Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/773
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 novembre à 08h35
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [C]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/11/2022 à 16 h 08 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [C]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 20 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 21 novembre 2022.
M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 16h08.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure de rétention administrative et de sa remise en liberté, il soutient par l'intermédiaire de son conseil qu'il ne souhaite pas se maintenir en France, qu'il subit la lenteur du consulat et en déduit un manque de diligences de la part de l'administration.
A l'audience, il a indiqué qu'il est déjà depuis trop longtemps au centre de rétention administrative à cause du consulat qui ne répond pas. Il ajoute que l'administration a la copie de son passeport et qu'il partira dès l'obtention du laissez-passer consulaire.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires que le délai de mise en oeuvre de l'éloignement a augmenté du fait de la demande d'asile formulée par l'étranger mais rejetée. Il a considéré que la demande d'assignation à résidence est inondée faute de démonstration d'une résidence stable démontrée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
M.[C] conteste la décision rendue en faisant valoir qu'il ne veut pas rester en France et que les diligences de l'administration sont insuffisantes à l'égard des autorités consulaires.
Il sera liminairement observé qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et permanente à [Localité 3] et ne justifie donc pas de garantie de représentation permettant son placement en assignation à résidence, comme déjà retenu par les décisions relatives à la première prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, il faut relever que la préfecture a saisi le consul du Maroc dès le 23 octobre 2022, que l'appelant a parallèlement formulé une demande d'asile le 27 octobre 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 novembre et a été notifiée le 14 novembre suivant, et que l'administration, faute de pouvoir de coercition à l'encontre des autorités étrangères, reste dans l'attente du laissez-passer consulaire que doit délivrer le consul du Maroc après avoir effectué une relance le 17 novembre 2022.
En l'état de la procédure, rien n'établit que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [I] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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