Texte intégral
C8
N° RG 21/02550
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
la CPAM de [Localité 6]
SELARL CENTAURE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00423)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTE :
Société [8], venant aux droits de la Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [F] [J], régulièrement muni d'un pouvoir
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 30 avril 2015 la CPAM de [Localité 6] a notifié à M. [T] [K] né le 12 mai 1960, employé en qualité de mécanicien de 1982 à 1997 par la SA [7], site de Rioupéroux, puis par la SA [5] après 1997 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'plaques pleurales' déclarée le 05 janvier 2015 au titre du tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 21 août 2015 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et attribué une indemnité forfaitaire en capital d'un montant de 1 948,44 €.
M. [K] a déposé le 07 février 2016 une demande d'indemnisation auprès du FIVA et il a accepté le 08 août 2016 l'offre suivante :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 8 674,09 €,
- préjudice moral : 18 000 €,
- préjudice physique : 300 €,
- préjudice d'agrément : 1 400 €.
Le 14 avril 2017 le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T] [K] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [7], dans la survenance de cette maladie.
Par jugement du 22 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré ce recours recevable,
- déclaré inopposable à la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [K] le 05 janvier 2015, (pour non-respect du principe du contradictoire pendant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie )
- débouté la SAS [8] de sa demande tendant à la contestation du caractère professionnel de cette maladie,
- dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur la SAS [7],
- débouté la SAS [8] de ses demandes dirigées contre la SAS [5],
- fixé au maximum le capital versé à M. [K] en application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la Sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état et que celle-ci restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- dit que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette majoration en capital au FIVA, subrogé dans les droits de M. [K],
- condamné la SAS [8] à verser au FIVA créancier subrogé de M. [K] les sommes suivantes :
- 18 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
- 300 € au titre de l'indemnisation des souffrances physiques endurées,
- 1 400 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- condamné la SAS [8] à payer au FIVA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 07 juin 2021 la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 07 mai 2021 et au terme de ses conclusions du 13 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] inopposable,
- d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- de juger que l'origine professionnelle de cette maladie n'est pas établie,
- de débouter le FIVA de toutes ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire
- de juger que la maladie professionnelle est imputable à l'activité de M. [K] au sein de la SAS [5],
A titre très subsidiaire
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice moral,
- de débouter le FIVA de la demande formée au titre du préjudice d'agrément,
- de condamner le FIVA au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 08 décembre 2022 reprises oralement à l'audience le FIVA demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement,
Y ajoutant
- de condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 20 décembre 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [5] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
Subsidiairement statuant à nouveau
- de condamner la SAS [8] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant
- de débouter la SAS [8] de sa demande de fixation d'un partage de responsabilité entre elle-même et la SA [5] au prorata du temps d'exposition de M. [K] (à l'amiante) en l'absence d'exposition avérée et habituelle au risque allégué en son sein.
Au terme de ses conclusions déposées le 27 décembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de [Localité 6] s'en rapporte à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'évaluation des préjudices qui en découlent et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
SUR CE :
1. La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] soutient d'abord que dès lors que, comme l'a jugé le tribunal, la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle est déclarée inopposable à l'employeur, la présomption d'imputabilité posée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer de sorte qu'il incombait au FIVA de démontrer l'existence d'un lien direct entre l'exposition à l'amiante et la maladie déclarée.
Mais si l'existence d'un lien direct et certain entre la présence de plaques pleurales chez une victime non prise en charge au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et son exposition à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire dont elle souffre par ailleurs, tel n'est pas le cas ici de M. [K] dont la maladie a été au contraire prise en charge par la caisse, l'inopposabilité de cette décision de prise en charge à l'égard de l'employeur n'ayant ensuite été décidée par le tribunal que pour non respect par la caisse de la procédure au cours de l'enquête.
2. Selon les dispositions de l'article 461-1 du code de la Sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, 'est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Le tableau 30 B des maladies professionnelles ici applicable prévoit : 'Désignation de la maladie :
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
Délai de prise en charge : 40 ans
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.'
La SAS [8] conteste que soit ici établie la condition tenant à la désignation de la maladie et plus particulièrement s'agissant de la confirmation de l'existence de plaques pleurales par un examen tomodensitométrique (TDM) dès lors que le compte-rendu de la TDM thoracique daté du 15 septembre 2014 mentionne 'pas d'anomalie au niveau du parenchyme pulmonaire. Image unique pouvant correspondre à une plaque pleurale calcifiée située au contact du bord interne et antérieur de la 4ème côte gauche mieux visible sur fenêtre osseuse'.
Elle soutient que la seule 'possibilité de présence d'une plaque pleurale' ne confirme pas expressément l'existence d'une telle lésion et s'appuie à cet égard sur un document intitulé 'Atlas inconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante', article paru en 2007 dans le journal de la radiologie ( J Radiol 2007 ) édité par la SAS [4] et co-signé par 7 médecins radiologues de plusieurs services français de radiologie.
Mais le contenu de ce document n'est pas de nature à remettre en cause la désignation de la maladie déclarée par M. [K] telle qu'elle a été établie par le médecin-conseil de la caisse, étant observé ici que la condition tenant à la production de l'examen tomodensitométrique est respectée.
3. La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] soutient ensuite que la condition tenant à l'exposition au risque tel que prévue au tableau 30 B n'est pas respectée, dès lors que
- les usines de production d'aluminium n'ont jamais utilisé l'amiante à titre de matière première et comportent généralement des séries d'électrolyse et une fonderie,
- les cuves d'électrolyse sont constituées d'un caisson métallique garni de briques réfractaires et de blocs carbonés en graphite et une superstructure constituée de l'ensemble anodique vient se positionner sur ce caisson et comprend un capotage permettant la collecte des gaz de cuves pour leur traitement et disposant de panneaux en acier inoxydable pour le changement périodique des anodes,
- l'amiante était présente sous forme de plaque ciment dans les fours entre les briques réfractaires et l'enveloppe métallique de ces fours,
- l'exposition à l'amiante poussière était (donc) possible lors de la réfection des fours mais était réalisée une fois tous les 3 ans environ par des ouvriers spécialisés,
pour en déduire que les ouvriers de l'usine de Rioupéroux comme M. [K] n'étaient pas exposés aux poussières d'amiante de manière habituelle.
Mais le FIVA produit à cet égard non seulement la déclaration de M. [K] au cours de l'enquête menée par la caisse mais aussi celle de deux de ses anciens collègues, d'où il résulte que celui-ci, qui y a occupé de 1982 à 1997 le poste de mécanicien, travaillait dans des enceintes fermées et utilisait des produits amiantés utilisés pour leurs qualités isolantes, en particulier des rideaux en toile d'amiante pour se protéger du rayonnement des flammes du foyer d'alimentation des fours qui, se dégradant dans le temps, accentuaient la diffusion de poussières d'amiante dans l'air, favorisée de surcroît par l'utilisation de souffleurs d'air.
M. [P], engagé par [7] en 1982 en même temps que M. [K] et jusqu'en 1997 comme lui, qui a occupé les fonctions de secrétaire du CHSCT pendant plusieurs années, atteste ainsi 'pendant de nombreuses années jusqu'en 1994 nous avons utilisé de l'amiante sous diverses formes (plaques, tissu, cordons, bandes, etc...) sans protection spéciale et avec différents outils (...)'.
M. [M], employé depuis le 2 mai 1976 à Rioupéroux et affecté au service maintenance secteur silicium comme M. [K], délégué du personnel, atteste de son côté 'nous faisions la maintenance des fours d'électrofusion de silicium et de tout le matériel d'exploitation annexe : chargeuse, crayon de coulée, poches de coulée etc... Nous utilisions l'amiante à profusion et sous différentes formes : plaques, toiles, cordes. Pour se protéger du rayonnement intense des flammes des 'rideaux' en toile d'amiante étaient installés autour du foyer d'alimentation du four. Sous l'effet de la chaleur ils se délitaient, ce faisant, polluaient l'atmopshère que nous respirions car nous ne portions pas de masques adaptés à la rétention des fibres d'amiante et le plus souvent sans masque à poussières du tout. L'alimentation électrique des fours se faisait par des conducteurs de grosse section et nous les isolions et protégions avec des rubans d'amiante. Soumis aux fortes températures ils se désagrégeaient et devaient être remplacés fréquemment. Pour fabriquer les joints d'étanchéïté nous devions les tailler dans des plaques de fibre d'amiante avec des lames de scie des couteaux grattoirs et perceuses. Le nettoyage des structures de four se faisait par soufflage y compris sur les isolants amiantés ce qui générait d'épais nuages chargés en amiante'.
La condition tenant à l'exposition au risque est donc aussi établie.
La condition tenant au respect de la condition de prise en charge n'étant par ailleurs pas contestée, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] est établie et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] soutient ensuite que la maladie ne peut pas lui être imputée puisqu'elle n'est pas le dernier employeur de M. [K] dont le FIVA admet dans ses écritures qu'il a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'usine [5] où il a travaillé en dernier lieu.
Mais ayant été déclarée par son ancien salarié en 2015 alors qu'il avait travaillé de 1982 à 1997 dans les conditions décrites, et les conditions tenant à la désignation, le délai de prise en charge et l'exposition au risque étant réunies en ce qui concerne ses conditions de travail en son sein, le caractère professionnel de cette maladie est établi à son encontre dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable qui pouvait être dirigée contre elle, sauf pour elle à exercer toute action récursoire contre l'un ou l'autre des autres employeurs.
5. La SAS [8] soutient ensuite que les conditions de reconnaissance de sa faute inexcusable ne sont pas remplies.
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, 'lorsque (la maladie) est dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants. Il incombe à la victime - ici au FIVA subrogé dans ses droits - de démontrer que son employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.'
La SAS [8] expose à cet égard qu''une entreprise industrielle non spécialiste de l'amiante comme [7], qui l'utilisait seulement à titre accessoire comme isolant, n'avait pas de raison particulière de s'intéresser - à la documentation scientifique d'origine étrangère à laquelle se réfère le FIVA- au demeurant peu accessible, et dont une grande partie concerne les risques d'asbestose liés à l'inhalation de poussières d'amiante et non les risques de plaques pleurales dont souffre Monsieur [K]'.
Elle soutient qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à [7] au sujet de l'évacuation et du traitement des poussières industrielles objet d'un décret du 10 juillet 1913, qui aurait été susceptible de susciter une prise de conscience des dangers liés à l'amiante avant l'intervention en août 1977 d'une réglementation à ce sujet, et que les travaux effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante et les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante soient ajoutés à la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies inscrites au tableau 30 ; que si le décret du 24 décembre 1996 a interdit la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession de l'amiante, l'utilisation de dispositifs d'isolation thermiques utilisant l'amiante pour faire face à des températures élevées est restée légale jusqu'en janvier 2002.
Cependant, le tableau 25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été crée en 1945, le tableau 30 relatif à l'asbestose en 1950, de sorte que depuis cette époque le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante était nécessairement connu de tout employeur normalement avisé et soucieux de la prévention des risques professionnels au sein de son entreprise.
Et comme le soutient le FIVA, la liste des travaux du tableau 30 est indicative, comme l'indique l'utilisation de l'adverbe 'notamment', et ce depuis le décret du 13 septembre 1955.
De sorte que la SA [7], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [8] ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience, entre 1982 et 1997, période d'emploi de M. [K], du danger d'inhalation de poussières contenant de l'amiante auquel il a été exposé.
Sur l'absence de mesures de préservation, les deux attestations précitées qui corroborent les déclarations de M. [K] suffisent amplement à la caractériser, alors que la SAS [8] soutient sans en démontrer l'effectivité que 'la direction du site de Rioupéroux avait décidé de manière proactive de supprimer totalement l'amiante du site dès 1994 soit avant même que cela ne soit rendu obligatoire par le législateur' pour voir dire qu''il est impossible de lui reprocher de ne pas avoir pris de mesure préventive'.
La faute inexcusable de la SAS [7] aux droits de laquelle vient la SAS [8] est donc établie comme l'a jugé le tribunal.
6. La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] prétend ensuite, pour voir opérer entre elles un partage de responsabilité dont elle ne précise pas le quantum, que, alors que les ouvriers de son site de Rioupéroux n'étaient pas exposés aux poussières d'amiante de manière habituelle, 'la situation était bien différente dans l'usine [5] au sein de laquelle M. [K] a poursuivi sa carrière'.
Mais elle se borne à l'appui de cette demande à constater que l'usine de Jarrie figurait sur la liste des établissements de la région Rhône-Alpes de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'ACAATA, à produire deux décisions de la cour d'appel de Grenoble et deux arrêts de la Cour de cassation retenant la faute inexcusable d'[5], à citer divers articles de presse et à faire état de l'attestation du frère de son salarié ainsi que des écritures du FIVA pour démontrer la faute fondement de son action récursoire, alors qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que, s'agissant de M. [T] [K], cette société l'avait exposé dans les conditions du tableau 30 au risque qu'elle lui a elle-même fait courir.
Cette action récursoire doit donc être rejetée comme l'a fait le tribunal.
7. Subsidiairement la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] sollicite que l'indemnisation du préjudice moral de M. [K] 'soit ramené à de plus justes proportions' au motif que la cour d'appel de Grenoble 'n'alloue en général pas de somme supérieure à 15 000 € pour ce type de pathologie', et le débouté du FIVA s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'agrément.
7.1. Sur le préjudice moral, il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Doivent être prises en compte les circonstances de production du dommage, la nature et la durée des traitements et interventions éventuelles, ainsi évidemment que l'âge de la victime.
Il sera rappelé que chaque situation étant différente d'une autre, la réparation intégrale d'un poste de préjudice varie nécessairement d'une personne à une autre.
En l'espèce, M. [K], né en 1960, a déclaré en 2015 la maladie 'plaques pleurales' constatée médicalement pour la première fois le 23 mai 2014. Son état de santé a été déclaré consolidé, en l'état de la présente instance, au 06 mai 2015.
Compte-tenu du contexte professionnel d'apparition de la maladie, alors qu'il n'était âgé que de 54 ans, de la nature de cette maladie et de l'anxiété qu'a pu légitimement ressentir M. [K], le FIVA a pu en ce qui le concerne fixer l'indemnisation de son préjudice à la somme de 18 000 €.
Toutefois, dans les rapports entre le FIVA et l'employeur, et compte-tenu du risque prévisible d'aggravation de l'état de M. [K] et de contentieux éventuels relatifs à l'aggravation de cet état sous forme de rechute, le périmètre du recours du FIVA doit être circonscrit à la période située entre la 1ère constatation médicale de la maladie en 2014 et la date de l'acceptation de l'offre en 2016, et précisément entre le 23 mai 2014 et le 8 août 2016 soit un peu plus de 2 ans.
Le périmètre du recours sera en conséquence limité à 15 000 € comme le suggère la SAS [8] dans ses écritures.
7.2. S'agissant du préjudice d'agrément subi par M. [K], il est justifié contrairement à ce que soutient la SAS [8], par l'attestation du propre frère de celui-ci dont il ressort que s'il continue à pratiquer la chasse, son sport favori, c'est avec des difficultés en relation de causalité directe avec sa maladie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
8. L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 6], qui pourra conformément à la loi obtenir de la SAS [8] venant aux droits de la SA [7] le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle a ou serait amenée à faire l'avance
9. La SAS [8] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
10. Elle devra verser les sommes de 3 000 € au FIVA et 2 000 € à la SA [5] sur le fondement des dispositions du même article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le périmètre du recours du FIVA contre la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [K].
Statuant à nouveau sur ce point,
Limite le recours du FIVA contre la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [K] à la somme de 15 000 €.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 6], qui pourra conformément à la loi obtenir de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle a été ou serait amenée à faire l'avance.
Condamne la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] aux dépens.
Condamne la la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 € au FIVA,
- 2 000 € à la SAS [5].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président