Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 42 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17255 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEK5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2025 - JCP de [Localité 5] - RG n° 1224000352
APPELANTE
Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778, constitué le 05 janvier 2026
INTIMÉE
Mme [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025, contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, statuant en référé, a :
condamné Mme [K] à payer à titre provisionnel Mme [M] la somme de 6 250 (six mille deux cent cinquante) euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 février 2024 sur la somme de 3 200 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus,
condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 29 février 2024 ;
rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 août 2025 et reçue au greffe central de cette cour d'appel le 3 septembre suivant, Mme [K] a indiqué former appel à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été enregistrée par le greffe le 22 octobre 2025 et attribuée à cette chambre.
Par courrier du 28 novembre 2025, Mme [K] a été informée de la date d'audience et que la cour envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899, 901 dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Au cas présent, ces dispositions ont été méconnues.
Mme [K] a été informée que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel ainsi formé irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [K] a formé par lettre adressée au greffe de la cour le 25 août 2025, à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;
Laisse à Mme [K] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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