Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00915 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2V7
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 19/00119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [L]
né le 26 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668, substitué par Me Evariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
N° SIRET : 769 800 202
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - Représentant : Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086, substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 12 janvier 2017, M. [M] [L] était embauché par la SAS Heppner en qualité de commercial grands comptes international, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 30 octobre 2018, l'employeur convoquait M. [L] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 9 novembre 2018. Il était reproché au salarié une insuffisance de résultats et de performances, ainsi qu'un manque d'implication. Le 3 décembre 2018, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 21 février 2019, M. [L] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 5].
Vu le jugement du 11 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a':
- Dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur un motif réel et sérieux non constitutif d'une faute grave.
- Condamné la société de transports Heppner, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 13'205,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1'320,55 euros brut au titre des congés payés afférents
- 2'384,33 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4'401,85 euros brut au titre de la prime de 13éme mois
- 440,18 euros brut au titre des congés payés afférents
- 7'263 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit l'exécution provisoire de droit.
- Débouté M. [L] du surplus de ses prétentions,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 6 avril 2020.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [M] [L], notifiées le 24 novembre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Fixer le salaire mensuel de référence de M. [L] à 5'297 euros bruts';
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. [L] ne peut être fondé sur une faute grave mais l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence :
- Condamner la société Heppner à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 13'205,55 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, soit 1'320,55 euros bruts ;
- 2'869,21 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 4'401,85 euros bruts de prime de 13ème mois et congés payés afférents, soit 440,18 euros bruts';
Et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement notifié à M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
- Condamner la société Heppner à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 18'539,50 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d'estime de soi';
- 12'500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement';
- 15'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image et de carrière';
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] de versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence non-levée par la société Heppner, mais l'infirmer en ce qu'il a limité le versement de cette contrepartie à la période de cinq mois durant laquelle M. [L] n'était pas en activité';
Et, statuant à nouveau :
- Juger la clause de non-concurrence nulle et, en conséquence :
À titre principal, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 17'500 euros de contrepartie pour clause de non-concurrence illicite et congés payés afférents, soit 1'750 euros bruts';
À titre subsidiaire, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 7'263 euros bruts en contrepartie de la période d'exécution par M. [L] de la clause de non-concurrence';
À titre très subsidiaire, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 6'042,37 euros bruts en contrepartie de la période d'exécution par M. [L] de la clause de non-concurrence et congés payés afférents, soit 604,24 euros bruts';
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé la convention de forfait inopposable mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas reconnu la réalité des heures supplémentaires accomplies par M. [L]';
Et, statuant à nouveau :
À titre principal, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 24'505 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, soit 2'450,50 euros bruts';
À titre subsidiaire, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 16'588 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de contrepartie pour les temps de déplacement';
En tout état de cause, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 31'782 euros pour violation des dispositions légales sur le travail dissimulé';
En tout état de cause, condamner la société Heppner à verser à M. [L] la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale de son contrat de travail';
- Condamner la société Heppner au paiement de la somme de 7'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Heppner, notifiées le 27 août 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Recevoir la société Heppner en son appel incident et en ses écritures ;
- L'y déclarer bien fondée ;
- Déclarer M. [L] non fondé en son appel et en toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, l'en débouter ;
A titre d'appel incident et à titre principal
- L'infirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarté la faute grave, condamnant la société Heppner au paiement des sommes suivantes :
- 13'205,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1'320,55 euros brut au titre des congés payés afférents
- 2'384.33 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4'401 ,85 euros brut au titre de la prime de 13eme mois
- 440,18 euros brut au titre des congés payés afférents
- 7'263 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les points déférés,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
- La confirmation pour 1e surplus, en ce que M. [L] a été débouté de 1'ensemble de ses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail, a savoir relatives a l'absence de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour exécution déloyale et un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire
- La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, d'angoisse et de perte d'estime de soi, moral, d'image et de carrière liés à la rupture de son contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes relatives à l'exécution déloyale de son contrat de travail, l'absence de repos compensateurs, travail dissimulé et rappel d'heures supplémentaires.
En tout état de cause :
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
M. [L] conclut à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours à laquelle il a été soumis, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel portant sur sa charge de travail pourtant prévu par l'article L.3121-46 du code du travail. Il considère que les copies de son agenda professionnel permettent d'établir qu'il a accompli des heures supplémentaires, précisant que les temps de déplacement des salariés, sans lieu de travail fixe ou habituel, effectués entre leur domicile et le premier ou dernier client de la journée constituent du temps de travail effectif. Il invoque à ce titre un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2015. Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la SAS Heppner ne lui a versé aucune contrepartie financière et ne lui a accordé aucun repos au titre de ses temps de déplacement. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur répond que la charge de travail du salarié a fait l'objet d'un suivi et que M. [L] n'a jamais émis la moindre alerte sur ce point. Il rappelle les dispositions de l'article L.3121-4 alinéa 1er du code du travail et soutient que les dispositions du droit national sont seules applicables aux déplacements effectués quotidiennement par les salariés entre leur domicile et les sites des premiers et derniers clients. Subsidiairement, l'employeur revendique l'application des dispositions conventionnelle fixant à 39 heures la durée hebdomadaire de travail et souligne d'une part que le salarié confond le paiement des heures supplémentaires avec la contrepartie obligatoire en repos et d'autre part, qu'il a bénéficié de RTT. Il considère qu'aucune volonté de dissimulation des heures supplémentaires n'est démontrée.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le recours à une convention de forfait en jours nécessite':
- qu'elle soit établie par écrit et acceptée par le salarié (L. 3121-55 du code du travail) ;
- qu'elle précise le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
- qu'elle soit conclue avec un cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif (L. 3121- 58 du code du travail) ;
- que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps (article L. 3121-60 du Code du travail) notamment par l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et en organisant un entretien une fois par an avec le salarié pour évoquer sa charge de travail (L. 3121-65 du code du travail).
La SAS Heppner ne justifie pas avoir permis à M. [L] de bénéficier d'un entretien annuel portant sur sa charge de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail. La convention de forfait à laquelle le salarié a été soumise doit donc lui être déclarée inopposable et il doit être considéré que le salarié était soumis, non pas à la durée hebdomadaire conventionnelle de 39 heures invoquée par l'employeur, mais à la durée légale de 35 heures par semaine.
M. [L] soutient avoir accompli 8 heures supplémentaires par semaine, soit 520 heures supplémentaires entre janvier 2017 et juin 2018. Au soutien de ses dires, le salarié communique la copie de son agenda professionnel pour la période courant du 30 janvier 2017 au 25 juin 2018.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Toutefois, il ressort des écritures du salarié que les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité correspondent à des temps de trajet : «' il consacrait en moyenne 4 heures par trajet entre son domicile et le département de l'Aisne où se trouvaient ses principaux clients, sur un rythme moyen de deux jours par semaine, soit en moyenne 8 heures supplémentaires par semaine'» (p8 des conclusions de M. [L]).
Or, comme le rappelle pertinemment l'employeur, l'article L.3121-4 du code du travail dispose que «'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'».
Par arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désigné par leur employeur. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs, et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause, dans laquelle le travailleur n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectue des déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.
Dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.3121-4 précité, M. [L] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de temps de trajet qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Subsidiairement, M. [L] sollicite une somme de 16'588 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière à ses temps de trajet pour visiter ses clients dans le département de l'Aisne. L'examen de l'agenda du salarié, au demeurant difficilement lisible, permet certes de confirmer que M. [L] a effectué des déplacements dans le département de l'Aisne, mais établit également qu'un certain nombre de ses déplacements concernaient les départements des Yvelines et du Val d'Oise, ne permettant pas de caractériser un dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail au sens de l'article L.3121-4 précité. En outre, au regard des mentions portées sur l'agenda, la cour constate que M. [L] bénéficiait régulièrement de temps de repos en contrepartie de ses temps de déplacement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'étant caractérisée à l'égard de l'employeur, la demande indemnitaire de M. [L] ne peut prospérer. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [L] fait valoir que les motifs invoqués au soutien de son licenciement pour faute grave relèvent de l'insuffisance professionnelle et qu'il n'est pas possible de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il conteste les manquements fautifs reprochés soulignant avoir perçu une prime. Il invoque également des difficultés rencontrées avec la direction de l'agence de [Localité 6], Mme [E] n'ayant pas donné suite à ses relances concernant plusieurs appels d'offres. Il demande à la cour de retenir un salaire de référence de 5'297 euros et réclame le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de son 13ième mois et l'indemnité légale de licenciement. Il invoque le caractère illicite de la clause de non-concurrence, dès lors que le contrat de travail prévoit qu'elle ne sera pas versée en cas de faute grave. Il soutient que l'illicéité de la clause crée un préjudice au salarié et réclame une somme de 17'500 euros outre les congés payés afférents ou subsidiairement, celle de 7'263 euros au titre des 5 mois pendant lesquels il a respecté la clause avant d'apprendre qu'elle était nulle. M. [L] sollicite enfin l'indemnisation d'un préjudice de perte d'estime de soi, d'un préjudice moral lié aux conditions vexatoires de son licenciement et d'un préjudice d'image et de carrière.
L'employeur répond que M. [L] n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle mais pour faute grave que le conseil de prud'hommes a requalifiée en faute simple. Il explique que malgré une expérience de 17 années en tant que responsable commercial grands comptes dans le domaine du transport, les résultats du salarié se sont révélés rapidement très en deçà de ses objectifs, ce qui a nécessité son repositionnement au poste moins exigeant de responsable commercial à compter du 1er août 2017, sans réduction de sa rémunération, ni de sa classification. Il indique que malgré une clientèle plus large et un objectif réduit, les indicateurs de l'activité de M. [L] ont continué à se dégrader l'amenant à lui adresser le 11 juillet 2018 un courrier lui enjoignant de fournir le travail attendu en matière de prospection, sans résultat. Il estime donc que le manque délibéré de travail et d'implication est établi. Il ajoute que le salarié commettait également des erreurs commerciales persistantes, s'agissant notamment des demandes de cotations pour des frets pour des particuliers. Il précise que la prime perçue par M. [L] a été calculée proportionnellement aux résultats de 2017 et qu'elle a été la plus faible des primes commerciales payées. Il ajoute que les difficultés rencontrées avec l'agence de [Localité 6] procèdent de ses demandes inappropriées de cotation. L'employeur considère que M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice consécutif à la perte d'emploi, puisqu'il a rapidement retrouvé un emploi. Il s'oppose à la demande indemnitaire au titre de la perte d'estime de soi qui vise l'indemnisation du même préjudice que celui lié à la perte d'emploi. Il conteste l'humiliation, le licenciement vexatoire et l'atteinte à la réputation professionnelle invoqués par le salarié, considérant qu'il ne justifie pas de ses préjudices. Concernant la demande au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'employeur répond que le salarié ne justifie ni de son préjudice, ni du respect de la clause, dès lors qu'il a été embauché par une société concurrente, la société De Rijke.
M. [L] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement notifiée au salarié le 3 décembre 2018 est la suivante :
«'Nous vous avons convoqué le 30 octobre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en date du 9 novembre 2018, à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies n'étant pas de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants':
Le 1er août 2018, vous avez accepté d'être repositionné sur un poste de Responsable Commercial en lieu et place de votre poste de Commercial Grands Comptes, poste que vous occupiez depuis votre embauche le 16 janvier 2017. Puis vous êtes devenu Charge d'affaires le 1er mai 2018, poste qui correspondait davantage à votre profil. Ces repositionnements successifs avaient pour objectif de vous permettre de répondre favorablement à nos attentes de résultats en vous soulageant dans vos responsabilités.
En effet, au regard de vos résultats 2017, la direction de l'entreprise avait, avec votre accord, décidé de revoir à la baisse vos objectifs d'acquisition, les faisant passer de 500k€ à 450k€.
Bien que toutes les conditions de réussite ont été mises à votre disposition pour l'année 2018, et malgré la révision de vos objectifs, nous n'avons pas observé d'amélioration significative dans vos résultats. D'ai1leurs, le 11 juillet 2018, votre Directeur Régional vous le faisait observer et vous alertait en vous remettant un courrier indiquant vos faibles performances d'acquisitions (24k€ pour»130k€ budgétisés).
Bien que vous ayez été, une nouvelle fois, alerté de ce manque de performance, nous n'avons toujours pas observe d'amélioration, ni d'action de votre part pour remédier à cette situation. A fin septembre 2018, vous n'aviez concrétisé que 12.20% de votre objectif soit un CA de 35k€.
Pire, vous avez poursuivi vos erreurs commerciales en demandant des cotations à nos services pour des frets totalement inappropriés à notre réseau. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas spécialisés dans la livraison aux particuliers. Bien que nous vous ayons déjà sensibilisé a ce sujet, vous avez persisté dans cette logique.
De plus, depuis notre alerte an mois de juillet, vous n'avez réalisé que 13 offres cc qui est totalement inacceptable, surtout au vu du nombre de visite prospects que vous dites avoir réalisées.
Compte tenu de votre expérience et des moyens mis à votre disposition, vos performances sont très insuffisantes.
Cette situation persistante et cc manque d'implication dans l'atteinte de vos objectifs nous contraignent à remettre en cause votre maintien dans l'entreprise.
Ainsi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave ...'».
Aux termes de ses écritures, l'employeur se prévaut d'un manque délibéré de travail et d'implication. Cependant, il ne ressort pas de la lettre notifiée au salarié le 3 décembre 2018 qu'une faute disciplinaire ait motivé le licenciement. En effet, si l'employeur reproche effectivement une absence d'amélioration significative de ses résultats, un manque de performance, des erreurs commerciales, des performances très insuffisantes, il ne résulte pas des mentions retenues que le caractère délibéré de ces manquements est évoqué. La cour relève qu'il n'est en tout état de cause pas démontré. En effet, malgré l'expérience du salarié et bien que l'employeur ait réduit ses objectifs, puis, par courrier du 11 juillet 2018, l'ait alerté à propos de ces difficultés en lui demandant, au regard d'une situation jugée inacceptable, de tout mettre en 'uvre pour atteindre ses objectifs et revenir à une situation conforme à ses attentes, ces éléments ne suffisent pas à établir que les manquements reprochés au salarié sont volontaires et donc fautifs. Les éléments chiffrés communiqués par l'employeur au soutien de la faute grave invoquée ne permettent pas davantage de le démontrer. En effet, à fin septembre 2018, M. [L] avait réalisé 70 visites portefeuille pour un objectif de 116, soit 60% et 221 visites acquisition pour un objectif de 295, soit presque 75 %. Ce niveau d'activité, bien que non productif au regard du faible chiffre d'affaires généré par M. [L], n'apparaît pas révéler un manque délibéré d'implication de sa part. Par ailleurs, s'il ne disposait pas de prospect susceptible de se convertir en client à court terme, aucun élément probant ne permet de démontrer que cette situation procède d'un manque de travail, ni a fortiori que ce manque de travail soit volontaire. Enfin, l'employeur communique l'attestation de Mme [E] pour justifier d'erreurs commerciales persistantes concernant des demandes de cotation de frets pour des particuliers. Cependant, il ne ressort de ce témoignage ni des pièces produites par l'employeur que M. [L] ait été alerté à propos de ces erreurs, ni que ce dernier les ait répétées de manière délibérée.
En conséquence, la SAS Heppner échoue à rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits, de nature disciplinaire, imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, privant ainsi le licenciement de M. [L] de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
S'agissant des conséquences financières, M. [L] réclame le paiement d'une prime de 13ième mois. Si le contrat de travail du salarié prévoit effectivement à l'article 2 le paiement d'un 13ième mois, il est toutefois prévu un versement au prorata temporis. Aussi, la SAS Heppner sera condamnée au paiement de la somme de 4'076,23 euros.
Au regard des bulletins communiqués, de l'ancienneté du salarié et des dispositions de la convention collective applicable, la SAS Heppner sera condamnée à payer à M. [L] les indemnités de rupture suivantes':
- 13'205,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1'320,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 2'568,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
A la date du licenciement, la SAS Heppner employait de manière habituelle au moins onze salariés et l'ancienneté de M. [L], d'une année complète, lui permet de prétendre à une indemnité allant de un à deux mois de salaire. Par ailleurs, M. [L] percevait un salaire mensuel moyen de 4'741,53 euros, en tenant compte de son 13ième mois. Il était âgé de 57 ans. Il établit avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi et avoir retrouvé un emploi le 2 mai 2019 auprès de la société De Rijke, qui a mis fin à sa période d'essai renouvelée le 11 octobre 2019 en raison d'un état de cessation des paiements. En conséquence, il convient de lui allouer une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
S'agissant des préjudices d'image, de carrière et de perte d'estime de soi, aucun élément probant ne démontre leur existence, alors que M. [L] a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2019.
Par ailleurs, les conditions vexatoires du licenciement invoquées par M. [L] ne sont pas démontrées, le seul fait que l'employeur ait proposé une rupture amiable du contrat de travail par le biais d'une transaction étant insuffisant à l'établir.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et des préjudices d'image, de carrière et de perte d'estime de soi.
Enfin, concernant la clause de non-concurrence, le contrat de travail prévoit effectivement à l'article 6 qu'elle ne sera pas versée en cas de faute grave, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle. Le salarié justifie avoir été inscrit à Pôle emploi et avoir retrouvé un emploi le 2 mai 2019. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Heppner à indemniser le préjudice du salarié. Toutefois, cette indemnité sera limitée à la somme de 6'042,37 euros, dès lors qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence correspond à 30% du salaire perçu au cours des 12 derniers mois hors primes et gratification. L'employeur sera également condamné au paiement des congés payés afférents, soit 604,24 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Heppner.
La demande formée par M. [L] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, au préjudice moral, aux préjudices'd'image, de carrière et de perte d'estime de soi, aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts au titre des temps de déplacement, au travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Heppner à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes':
- 4'076,23 euros, au titre du 13ième mois,
- 2'568,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5'000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 6'042,37 euros au titre de la clause de non concurrence,
- 604,24 euros au titre des congés payés afférents';
Condamne la SAS Heppner aux dépens d'appel';
Condamne la SAS Heppner à payer à M. [M] [L] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT