de travail postérieure à cette date.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [T], médecin consultant, estime, dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [W], âgée de 53 ans, présentait des douleurs chroniques généralisées, une scoliose, une sciatique chronique droite, un syndrome anxiodépressif, une tachycardie de Bouveret, une fracture du péroné, une obésité morbide. Il est noté que Madame [W] est également atteinte d’un cancer du sein traité depuis le mois de septembre 2024, soit postérieurement à la demande.
En synthèse, le Docteur [T] note des déficiences de la régulation pondérale entrainant des incapacités notamment au niveau de l’appareil locomoteur, trouble qu’elle caractérise d’importance moyenne.
Le Docteur [T] propose de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [G] [W] conteste ce taux et fait valoir qu’elle perçoit l’AAH depuis septembre 2024, en lien avec son cancer du sein.
Or, elle ne produit aucun document concomittent à sa demande d’allocation adulte handicapé de nature à remettre en cause les conclusions claires et dénués d’ambiguïté du Docteur [T] et à établir qu’à la date du 15 février 2024, son taux d’incapacité aurait été supérieur à 50 %. En particulier, aucun élément ne permet d’établir qu’elle était déjà, en février 2024, atteinte d’un cancer du sein.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [W] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [W], qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [W],
AU FOND, la déclare mal fondée;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [W], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10];
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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