Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/508
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 10 mai à 11 h 30
Nous M. NORGUET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [V]
né le 08 Janvier 1973 à [N] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08 mai 2024 à 17 heures 21 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mai 2024 à 09 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[F] [V]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOZERE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [V], né le 8 janvier 1973 à [N] (Algérie), de nationalité marocaine, pourvu d'un passeport en cours de validité mais dépourvu de document de voyage valide (titre de séjour expiré en 2009, carte de séjour temporaire non renouvelée depuis 2015) a fait l'objet le 16 avril 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture de la Lozère, notifié le même jour.
Le 6 mai 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le même jour à 11h40 à sa sortie de détention de la Maison d'arrêt de [Localité 1].
Sur requête de M. [F] [V] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 7 mai 2024 à 10h42 et sur requête de la préfecture de la Lozère sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 7 mai 2024 à 9h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 mai 2024 à 15h48.
M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 mai 2024 à 17h21.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou subsidiairement, de son assignation à résidence, il soutient :
l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas été procédé à un réel de sa situation personnelle, étant sur le territoire français depuis 1975 et présentant des garanties de représentation.
À l'audience, Maître DUPUY-CHABIN a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Elle a indiqué que M. [V] savait qu'il devait quitter le territoire mais que l'embarquement le jour même de la sortie de détention avait été brutal et que son client souhaitait qu'on le laisse mettre ses affaires en ordre avant de partir.
M. [F] [V], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué savoir devoir quitter le territoire et avoir été négligent avec " les papiers ", conduisant à ce que son titre de séjour ne soit plus renouvelé. Il a demandé à pouvoir partir de lui-même, s'engageant à remettre l'original de son passeport aux autorités.
Le préfet de la Lozère, est absent et n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
M. [F] [V] soutient que la décision de placement en rétention administrative n'est pas justifiée le concernant puisqu'il dispose de garanties de représentation pour vivre chez son frère à [Localité 3] (30), qu'il est établi en France depuis 1975, qu'il n'a donc aucune attache dans son pays d'origine et qu'il a purgé les peines d'emprisonnement attachées à ses condamnations de sorte qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public.
M. [F] [V] produisant des pièces à l'audience pour justifier des garanties de représentation qu'il allègue. Sa fiche pénale notait qu'il déclarait être célibataire et sans enfants. L'adresse indiquée était un foyer à [Localité 2].
Or, [F] [V] a été condamné à deux reprises et malgré ces avertissements, a commis à nouveau des faits de délinquance conduisant le Tribunal correctionnel de Nîmes, le 27 septembre 2023, à prononcer à son encontre la peine d'un an d'emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé et violences sur personne vulnérable suivie d'ITT
La décision de placement en rétention administrative peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure. Dès lors, en l'espèce, la décision querellée est tout à fait justifiée au regard des prescriptions de l'article L.741-1 du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure et la menace à l'ordre public étant caractérisés en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté et la decision de placement en rétention administrative déclarée régulère.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 6 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 17 avril 2024, l'administration a réservé un vol pour le 6 mai. Le jour même. M. [V] a refusé d'embarquer sur ledit vol.
Dans le court délai séparant le placement de M. [V] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont abouti à la réservation d'un vol retour, uniquement mis en échec par le refus d'embarquement de M. [V].
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [F] [V] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de titre de séjour et du refus d'embarquer. M. [V] a expressément indiqué ne pas vouloir quitter le territoire.
Si M. [F] [V] est effectivement en France depuis presque toute sa vie et présente des justificatifs d'attaches personnelles sur le territoire, caractérisant des garanties réelles de représentation, ces éléments doivent être rapportés aux multiples condamnations dont il a fait l'objet, caractérisant une menace à l'ordre public, la dernière datant seulement du 27 septembre 2023 et l'ayant condamné à un an d'emprisonnement.
L'ensemble de ces éléments permet d'affirmer qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière et il est de jurisprudence constante que la remise du passeport après la prise de la décision est exclue.
En l'espèce, M. [F] [V] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis préalablement un passeport original aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 08 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [F] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON M.NORGUET, conseillère.
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