Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5B3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 17h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 12 avril 1988 à Munshiganj, de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me [B] [P], avocat au barreau de Paris et de M. [X] [N] (Interprète en langue bengali) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limie litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par le retenu, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du trente jours à compter du 17 juin 2022 à 17h31 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2022, à 13h15, par M. [O] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, de recevabilité de la requête et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les exceptions de nullité
-sur le premier moyen tiré de l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si l'interprète intervenu lors de la proposition de test PCR le 12 juin 2022 était physiquement présent ou par téléphone et donc d'exercer son contrôle sur la présente procédure au regard des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'absence de signature de l'interprète lors du recueil du consentement du test PCR le 12 juin 2022 s'explique selon la préfecture par le recours à distance à un interprète d'ISM sans que la nécessité d'une assistance par téléphone ne soit effectivement spécifié.
Toutefois, l'appelant qui s'oppose à son éloignement vers son pays d'origine et a déjà été condamné le 18 mai 2022 suite à son refus d'exécuter la mesure d'éloignement ne justifie pas que son refus de test PCR soit lié à une assistance défaillante de l'interprète sollicité. Aucun grief n'est donc caractérisé au sens des dispositions légales précitées.
- Sur le deuxième moyen tiré de la tentative de réacheminement durant le délai de son recours suspensif,
Contrairement à la procédure de droit commun, la procédure dite accélérée de droit d'asile n'est pas assortie d'un recours suspensif à l'encontre de toute mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant a subi deux rejets de précédentes demandes d'asile de la CNDA en 2016 et 2018, son nouveau recours du 19 mai 2022 en vue d'obtenir l'asile ne présentait pas d'effet suspensif et a donné lieu à un rejet le 08 juin 2022. Si le recours du 25 mai 2022 contre la décision du 23 mai 2022 fixant le Bangladesh comme pays de renvoi avait un effet suspensif, le tribunal administratif a pu statuer le 15 juin 2022 en le rejetant, soit le jour du vol prévu de sorte que la tentative de test PCR en vue d'un réacheminement ultérieur éventuel par l' administration ne peut être remise en cause dès lors qu'il lui appartient de prévoir un éloignement le plus rapide possible sous réserve qu'il ne précède pas la décision de la juridiction administrative.
Sur la fin de non-recevoir de la requête
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'art. R744-16 précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Le juge lors de la première prolongation sur le fondement de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, sauf si l'autorité requérante justifie de l'impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête.
En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision de rejet de la fin de non-recevoir de la requête préfectorale du 17 juin 2022 sur la production du registre actualisé par la préfecture qui mentionne notamment la convocation de l'étranger à son audience du 17 juin 2022. L'appelante n'établit pas que ce document ait été transmis tardivement en se fondant sur les déclarations de la partie adverse à l'audience de première instance. Il résulte au contraire de la note d'audience que le conseil de la préfecture a indiqué ne pas avoir bien pris connaissance des conclusions du conseil de l'étranger mais avoir transmis un dossier complet. En tout état de cause, la production d'un registre actualisé à l'audience mentionnant cette comparution ne peut pas s'effectuer avant de recevoir la convocation judiciaire et justifie ainsi l'impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête. Enfin, la critique des mentions sur le registre relatifs à la procédure d'asile ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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