Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00398 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJRJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 20/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
M. [Z] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 8 décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L'ESPRIT D'ANTAN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Yoann SIBILLE, plaidant constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
***
Madame [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par M. Yannick MARGERIE, Délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté et signé le 15 avril 2019, mentionnant une date de prise d'effet au 6 mai 2019, Mme [Y] a été engagée en qualité de vendeuse, par la société L'esprit d'antan qui gère une boulangerie située à [Localité 8].
Par courrier daté du 31 mai 2019, la société a notifié à Mme [Y] la rupture de la période d'essai.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi, le 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger abusive la rupture de la période d'essai et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 26 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 760 euros au titre du salaire dû du 17 au 30 avril 2019
- 1 521 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 521 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 152 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 99,77 euros nets à titre d'indemnité de déplacements,
Déboute Mme [Y] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
Condamne la société à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte rectifié,
Condamne la société aux éventuels dépens pouvant comprendre les frais d'exécution du présent jugement.
Le 5 février 2021, la société L'esprit d'antan a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 mai 2021, la société L'esprit d'antan demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en sa totalité, et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire ; d'indemnité pour non-respect de la procédure ; de dommages et intérêts ; d'indemnité compensatrice de préavis ; au titre des frais de déplacement,
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en sa totalité et statuant à nouveau :
Concernant sa demande de rappel de salaire
Concernant sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure
Concernant sa demande de dommages et intérêts
Concernant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
Concernant sa demande au titre des frais de déplacement
Reconnaître que les heures supplémentaires sont dues à hauteur de la somme de 313,45 euros équivalent à 25 heures de travail
Condamner la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société l'Esprit D'Antan la remise d'un certificat, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés et conformes.
Les conclusions de l'intimée, datées du 13 septembre 2022 mais reçues au greffe postérieurement à la clôture, ne seront pas prises en compte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 17 avril 2019 et la demande de rappel de salaire
La société L'esprit d'antan soutient qu'au jour de la signature du contrat, la boulangerie était alors en 'finalisation de travaux', que peu après la signature du contrat, Mme [Y] s'est montrée très insistante pour apporter son aide à la mise en place de la boutique et a vivement souhaité être présente la veille de l'ouverture qui était fixée au 3 mai, de sorte que le bulletin de paye a été établi avec une date d'entrée au 2 mai 2019. Elle conteste toute exécution d'une prestation de travail de la part de la salariée avant cette date. La société appelante indique que si Mme [Y] a contacté le gérant par SMS avant la date d'embauche, elle l'a fait de sa 'seule initiative', sans que pour autant qu'elle ne soit investie d'une quelconque tâche. Elle fait valoir que la salariée ne démontre pas avoir effectué un travail effectif avant le 2 mai 2019 et encore moins à sa demande.
Mme [Y] réplique que pendant la durée de mise en place de la boutique entre le 17 avril 2019 et le 2 mai 2019, elle a assumé plusieurs tâches pour le compte de la société, que ce soit à la demande du gérant ou des représentants de ce dernier. Elle soutient établir l'accomplissement d'un travail effectif et ce, dès le 17 avril 2019.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 15 avril 2019 prévoyait que Mme [Y] serait engagée 'à compter du 6 mai 2019" avec une période d'essai 'd'un mois renouvelable'.
Il doit être observé que si la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 13 mai 2019 mentionne une date d'embauche au '3 mai 2019 à 8h', le bulletin de paie du mois de mai 2019 fait état d'une date d'entrée au 2 mai 2019.
Pour justifier d'une embauche dès le 17 avril 2019, Mme [Y] verse aux débats :
- un journal d'appel au même numéro '[XXXXXXXX04]" intitulé '[N] Gérant' entre le 17 avril et le 12 juillet 2019. Il ressort que ce numéro a été joint :
2 fois le 17 avril 2019 à 20h45 et 21h44 pour une durée de 14min48 et 1min48 ;
3 fois le 18 avril 2019 à 11h33, 14h57 et 20h49 pour des durées comprises entre 34s et 3min14 ;
2 fois le 19 avril 2019 à 14h33 et 14h43 pour des durées de 16s et 17s
5 fois le 20 avril 2019 à 12h43, 12h47 et 19h57 pour des durées comprises entre 4min13 et 7s ;
1 fois le 21 avril 2019 à 19h01 pour une durée de 1m33
2 fois le 22 avril 2019 à 11h44 et 11h55 pour des durées de 4m
1 fois le 23 avril 2019 à 10h41 pour une durée de 2m36
1 fois le 24 avril 2019 à 9h20
3 fois le 26 avril 2019 à 9h29, 11h34 et 13h22 pour des durées comprises entre 12m11 et 1m,
3 fois le 29 avril 2019 à 18h23, 19h20 et 20h22 pour des durées comprises entre 1s et 40s,
5 fois le 2 mai 2019 entre 9h48 et 16h21 pour des durées comprises entre 1m42 et 3s.
- un journal d'appel au même numéro '[XXXXXXXX03]" dont il n'est pas précisé la qualité du destinataire, entre le 16 avril 2019 et le 21 mai 2019
- un journal d'appel au même numéro '[XXXXXXXX02]" intitulé '[S]', entre le 17 avril 2019 et le 18 mai 2019, dont il ressort qu'il a notamment été joint :
2 fois le 17 avril 2019 à 19h48 et 20h23 pour des durées de 24m34 et 7m6
1 fois le 22 avril 2019 à 21h15 pour une durée de 43m53
4 fois le 2 mai 2019 entre 14h58 et 15h50
- des messages envoyés entre le 17 avril et le 2 mai 2019 ainsi libellés :
le 17 avril, envoyé par '[S]' : 'Bonjour [O], comme convenu via mon message, je vous donne maintenant le numéro de téléphone de [E] du service marketing d'axiane pour toutes leurs propositions concernant la PLV, merci de l'appeler au [XXXXXXXX01]" ; 'j'aimerai également savur si vous pouviez vous charger de l'organisation du vernissage ''
le 23 avril 2019 envoyé à '[N] Gérant' : 'Bonsoir [N], Juste pour confirmation nous avons rdv demain matin à 9h30 devant la boulangerie' Pour Métro et Retif' ;
le 30 avril 2019 envoyé à '[N] Gérant' : 'Le représentant de Boulanger Distribution a besoin de ton Kbis. Je te donne son numéro de téléphone, appelle le et dit lui comment tu comptes le régler. J'ai laissé tes tabliers sur le tour du pâtissier. Tout le reste est dans le carton dans la boutique. [E] sera là le 3 mai pour l'ouverture. Moi je viens le 2 pour tout mettre en place. Si tu as des questions ou autre n'hésite pas à me contacter, Bon courage à tous'.
- une attestation de Mme [I], qui se présente comme l'amie de Mme [Y], rédigée comme suit : 'étant en congé depuis quelques jours chez mon amie, Mme [Y], le 24 avril 2019, elle m'a demandé si je pouvais la déposer à son rendez-vous professionnel parce que sa voiture ne voulait pas démarrer, je lui ai dit pas de problème. Nous sommes parties donc le 24 avril 2019 sur [Localité 8], pour qu'elle puisse retrouver son patron, comme convenu devant la boulangerie à 9h30 afin qu'elle puisse faire les achats pour la boutique à Métro et Retif. Moi de mon côté, en attendant son retour, je suis partie dans la zone industrielle qui est proche de la boulangerie faire un tour'.
Les journaux d'appel et les messages adressés par la salariée sont dépourvus de force probante ; le SMS du 23 avril, relatif à un rendez-vous convenu avec le futur employeur afin de l'accompagner à l'un de ses déplacements prévu le lendemain, rendez-vous corroboré par l'attestation rédigée par Mme [I], ne permet pas de caractériser l'accomplissement d'un travail pour le compte de la société L'esprit d'antan, sous un lien de subordination de son dirigeant.
Faute pour Mme [Y] de rapporter la preuve de l'accomplissement d'un travail salarié avant le 2 mai 2019, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire.
II - Sur la rupture du contrat de travail
Selon les articles L. 1221-19, L.1221-22 et L.1221-23 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, qui a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, dont la durée maximale est pour les employés d'une durée de deux mois, cette durée pouvant être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit, la durée de la période d'essai renouvellement compris ne pouvant dépasser quatre mois pour les employés, étant précisé que la période d'essai et la possibilité de renouvellement ne se présumant pas doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1221-19, L.1221-21, L.1221-25 et L.1231-1 du code du travail que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite. Elle se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin.
En l'espèce, il est constant que le contrat stipulait une période d'essai d'un mois et que la société appelante a rompu le contrat de travail le 31 mai 2019. Il s'en déduit que l'employeur a légitimement rompu le contrat dans le délai de la période d'essai laquelle avait débuté au premier jour travaillé, soit au 2 mai 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les frais de déplacement
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 99,77 euros nets d'indemnité de déplacement, Mme [Y] expose qu'elle est bien fondée à se faire rembourser des frais professionnels dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs, ce qui est prévu par le contrat de travail.
La société rétorque que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoit le remboursement d'indemnités de déplacement et affirme que l'employeur n'a pas à indemniser les dépenses de carburant du véhicule personnel effectuées pour le trajet domicile travail. Elle conclut qu'il est 'peu crédible' qu'une vendeuse en boulangerie utilise son véhicule personnel dans le cadre professionnel et que Mme [Y] ne peut être remboursée de frais professionnels engagés de sa seule initiative.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés.
Le contrat de travail signé le 15 avril 2019 stipule, dans son article intitulé 'Frais professionnels' que : 'les frais professionnels de la salariée engagés dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs'.
Mme [Y] verse aux débats son relevé de compte du mois de juin 2019 qui mentionne trois opérations effectuées auprès du 'DAC Leclerc' (ce qui correspond aux distributeurs automatiques de carburants) à [Localité 7] les 12 mai, 19 mai et 27 mai 2019 pour des montants respectifs de 47,88, euros, 51,89 euros et 62,47 euros, ainsi que les tickets de carte bleue afférents à ces dépenses.
Si la salariée affirme qu'elle avait droit contractuellement à ce remboursement, il ressort néanmoins de la lecture du contrat de travail qu'aucune indemnité, autre que celle relative aux frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, n'était prévue à ce titre. Il n'est par ailleurs pas justifié que les frais de carburants exposés à ces occasions répondaient à l'intérêt de la société ou qu'ils aient été exposés pour des trajets professionnels effectués avec le véhicule personnel.
Faute pour la salariée de justifier que ces dépenses sont intervenues pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de la société appelante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre des frais professionnels. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV - Sur les heures supplémentaires
Mme [Y], qui affirme avoir effectué 25 heures supplémentaires, sollicite la condamnation de la société à hauteur de 313,45 euros.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, le juge prud'homal ne pouvant faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Alors que le décompte horaire produit en pièce n°19, lequel détaille jour par jour les heures de prise et de fin de service, est suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur ne présente aucune observation de ce chef et ne communique aucun élément de nature à établir les horaires effectivement accomplis par la salariée.
Il résulte de l'ensemble des éléments communiqués que la réclamation de Mme [Y] est justifiée à hauteur de 313,45 euros bruts au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail a pris effet antérieurement au 2 mai 2019,
Juge que l'employeur a valablement rompu la période d'essai le 31 mai 2019,
Déboute en conséquence Mme [Y] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire portant sur la période du 17 avril au 1er mai 2019, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société L'esprit d'Antan à verser à Mme [Y] la somme de 313,45 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
Ordonne à la société l'Esprit D'Antan la remise d'un certificat, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés et conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,