Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04270 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRMO
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
11 octobre 2019
RG :F17/0038
S.A.S. TRANSDEV VAUCLUSE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
SAS TRANSDEV VAUCLUSE ANCIENNEMENT DENOMMEE
SUD EST MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [S] ex-épouse [R] a été engagée à compter du 21 mai 2007 par la société Sud Est Mobilités devenue la SAS Trandev Vaucluse dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée d'un an à temps partiel, à hauteur de 20 heures hebdomadaires, aux fonctions de conducteur période scolaire.
Au terme de ce contrat, Mme [S] a été engagée en qualité de conducteur en période scolaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent, conformément aux dispositions des accords de la convention collective du transport routier.
A compter du 24 février 2016, Mme [S] était placée en arrêt maladie.
Le 22 février 2017, Mme [S] était déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
Par lettre en date du 20 avril 2017, Mme [S] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, devant se tenir le 3 mai 2017.
Par courrier du 10 mai 2017, la société Sud Est Mobilités licenciait Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 3 août 2017, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement de départage du 11 octobre 2019, a :
- condamné la société Sud Est Mobilités au paiement des sommes suivantes :
* 17.195,30 euros à titre de rappel de salaire, conséquence de la requalification en temps plein et 1.719,53 euros au titre des congés payés y afférents
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement
* 3.398,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre le paiement de la somme de 339,86 euros au titre des congés payés y afférents
* 1.750,88 euros à titre de rappel de salaire sur sommes déduites du reçu pour solde de tout compte de la salariée sans justification, outre le paiement de la somme de 175,09 euros au titre des congés payés y afférents
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Sud Est Mobilités au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sud Est Mobilités aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 07 novembre 2019, la société Transdev Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 15 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel liant les parties en contrat à temps complet,
* dit que le licenciement de Mme [P] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Sud Est Mobilités à payer à Mme [P] [R] la somme de 3398,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 339,86 euros pour les congés payés afférents,
* débouté Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- l'a réformé pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamné la SAS Transdev anciennement dénommée Sud Est Mobilités à payer à Mme [P] [R] la somme de 10200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [P] [R] de sa demande en rappel de salaire sur les sommes déduites sur le reçu pour solde de tout compte,
- avant-dire-droit sur les demandes en rappel de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet :
* ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 05 janvier 2023 à 14h , le présent arrêt valant convocation, pour inviter les parties à conclure en présentant des calculs sous forme de tableau et des prétentions chiffrées sur la base d'un temps plein sans majoration à compter de juillet 2014 à février 2016, en tenant compte des heures supplémentaires et complémentaires réalisées,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en premiere instance qu'en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, la SAS Transdev Vaucluse anciennement dénommée Sud Est Mobilités demande à la cour de :
'Statuant sur les demandes en rappel de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, suite à l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 2022.
- Fixer le montant du rappel de salaires sur la période de septembre 2015 à février 2016
à la somme de 4 015.85 € bruts
A titre subsidiaire :
- Fixer le montant du rappel de salaires sur la période de juillet 2014 à février 2016 à la
somme de 11 403,70 € bruts
Débouter Madame [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Elle fait valoir que :
- la requalification est basée sur la présence d'un avenant conclu en août 2015, qui apparait,
en raison du principe de décalage de la paie, sur le bulletin du mois de septembre 2015.
La cour a considéré qu'il s'agissait d'un avenant conclu en complément du contrat intermittent, de sorte que la requalification serait justifiée de ce fait.
Cette requalification prend donc effet à cette date, à savoir en septembre 2015,
- le calcul de rappel de salaire doit donc être effectué sur la période de septembre 2015 à février 2016, en tenant compte des heures complémentaires et supplémentaires réalisées sans majoration.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de :
'A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON en date du 11 octobre 2019 dans son principe,
Ainsi,
CONSTATER que les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent et du contrat de travail à temps partiel n'ont pas été respectées,
CONSTATER que les horaires de travail de Madame [S], ex-épouse [R], variés de telle sorte qu'elle se tenait à la disposition permanente de son employeur,
CONSTATER que le délai de carence de 3 jours pour modifier les horaires de travail de Madame [S], ex-épouse [R], n'a pas été respecté,
CONSTATER que Madame [S], ex-épouse [R], réalisait des heures
complémentaires et supplémentaires pouvant porter sa durée du temps de travail au-delà de 151,67,
En conséquence,
PRONONCER la requalification du contrat à temps partiel de Madame [S], ex-épouse [R], en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNER la Société SUD EST MOBILITES au paiement des sommes suivantes :
- 24 244,06 euros à titre de rappels de salaire pour requalification du contrat à temps partiel de Madame [S] en contrat à temps complet outre la somme de 2 424,06 euros au titre des congés payés y afférents,
En outre,
CONSTATER que la Société SUD EST MOBILITES n'a pas recherché à reclasser loyalement Madame [S] à la suite de son placement en inaptitude non professionnelle,
En conséquence,
CONDAMNER la Société SUD EST MOBILITES au paiement des sommes suivantes :
- 20 391 ,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement (12 mois de salaire),
- 3 398,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre le paiement de la somme de 339,86 euros au titres des congés payés y afférents (2 mois de salaire),
- 1699,31 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (1 mois de salaire),
- 1750,88 euros à titre de rappel de salaire sur sommes déduites du reçu pour solde de tout compte de la salariée sans justification, outre le paiement de la somme de 175,09 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON en date du 11 octobre 2019 dans son principe et dans son quantum,
Ainsi,
CONSTATER que les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent et du contrat de travail à temps partiel n'ont pas été respectées,
CONSTATER que les horaires de travail de Madame [S], ex-épouse [R], variés de telle sorte qu'elle se tenait à la disposition permanente de son employeur,
CONSTATER que le délai de carence de 3 jours pour modifier les horaires de travail de Madame [S], ex-épouse [R], n'a pas été respecté,
CONSTATER que Madame [S], ex-épouse [R], réalisait des heures complémentaires et supplémentaires pouvant porter sa durée du temps de travail au-delà de 151,67,
En conséquence,
PRONONCER la requalification du contrat à temps partiel de Madame [S], ex-épouse [R], en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNER la Société SUD EST MOBILITES au paiement des sommes
suivantes :
- 17 195,30 euros à titre de rappels de salaire pour requalification du contrat à temps partiel de Madame [S], ex-épouse [R], en contrat à temps complet outre la somme de 1795,30 euros au titre des congés payés y afférents,
En outre,
CONSTATER que la Société SUD EST MOBILITES n'a pas recherché à reclasser loyalement Madame [S], ex-épouse [R], à la suite de son placement en inaptitude non professionnelle,
En conséquence,
CONDAMNER la Société SUD EST MOBILITES au paiement des sommes
suivantes :
- 12 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement (6 mois de salaire),
- 3 398,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre le paiement de la somme de 339,86 euros au titre des congés payés y afférents (2 mois de salaire),
- 1750,88 euros à titre de rappel de salaire sur sommes déduites du reçu pour solde de tout compte de la salariée sans justification, outre le paiement de la somme de 175,09 euros au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société SUD EST MOBILITES au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 1560,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.'
Elle soutient que :
- elle produit le chiffrage détaillé portant sur rappel de salaire sollicité au titre de la requalification temps complet/temps partiel, sur la période de juillet 2014 à mai 2017,
- dans ses écritures, la société employeur omet de prendre en compte la relation contractuelle après février 2016,
- les indemnités journalières devront être calculées sur la base d'un salaire à temps complet du fait de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et la période postérieure à 2016 devra être retenue par la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour a statué sur la requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat à temps complet, et non sur la requalification de l'avenant invoqué par l'employeur, lequel faisait partie intégrante du contrat principal.
La requalification, ainsi qu'il a été jugé, doit s'opérer sur la période de juillet 2014 à février 2016, seul le montant des sommes devant revenir à la salariée à ce titre restant à définir.
Ainsi, Mme [R] a reconstitué le rappel de salaire sur la période susvisée et il lui et dû la somme brute de 11451,68 euros, outre celle de 1145,17 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement querellé étant réformé sur ce point.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS Transdev Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte rendu le 15 novembre 2022,
Réforme le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a condamné la SAS Transdev Vaucluse à payer à Mme [P] [R] la somme de 17195,30 euros à titre de rappel de salaire, conséquence de la requalification en temps plein et 1719,53 euros au titre des congés payés y afférents,
Le confirme sur les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transdev Vaucluse à payer à Mme [P] [R] la somme brute de 11451,68 euros à titre de rappel de salaire, conséquence de la requalification en temps plein et 1145,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SAS Transdev Vaucluse à payer à Mme [P] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Transdev Vaucluse,
Arrêt signé par le président et par la greffiere
.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,