Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/102
N° RG 22/03575 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAV
SB/CD
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01005)
A.CHAPUIS
Section Commerce chambre 1
S.A.S.U. ACTIV LINA
C/
[K] [L]
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/3/24
à Me ASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S.U. ACTIV LINA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019775 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [M] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ACTIV LINA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L] a été embauchée du 2 novembre 2020 au 20 janvier 2021par la Sasu Activ Lina en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 31 décembre 2020, Mme [L] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'à l'échéance du contrat.
Par courrier du 25 février 2021, Mme [L] a demandé la rectification de ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2020, ce qu'a fait la Sasu Activ Lina par réponse écrite le 15 mars 2021.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juillet 2021 pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée, demander le versement de primes exceptionnelles et d'heures supplémentaires notamment.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 6 septembre 2022, a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 02 novembre 2020.
En conséquence,
- condamné la Sasu Activ Lina, prise en son représentant légal, à régler à Mme [L] les sommes suivantes :
1 979,66 euros au titre de l'indemnité de requalification,
384,37 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
38,43 euros bruts pour les congés afférents,
1 979,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
990 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
99 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
- rejeté les plus amples demandes de Mme [L],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1979,66 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes,
- mis les dépens à charge de la Sasu Activ Lina,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
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Par déclaration du 10 octobre 2022, la Sasu Activ Lina a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, la Sasu Activ Lina demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu'il :
* a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [L] en un contrat à durée indéterminé à compter du 02 novembre 2020 et en conséquence,
* l'a condamnée à régler à Mme [L] les sommes suivantes :
1.979,66 euros au titre de l'indemnité de requalification,
384,37 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
38,43 euros bruts pour les congés afférents,
1.979,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
990 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
99 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
Ce faisant,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles dans le cadre du recours au CDD conclu avec Mme [L],
- juger que l'action en requalification de Mme [L] est irrecevable car infondée,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement sur le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] au titre des dommages et intérêts pour discrimination et au titre de la promesse d'embauche,
- juger que Mme [L] ne prouve pas l'établissement des heures supplémentaires sollicitées déjà réglées,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, Mme [K] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020,
* condamné la Sasu Activ Lina, prise en son représentant légal, à lui régler les sommes de :
1979,66 euros au titre de l'indemnité de requalification,
900 euros brut d'indemnité de préavis et 99 euros brut de congés payés afférents au préavis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité les heures supplémentaires à 384,47 euros brut outre 38,43 euros brut de congés payés y afférents,
* limité à 1979,66 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement des heures supplémentaires pour novembre et décembre 2020 d'un montant de 1 256,80 euros outre 125,68 euros de congés payés y afférents,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2020 au 20 janvier 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2021,
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement de la somme de 1.979,66 euros au titre de l'indemnité de requalification (1 mois de salaire),
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et de nul effet et à tout le moins en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement de 990 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 99 euros de congés payés y afférents,
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement de la somme de 11 877,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement des heures supplémentaires pour novembre et décembre 2020 d'un montant de 1 256,80 euros outre 125,68 euros de congés payés y afférents,
- fixer au passif de la Sasu Activ Lina le paiement de la somme de 5 938,98 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche.
En toutes hypothèses
- déclarer que la garantie de l'Ags Cgea de [Localité 3] doit être mise en 'uvre pour les créances sus- visées,
- lui donner acte qu'elle renonce à sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- condamner la Selarl AEGIS es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Activ Lina aux dépens de l'Instance.
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L'AGS-CGEA de [Localité 3] , qui a reçu signification par acte du commissaire de justice du 16 juin 2016 de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelante n'a pas conclu.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la rupture des relations contractuelles
L'article L.1242-1 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d'un salarié ou du dirigeant d'entreprise absent;
2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...).
3° exécution de travaux temporaires par nature (emplois saisonniers ou dans certains secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ou encore pour effectuer des travaux de vendanges).
Tout contrat conclu en dehors des cas de recours énumérés ci-dessus est réputé avoir été conclu à durée indéterminée et peut donner lieu en outre à des sanctions pénales.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [L] le 2 novembre 2020 mentionne pour motif l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Mme [L] conteste le motif du recours et soutient que l'employeur ne rapporte nullement la preuve d'un accroissement temporaire d'activité de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.
La société ACTIV LINA qui supporte la charge de la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, expose qu'elle n'a été créée que le 27 avril 2020, au cours de la période d'épidémie de COVID , et que le secteur de la livraison qui est le sien a connu un pic d'activité important inhabituel par rapport aux années précédentes. Elle précise qu'elle a obtenu un marché avec la Poste dans le cadre d'un appel d'offre lors de son démarrage, portant sur la livraison de colis sur le secteur de [Localité 9] et [Localité 8], et que l'activité de livraison de colis connaît des
variations cycliques avec des pics en fin d'année (période de fêtes) et pendant les soldes (juin à mi-août). Elle produit un cahier des charges annexé au contrat cadre conclu avec la Poste pour l'année 2020-2021 mettant clairement en évidence l'évolution quantitative des livraisons en cours d'année avec l'estimation suivante sur une répartition indicative sur une base 100:
- octobre 105 colis
- novembre 120
- décembre 150
- janvier 110
- de février à juin entre 85 et 90
Ces éléments sont corroborés par les tableaux de 'trafic livré' et bons de commande adressés mensuellement par la Poste sur l'activité du mois précédent afin d'établir la facturation (pièce 15b), lesquels font apparaître une nette augmentation du nombre de colis livrés quotidiennement en novembre et décembre 2020. Ainsi la facturation a évolué comme suit:
- août 2020 : 11060 euros pour 5667 colis
- septembre 2020:14 007,99 euros pour 7295 colis
- octobre 2020:14 113,78 pour 7360 colis
- novembre 2020:29 878,09 euros pour 15 498 colis
- décembre 2020: 36 274,61 euros pour 18 860 colis
- janvier 2021: 24 388,96 euros pour 12 659 colis
La cour estime que par ces données chiffrées faisant apparaître une hausse constante d'activité de livraison de colis entre novembre 2019 et décembre 2020, l'employeur démontre la réalité du motif d'accroissement d'activité motivant le recours au contrat à durée déterminée.
Le surcroît d'activité s'apprécie lors de la conclusion du contrat à durée déterminée, il importe peu que ce surcroit d'activité soit devenu permanent.
Dès lors les recrutements opérés par la suite au sein de cette société ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de l'augmentation temporaire d'activité ci-dessus objectivée.
Mme [L] est en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande accessoire en paiement d'une indemnité de requalification.
Le contrat à durée déterminée liant les parties a pris fin par la survenance du terme du 19 janvier 2021, de sorte que la salariée verra rejetées ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis et congés payés sur préavis.
Sur la promesse d'embauche
Mme [L] sollicite réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la promesse d'embauche qu'il lui avait adressée le 22 décembre 2020.
Elle justifie avoir été destinataire à cette date par sms un courrier intitulé 'promesse d'embauche CDI' signé de l'employeur et formulé dans les termes suivants:
'En prolongation de votre CDD ayant débuté le 2 novembre 2020 et finissant le 20 janvier 2021, nous avons le plaisir de vous notifier notre intention de vous engager en CDI au sein de notre entreprise.
Vous continuerez d'exercer vos fonctions de chauffeur-livreur à [Localité 3] dès la fin de votre CDD.
Votre rémunération mensuelle brute sera de 1 577,82 € pour un horaire mensualisé de 151,67 heures.
La convention collective applicable dans notre société est celle du Transport routier et activité auxiliaire du transport.
Cette proposition de CDI faisant suite à déjà deux mois passés au sein de notre entreprise, aucune période d'essai ne vous sera demandée. »
Si un tel courrier , particulièrement précis sur le poste et le montant de la rémunération proposés ainsi que sur le début de l'entrée en fonction en CDI à l'issue du contrat à durée déterminée le 20 janvier 2021, s'analyse en promesse d'embauche , la cour ne peut que constater que la salariée ne justifie aucunement avoir informé l'employeur de l'acceptation de cette promesse.
Ainsi outre que le message adressé à ses collègues le 13 janvier 2021 à son départ - après réception de la proposition de l'employeur- ne comporte aucune allusion à une possible poursuite de la relation contractuelle ('Juste un petit message avant de quitter le groupe'....) , la cour relève que les courriers recommandés adressés par Mme [L] à son employeur les 25 février et 15 mars 2021 ne portent que sur des réclamations financières (primes diverses, paiement d'heure de nuit) à l'exclusion de toute information relative à la promesse d'embauche. Il s'en déduit qu'à défaut d'acceptation par la salariée de la promesse d'embauche et de tout acte traduisant l'intention de la salariée de poursuivre la relation contractuelle, la preuve d'un manquement de l'employeur tenant au non respect de la promesse d'embauche qui n'a pas été acceptée par la salariée n'est pas rapportée et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de son contrat de travail Mme [L] était employée pour une durée de travail hebdomadaire de 35heures moyennant une rémunération de 10,40 euros de l'heure.
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires impayées
A l'appui de sa demande elle produit:
- un tableau récapitulatif du nombre d'heures effectuées faisant apparaître le nombre d'heures effectuées , le nombre d'heures payées dont les heures supplémentaires, et mentionnant l'heure de début du tri à 5h , l'heure de départ et de retour de tournée ainsi que le total d'heures de travail quotidien,
-des feuilles de route établies en novembre et décembre 2020 établies par la Poste
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
La SASU Activ Lina à qui incombe l'obligation de contrôler le temps de travail de la salariée ne produit aucun élément justifiant du temps de travail effectif de la salariée et se contente de remettre en cause le décompte produit par la salariée. Elle fait valoir notamment que les feuilles de routes établies par la Poste mentionnent une heure de début de tournée différente de celle prise en compte par la salariée, qu'il en résulte un écart injustifié. Ainsi le 9 novembre 2020 la salariée fait état de 8,51 heures de travail alors que le tableau des tournées mentionne un début de journée à 6h37.
La cour constate qu'aucun élément matériel ne permet d'établir que les feuilles de route sur lesquelles s'appuie l'employeur prennent en compte le nécessaire travail de tri qui précède le début de la tournée de livraison.
Par ailleurs l'employeur soutient sur la base des bulletins de salaire produits aux débats qui mentionne le paiement d'heures supplémentaires que la salariée a été remplie de ses droits.
Il est constaté sur ce point par la cour que Mme [L] qui revendique 177h56 heures de travail effectuées en novembre, dont 25,89 HS, a reçu paiement par son employeur de 14 heures supplémentaires, et que sur 209,36 heures supplémentaires revendiquées en décembre dont 57,69 HS, elle a reçu paiement de 23 heures supplémentaires outre 16 heures d'équivalence majorées à 25% .
Au vu des éléments produits la cour a la conviction que la salariée a effectué 29,69 heures supplémentaires impayées justifiant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Activ Lina à la somme de 446 euros à titre de rappel de salaire outre 44,60 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
La garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires.
Condamne Maître [C] en sa qualité de liquidateur de la sarl Pro Peinture 81 aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Activ Lina, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société Activ Lina, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article700 du code de procédure civile au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire pour non respect d'une promesse d'embauche,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification ,du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de Mme [K] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Activ Lina représentée par le mandataire liquidateur la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [M] [B] aux sommes suivantes:
- 446 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 44,60 euros d'indemnité de congés payés correspondante
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Activ Lina aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
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