Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13540
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 21/02737
APPELANTS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière Verre émeraude, constituée le 11 juillet 2005, comptait trois associés, M. [T] [M], Mme [W] [O] et Mme [H] [B].
Mme [O] souhaitant exercer son droit de retrait, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance du 9 juillet 2009, ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales de la société.
Par jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a autorisé le retrait de Mme [O] de la sci Verre émeraude et condamné celle-ci à lui payer la somme de 76 018,80 euros en remboursement de ses parts sociales.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur l'évaluation de la valeur des parts sociales et, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise, la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être versée par moitié par la sci Verre émeuraude et par Mme [O].
Cette dernière n'ayant pas consigné sa part de provision, la caducité de la désignation de celui-ci a été constatée par ordonnance du magistrat en charge du contrôle de l'expertise du 28 avril 2014.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 15 octobre 2015, a confirmé le jugement du 21 février 2022 s'agissant de l'évaluation des parts sociales à la somme de 76 018,80 euros. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2018.
C'est dans ces circonstances que par actes des 6 et 7 avril 2021, M. [M] et Mme [B] ont fait assigner en responsabilité M. [X], leur conseil chargé de représenter leurs intérêts dans le litige les opposant à Mme [O] s'agissant de l'évaluation des parts sociales, et sa compagnie d'assurance, la société anonyme les Mutuelles du Mans assurances IARD, devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
- reçu la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles en son intervention volontaire,
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées au fond par M. [M] et Mme [B],
- condamné M. [M] et Mme [B] à verser à M. [X], à la Sa les Mutuelles du Mans assurances IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] et Mme. [B] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [M] et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2022, M. [T] [M] et Mme [H] [B] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
et statuant à nouveau,
- déclarer recevables leurs demandes,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry afin qu'il soit statué au fond,
- condamner solidairement M. [X] et les sociétés MMA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 octobre 2022, M. [C] [X], la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer M. [M] et Mme [B] mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [M] et Mme [B] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la prescription :
Le juge de la mise en état a jugé que la prescription était acquise en application de l'article 2225 du code civil en ce que :
- la faute alléguée a été commise au cours de l'instance devant la cour d'appel de Versailles à l'occasion de la mission de représentation en justice de M. [X], laquelle s'est achevée par l'arrêt rendu par ladite cour le 15 octobre 2015,
- le mandat de M. [X] n'a pu se prolonger au delà de cette mission, ce dernier n'ayant pas accompagné M. [M] et Mme [B] au titre de leur pourvoi,
- le délai de prescription de l'action en responsabilité ayant commencé à courir le 15 octobre 2015 et aucune mission n'ayant été confiée par les demandeurs à M. [X] depuis lors, l'assignation a été délivrée les 6 et 7 avril 2021 alors que la prescription était acquise.
Les appelants soutiennent que :
- en application de l'article 2225 du code civil, le délai de prescription a couru à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2018 ayant mis fin à l'instance,
- tant qu'aucune décision en justice définitive n'était rendue, leur préjudice n'était pas constitué,
- le juge de la mise en état a, à tort, retenu comme point de départ du délai de prescription la fin de l'instance d'appel alors qu'il doit être tenu compte de l'instance dans son intégralité.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision ayant retenu la prescription de l'action en faivant valoir que :
- la responsabilité de M. [X] est recherchée pour une faute qui aurait été commise à l'occasion de la procédure devant la cour d'appel de Versailles, et plus particulièrement au titre de l'exécution de son arrêt du 30 janvier 2014,
- l'arrêt du15 octobre 2015 ayant achevé cette procédure a mis un terme à la mission de M. [X] et constitue le point de départ du délai de prescription,
- le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, M. [X] n'ayant pas été mandaté pour déposer un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2015 et n'ayant pas le pouvoir de le faire.
La responsabilité de M. [X], recherchée au titre d'une faute dans l'exécution l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2014, commise à l'occasion de sa mission de représentation de M. [M] et de Mme [B] devant ladite juridiction, relève des dispositions de l'article 2225 du code civil selon lequel 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
M. [X] ayant reçu mandat de représenter ses clients au titre de la procédure d'appel et non au-delà de cette procédure, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par ses clients à son encontre, au titre de l'accomplissement de sa mission d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, a couru à compter de l'arrêt rendu par ladite cour le 15 octobre 2015 ayant mis fin à l'instance. Le premier juge a donc pertinemment retenu que l'action engagée les 6 et 7 avril 2021 était prescrite.
L'ordonnance est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [B] à payer à M. [C] [X], la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment